Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0702, 24 mars 2026, n° 2026000773


Vérifier : T. com. 0702, 24 mars 2026, n° 2026000773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
2026000773
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cfc6acdc6046d472565e4

Texte de la décision

10,542 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000773

Demandeur(s):

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Madame [J] [P], personne munie d'un pouvoir, comparante

Débiteur(s):

MME [H] [B], [S] (EI) née [R]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant(s) :

En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Juges :

Angel GOMEZ

Stéphane CAYREYRE

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débat

s : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant exploit d'huissier du 25/02/2026, l'URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal MME [H] née [R] [B], [S] (EI) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'arteprise.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Le défendeur s'est présenté à l'audience et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, indiquant ne plus avoir d'activité.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Au titre de l'examen de la régularité de la demande, il convient de dire et juger que le débiteur a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ainsi saisi doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel,

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.

Il ressort des débats et du dossier que :

L'entrepreneur individuel est redevable auprès du demandeur de la somme de 19.000 euros en principal, au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2019 au mois de février 2025.

Toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution faites auprès du débiteur en vue d'obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.

Le caractère infructueux des démarches prouve l'état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur.

Le débiteur a déclaré avoir cessé son activité, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du débiteur en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 24/09/2024, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.

S'agissant de l'état du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits que la situation de surendettement du débiteur n'est pas caractérisée.

En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure collective au bénéfice de MME [H] née [R] [B], [S] (EI) sur son seul patrimoine professionnel.

Le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures.

Il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à 5 pour le nombre de salariés et à 750.000 euros hors taxes pour le chiffre d'affaires.

Il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.

Il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 II du même code les seuls éléments du patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,

Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de MME [H] née [R] [B], [S] (EI), utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [H] » et l'impossibilité manifeste de son redressement.

Constate l'absence de surendettement du patrimoine personnel de MME [H] née [R] [B], [S] (EI).

Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de :

MME [H] née [R] [B], [S] (EI)

[Adresse 4] Services administratifs combinés de bureau

Dit qu'en conséquence de ce qui précède, la procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/09/2024, date maximale à laquelle peut remonter ce tribunal eu égard à l'ancienneté des dettes.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[Q] [U], en qualité de juge-commissaire, [Y] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant,

Liquidateur :

(selarl) MJ Synergie représentée par Maître [Z] [W]

[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]

Chargé d'Inventaire : [F] [V], commissaire de justice [Adresse 7]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers professionnels comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Dit que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.

Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.

Dit que conformément à l'article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l'issue de cette période.

Invite l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Rappelle qu'en application de l'article L. 644-5 alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le

22/09/2026 à 10:30

, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.

Rappelle que pour l'application utile de l'article R. 681-4 alinéa 1er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel MME [H] [B], [S] (EI) née [R], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 681-2, II du code de commerce.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.