T. com. 0802, 24 mars 2026, n° 2025001797
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 24 mars 2026
N° d'inscription au répertoire général : 2025001797
DEMANDEUR
: SA BANQUE CIC EST, dont le siège est [Adresse 1] à 67000 Strasbourg, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse comparant et plaidant par la SCP « RCL & Associés », société d'Avocats inter-barreaux dont le siège est à [Adresse 2], ayant cabinet secondaire à Reims, [Adresse 3],
DEFENDEUR
: [V] [W], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (55), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 2], partie défenderesse non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 16 décembre 2025 et du délibéré : Président de la 3ième Chambre : M. V. MICHEL, Juges : Mme ROUSSEAU, MM. SACHET, JOANNES & BARE,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l'audience du 16 décembre 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 25 mars 2026 ;
Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et avertie de la date d'audience en application de l'article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
LES FAITS :
Le Défendeur est le dirigeant de la SARL M.S [L] EXPLOITATION, qui en date du 18 mai 2022, a souscrit un compte courant professionnel auprès du Demandeur.
Par acte sous seing privé, en date du 25 mai 2022, suivi d'un avenant du 22 juillet 2024, le Demandeur a consenti à la société M.S [R], un prêt professionnel d'un montant de 70.000,00 € (pièces 2 et 3). Ce prêt a été garanti par BPIFRANCE à hauteur de 70% et par le cautionnement solidaire du Défendeur à hauteur de 30.000,00 € (pièces 2 et 4).
Suivant jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL M.S [L] EXPLOITATION (pièce 1).
Par lettre recommandée, en date du 28 avril 2025, le Demandeur a mis en demeure le Défendeur, èsqualités de caution solidaire, d'avoir à régler sous huit jours, la somme de 14.531,65 €, représentant le
montent du prêt devenu exigible, du fait de la résiliation du prêt à la suite de la liquidation judiciaire (pièce 5).
Cette demande de régularisation est restée infructueuse.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par ces conclusions exposées à l'audience du 16 décembre 2025, le Demandeur demande au Tribunal de dire et juger que le Demandeur est recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, vu les articles 2288 et suivants du Code civil, et vu les pièces versées, condamner le Défendeur à lui payer :
La somme de la somme de 14.703,92 € au titre du prêt les intérêts au taux contractuel de 1,6 %,
La somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
LA DISCUSSION, MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Demandeur expose et développe que le Défendeur s'est porté caution solidaire de la SARL M.S [L] EXPLOITATION s'agissant d'un prêt professionnel souscrit auprès du Demandeur (pièces 2 à 4) ; qu'aux termes de l'article 6.2, Cautions Solidaires Personnes Physiques du contrat de prêt (pièce 2), il est stipulé que :
« En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer au préteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le Cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (et le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation »; que par Jugement du tribunal de commerce de SEDAN, en date du 20 mars 2025, la SARL M.S [R] a été placée en procédure de liquidation judiciaire (pièce 1) ; que par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 avril 2025, le Demandeur a mis en demeure le Défendeur, es-qualité de caution, de rembourser la somme de 14.531,65 € (pièce 5) ; que cette demande de régularisation est restée infructueuse, le Défendeur n'ayant donné aucune suite favorable ; que le Défendeur est à ce jour redevable de la somme de 14.703,92 € au titre du prêt professionnel (pièce 6) ; qu'il est à noter que le Défendeur, es-qualité de caution, avait reçu l'information annuelle des cautions personnelles, conformément aux dispositions de l'article 2302 du code civil, pour les années 2023, 2024 et 2025 (pièces 7 à 9) ; que par conséquent, le Défendeur, es-qualité de caution solidaire, sera condamné à verser au Demandeur la somme de 14.703,92 €, au titre du prêt professionnel cidessus mentionné, outre les intérêts contractuels courants jusqu'à complet paiement selon décompte joint, soit 14.703,92 € avec les intérêts au taux contractuel de 1,6 % (pièce 6) ; qu'au surplus, il serait inéquitable de laisser à la charge du Demandeur les frais irrépétibles qu'il a dû engager. Le Défendeur sera donc condamné à verser au Demandeur la somme de 2.500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance :
SUR CE, MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action du demandeur :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, suivi d'un avenant du 22 juillet 2024, le Demandeur a consenti à la société M.S [R], un prêt professionnel d'un montant de
70.000,00 € (pièces 2 et 3) ; que ce prêt a été garanti par BPIFRANCE à hauteur de 70% et par le cautionnement solidaire du Défendeur à hauteur de 30.000,00 € (pièces 2 et 4) ;
Attendu que par jugement en date du 20 mars 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL M.S [L] EXPLOITATION (pièce I) ;
Attendu que par lettre recommandée, en date du 28 avril 2025, le Demandeur a mis en demeure le Défendeur, es-qualité de caution solidaire, d'avoir à régler sous huit jours la somme de 14.531,65 €, représentant le montent du prêt devenu exigible du fait de la résiliation du prêt à la suite de la liquidation judiciaire (pièce 5);
Attendu l'article 2288 du Code civil et les termes du contrat de prêt (pièces 2 et 4) ;
le Tribunal condamnera le Défendeur, en sa qualité de caution personnelle, à payer au demandeur la somme de 14.703,92 € au titre du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 1,6 % ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le Demandeur a dû s'exposer à des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il convient de condamner à lui payer la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens ; que le tribunal condamnera la partie succombant aux entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que l'exécution provisoire est d'office depuis la loi de janvier 2021, le tribunal ne statuera pas sur cette demande ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Condamne Monsieur [W] [V] à verser à la Banque CIC EST la somme de 14.703,92 € au titre du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 1,6 %.
Condamne Monsieur [W] [V] à verser à la Banque CIC EST la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [V] aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA : 9,54 €), en elle compris le coût du présent jugement ; mais non celui de l'assignation auquel il sera également tenu.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an.
Le Président
Le Greffier.
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