T. com. 0802, 24 mars 2026, n° 2024002315
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 24 mars 2026
N° d'inscription au répertoire général : 2024002315
DEMANDEUR
: SA BANQUE CIC EST, dont le siège est [Adresse 1] à 67000 Strasbourg, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP « RCL & Associés », société d'Avocats inter-barreaux dont le siège est à [Adresse 2], ayant cabinet secondaire à Reims, [Adresse 3],
DEFENDEUR
: [V] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à Charleville-Mézières, domicilié [Adresse 4] à 08000 Charleville-Mézières, partie défenderesse au principale, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 16 décembre 2025 et du délibéré : Président de la 3ième Chambre : M. V. MICHEL, Juges : Mme ROUSSEAU, MM. SACHET, JOANNES & BARE,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l'audience du 16 décembre 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 25 mars 2026 ;
LES FAITS
La société PACO, dont Monsieur [S] [V] était le gérant, a ouvert le 9 février 2013 un compte courant professionnel auprès de la BANQUE CIC EST.
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2023, Monsieur [S] [V] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société PACO envers la Banque CIC EST dans la limite de 14.400 € et pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PACO.
Le compte courant professionnel de cette société présentait alors un solde débiteur de 8.321,22 €.
La Banque CIC EST a déclaré sa créance au passif de la procédure collective puis, par courrier recommandé du 10 avril 2024, a mis en demeure Monsieur [S] [V], en sa qualité de caution, de régler cette somme.
Faute de règlement, la banque a saisi le Président du Tribunal de commerce de Sedan d'une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 24 juin 2024, il a été enjoint à Monsieur [S] [V] de payer à la Banque CIC EST la somme de 8.321,22 €, outre intérêts et frais.
Cette ordonnance ayant été signifiée le 15 juillet 2024, Monsieur [S] [V] a formé opposition le 19 juillet 2024 ; qu'il apparait que la provision n'a pas été consignée dans le délai légal et, qu'en application des disposition de l'article 1425 du Code de procédure civile, la caducité de l'opposition a été constatée ;
PROCÉDURE
Attendu que par exploit du 12 novembre 2024 du ministère de la SELARL ANGLEDROIT ARDENN4ES, Commissaire de justice à [Localité 1] ; la partie demanderesse requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 8 321,22 €, montant d'un cautionnement, avec intérêts au taux 5%, celle de 2 500,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens étant requis ;
Par ses conclusions exposées à l'audience du 16 décembre 2025, la banque CIC EST sollicite du Tribunal de lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
Monsieur [S] [V] sollicite quant à lui la nullité du cautionnement pour dol, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts faute d'information annuelle de la caution, le débouté de la banque de l'ensemble de ses demandes, sa condamnation à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOYENS
Moyens de la Banque CIC EST
La banque soutient que Monsieur [S] [V] s'est régulièrement engagé comme caution solidaire des engagements de la société PACO et qu'en raison de la liquidation judiciaire de celle-ci, elle est fondée à agir contre lui pour obtenir le paiement du solde débiteur du compte courant.
Elle fait valoir que l'engagement de caution n'était nullement disproportionné au regard de la situation patrimoniale de Monsieur [V], laquelle faisait apparaître un patrimoine net supérieur à 250.000 €. Elle sollicite en conséquence sa condamnation au paiement de la somme réclamée.
Moyens de Monsieur [S] [V]
Monsieur [V] soutient que son engagement de caution serait nul pour dol, la banque lui ayant fait croire qu'un prêt allait être accordé au repreneur de son entreprise alors que la situation de la société PACO était selon lui irrémédiablement compromise.
Il affirme que la banque aurait obtenu cet engagement uniquement pour garantir le découvert existant.
Subsidiairement, il invoque un défaut d'information annuelle de la caution, entraînant selon lui la déchéance du droit aux intérêts.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité de l'engagement de caution
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur [S] [V] s'est engagé le 16 novembre 2023 comme caution solidaire des engagements de la société PACO dans la limite de 14.400 € ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société PACO est intervenue le 14 mars 2024, entraînant la défaillance du débiteur principal ;
Attendu que Monsieur [V] invoque la nullité du cautionnement pour dol ;
Mais attendu que la preuve de manœuvres frauduleuses ou d'informations intentionnellement trompeuses imputables à la banque n'est pas rapportée ;
Qu'en particulier, la seule circonstance que la société PACO ait été placée en liquidation judiciaire quelques mois après la souscription du cautionnement ne suffit pas à caractériser un dol ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur la disproportion alléguée du cautionnement
Attendu que la fiche patrimoniale produite fait apparaître que Monsieur [V] disposait notamment :
d'un bien immobilier estimé à 220.000 €,
d'une épargne d'environ 35.000 €,
d'un revenu mensuel d'environ 3.300 € ;
Qu'au regard de ces éléments, l'engagement de caution limité à 14.400 € ne peut être considéré comme manifestement disproportionné.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique doivent informer chaque année la caution du montant de la dette garantie ;
Attendu qu'il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette obligation ;
Attendu qu'en l'espèce la Banque CIC EST ne produit aucun élément établissant qu'elle a satisfait à cette obligation d'information annuelle ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la banque et la caution.
Sur la demande au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700.
Sur les dépens
Attendu que, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens. ; que le Tribunal condamnera le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de nullité du cautionnement.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC EST à l'égard de Monsieur [S] [V].
Condamne Monsieur [S] [V] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 8.321,22 € au titre du principal.
Dit que cette somme ne portera pas intérêts.
Condamne Monsieur [S] [V] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de l'instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA : 9,54 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation auquel il sera également condamné.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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