Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0802, 9 juin 2026, n° 2025002190


Vérifier : T. com. 0802, 9 juin 2026, n° 2025002190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2025002190
Lieu / cour
0802
Chambre
Contentieux Général
Id
6a2d0415cdc6046d4725df60

Texte de la décision

3,699 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

Jugement du 9 juin 2026

N° d'inscription au répertoire général : 2025002190

DEMANDEUR

: BANQUE POPULAIRE DU NORD, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1] à 59700 Marcq en Baroeul, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse, comparant et plaidant par Maître DELGENES, Avocat au Barreau des Ardennes,

DEFENDEUR

: [M] [V], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (08), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 2] (08), partie défenderesse non comparant,

Composition du Tribunal lors des débats du 27 janvier 2026 et du délibéré : Président de la première Chambre : M. C. SILVA, Juges : MM. SACHET & LEGRAND,

Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY

Débats à l'audience du 27 janvier 2026 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 juin 2026 ;

Attendu que par exploit du 24 septembre 2025 du ministère de la SCP GROUPE 3ième ACTE, Commissaire de justice à Troyes, la partie demanderesse requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 14 964,28 €, ès qualités de fidejusseur de la SAS COBALT, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 7,05% à compter du 1ier juillet 2025 dans la limite de 30% de l'encours dû et de son cautionnement de 20 000 €, et celle de 2 000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant requis ;

Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assigné et averti de la date d'audience en application de l'article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;

Sur la demande principale

Attendu, vérification faite, que cette demande apparaît au Tribunal régulière, recevable et bien fondée ; que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ; qu'il convient dès lors d'en adjuger les fins ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu'il échet dès lors d'ordonner à la partie défenderesse de lui verser une indemnité, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que le Tribunal estime devoir fixer à la somme de 500,00 € ;

Sur les dépens

Attendu, aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Condamne pour les causes avant dites. [M] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 14 964,28 €, ès qualités de fidejusseur de la SAS COBALT, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 7,05% à compter du 1ier juillet 2025 dans la limite de 30% de l'encours dû et de son cautionnement de 20 000 €, et celle de 500,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le condamne également aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation auquel il sera également tenue.

Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.