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T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026000353


Vérifier : T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026000353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026000353
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
6a2cf82ecdc6046d4725234e

Texte de la décision

7,870 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000353

Demandeur(s):

DIAC

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Jean LECAT/ARDECHE

Défendeur(s) :

M [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Angel GOMEZ

Corinne ALBERT

Philippe DRY

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Débats à l'audience publique du 17/02/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé des faits

La société DIACSA, établissement de crédit et intermédiaire d'assurances, a consenti un contrat de crédit-baille 28 février 2023 portant sur le financement d'un véhicule Renault Kangoo Van Fourgon d'une valeur TTC de 25 064,36 euros, à Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RDI PEINTURE.

Au terme du contrat Monsieur [V] [U] s'est engagé à régler ladite somme moyennant 60 loyers d'un montant unitaire de 538,79 euros à compter du 18 avril 2023 jusqu'au 10 mars 2028 avec une option d'achat en fin de contrat d'un montant de 2.511,70 euros.

Le 12 avril 2023, Monsieur [V] [G] a pris possession du véhicule.

Le 16 février 2024, la société DIAC a informé Monsieur [V] [U] que son prélèvement d'un montant de 538,79 euros a été retourné impayé par sa banque pour provision insuffisante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [V] [U] de procéder au règlement de la somme de 4.481.16 euros sous huitaine et que, passé ce délai, la location sera résiliée et que le véhicule devra être restitué chez le concessionnaire Renault le plus proche.

Cette mise en demeure a été retournée avec la mention «

Pli avisé et non réclamé».

La société DIAC a présenté une requête aux fins d'appréhension du véhicule auprès de Madame le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Privas.

Par ordonnance du 18 décembre 2014, Madame le juge de l'exécution près le tribunal judicaire de Privas a ordonné à Monsieur [V] [U] de restituer le véhicule Renault Kangoo Van.

Cette ordonnance a été signifiée le 8 janvier 2025 revêtue de la formule exécutoire le 7 février 2025.

Le 13 juin 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de détournement.

Le 1er juillet 2025 la société DIAC a adressé à Monsieur [V] [U] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 22.976,52 euros représentant le solde du contrat.

Cette lettre a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Selon exploit de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026, par la SCP MASSE [P], commissaire de justice à TOURNON SUR RHONE, la société DIAC a fait assigner Monsieur [V] [U] à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Aubenas à l'audience du 17 février 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la société DIAC demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la société SA DIAC la somme principale de 20.101,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement,

Condamner Monsieur [V] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros à la SA DIAC,

Dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [V] [U] aux derniers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Monsieur [V] [U], bien que régulièrement cité à comparaître, ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 17 février 2026.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de condamnation de paiement,

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La société DIAC verse aux débats les pièces suivantes :

Le contrat de crédit-bail maintenance du 28 février 2023,

Les conditions générales du crédit-bail,

Le procès-verbal de livraison du véhicule du 12 avril 2023,

La lettre de mise en demeure du 23 septembre 2024 de régler sous 8 jours la somme de 4.481,16 euros.

Le décompte expurgé du 10 décembre 2025.

Les conditions générales du crédit-bail prévoient en son article 12 qu'en cas d'inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles, et notamment en cas de non-paiement, le contrat sera résilié de plein droit après l'envoi de la mise en demeure infructueuse.

En l'espèce, Monsieur [V] [U] n'a pas donné suite à la mise en demeure du 23 septembre 2024, en sorte que le contrat a été résilié de plein droit et que la créance de la société DIAC d'un montant de 20.101,77 euros est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [U] à payer à la société DIAC la somme de 20.101,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, jusqu'au parfait paiement.

L'article 1343-2 du code civil dispose : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

Par application de ces dispositions, le tribunal dira que la capitalisation des intérêts s'opèrera selon les règles légales de l'anatocisme.

Sur les autres demandes,

Concernant la demande relative au remboursement par Monsieur [V] [U] de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la DIAC, le tribunal n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés doit être rejetée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] sera condamné à payer la société SA DIAC la somme de 500 euros.

L'exécution étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer autrement.

Il est statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne Monsieur [V] [U] à payer la société SA DIAC la somme de 20.101,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, jusqu'au parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Rejette la demande de la DIAC au titre du remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

Condamne Monsieur [V] [U] à payer à la société SA DIAC la somme de 500 euros au titre du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés comme entête,

Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'arti cle 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en-tête.

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