T. com. 0901, 30 mars 2026, n° 2024J00007
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Texte de la décision
ès
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
30/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l'audience du 09 février 2026 à laquelle siégeaient :
Président
: Monsieur François ROOSEN
Juges
: Madame Fabienne ROUZAUD
: Monsieur Claude DEYMIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
Rôle n°
2024J7
ENTRE
* La société [M] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
[Adresse 2] -
[Adresse 3]
La société S.A.R.L L'AFFUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SCPI [V], PONTACQ, [F] AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -
[Adresse 5]
SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [B] [H], equalités de mandataire judiciaire de la SARL L'AFFUT
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SCPI [V], PONTACQ, [F] AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -
[Adresse 5]
Rôle n° [Immatriculation 1]
ENTRE
* La société [Adresse 7] [Localité 4] -
représenté(e) par
SELARL [Adresse 2] -1 [Adresse 8]
* SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL L'AFFUT [Adresse 9]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SCPI [V], PONTACQ, [F] AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -7 [Adresse 10]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 179,64 € HT, 35,93 € TVA, 215,57 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 39,79 € HT, 7,96 € TVA, 47,75 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/03/2026 à LESPRIT TRESPEUCH Copie exécutoire délivrée le 30/03/2026 à SCPI [V], PONTACQ, [F] AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE
LES FAITS :
ET
La SARL L'AFFUT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 401 640 420, a pour activité la vente d'article de pêche, de chasse et assimilés, ainsi que la vente et réparation d'armes. La société exploitait initialement son activité au centre-ville de [Localité 6] et pour augmenter sa surface de vente a souhaité transférer son activité et créer un nouveau magasin au [Adresse 11] à [Localité 6].
Pour les besoins de son projet, la SARL L'AFFUT a, selon devis n° 855 accepté en date du 4 février 2021, confié à la Société [M] [Y] la réalisation de travaux d'aménagement intérieur, arrêté à la somme totale de 114 873,63 € TTC. En exécution dudit devis, ces travaux ont donné lieu à facturation comme suit : Facture n°1125 du 23 novembre 2021, d'un montant de 14 013,82 € TTC Facture n°1150 du 10 décembre 2021, d'un montant de 8 193,70 € TTC Facture n°1171 du 13 janvier 2022, d'un montant de 8 397,67 € TTC Facture n°1217 du 3 mars 2022, d'un montant de 3 094,44 € TTC Facture n°1226 du 18 mars 2022, d'un montant de 24 216,62 € TTC Facture n°1256 du 6 avril 2022, d'un montant de 22 678,29 € TTC Facture n°1288 du 28 avril 2022, d'un montant de 11 724,02 € TTC Facture n°1293 du 29 avril 2022, d'un montant de 4 568,40 € TTC Facture n°1294 du 30 avril 2022, d'un montant de 4 658,48 € TTC Facture n°1324 du 25 mai 2022, d'un montant de 4 387,07 € TTC Facture n°1370 du 29 juin 2022, d'un montant de 4 36,31 € TTC
Facture n°1468 du 26 septembre 2022, d'un montant de 18 346,95 € TTC Facture n°1469 du 26 septembre 2022, d'un montant de 1 671,16 € TTC Facture n°1545 du 23 novembre 2022, d'un montant de 7 874,90 € TTC.
En dépit même des nombreuses relances formulées par la Société requérante, la SARL L'AFFUT ne s'est pas acquittée des factures n°1217, 1226, 1256, 1294, 1324, 1370, 1468, 1469 et 1545, d'un montant total de 87 364,12 € TTC.
Suivant correspondance avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la SARL [M] [Y] mettait en conséquence, par l'intermédiaire de son conseil, en demeure la SARL L'AFFUT de s'acquitter de la somme de 87 364,12 € TTC dans le délai de quinzaine. Cette correspondance, bien que réceptionnée le 15 janvier 2024 par la Société L'AFFUT, restera veine. Aussi, la SARL [M] [Y] n'a aujourd'hui d'autre alternative que de s'adresser à justice.
PROCEDURE :
C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 12 Mars 2024, la société [M] [Y], assigne la SARL L'AFFUT d'avoir à comparaître le lundi 29 avril 2024 à 15 heures par devant le Tribunal de Commerce de FOIX pour :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Y venir et
S'entendre condamner à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 87364,12€, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de première en demeure et jusqu'à parfait règlement,
S'entendre condamner à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire,
S'entendre condamner à payer à la SARL [M] [Y] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
S'entendre condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dire ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire-de la décision à intervenir.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00007.
Le 2 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL L'AFFUT.
La SARL [M] [Y] a régulièrement déclaré sa créance suivant déclaration en date du 16 octobre 2024 et a procédé à l'appel en cause de la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL L'AFFUT en date du 29 octobre 2024 dans lequel il est demandé au tribunal de céans de voir :
S'entendre fixer la créance de la SARL [M] [Y] au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL L'AFFUT aux sommes de :
87364,12€ au titre des factures impayées n°1217, 12226,1256, 1294, 1324, 1370, 1468, 1469 et 1545,
* 360€ au titre de l'indemnité forfaitaire,
* 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégié de procédure collective.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00052.
Le 4 novembre 2024 le Tribunal de commerce de Foix a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Les deux instances ont fait l'objet d'une radiation administrative par jugement en date du 22 septembre 2025. Suite à des conclusions de reprise d'instance, les deux affaires ont été réinscrites au rôle pour l'audience du 24/11/2025, puis renvoyées au 09 février 2026. Le terme du délibéré a été fixé au 30 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES :
La SARL [M] [Y], représentée par Maître [L], demande :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Ordonner la jonction entre l'instance enregistrée au rôle sous le numéro 2024J00007 et celle numéro 2024J00052,
Débouter la SELAS EGIDE, ès-qualités, en sa demande avant dire droit tenant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée,
Fixer la créance de la SARL [M] [Y] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL L'AFFUT aux somme de
87 364,12 € au titre des factures impayées n°1217, 1226, 1256, 1294, 1324, 1370,1468, 1469 et 1545
360 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
A titre subsidiaire si le Tribunal venait à ordonner une mesure d'expertise, la SARL [M] [U] [P] conteste toute responsabilité et en tout état de cause
Dire et Juger que les dépens et frais d'expertise seront passés en frais privilégié de procédure collective.
LA SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [B] [H] ès qualité de liquidateur de la société l'AFFUT représentée par Maître [Z] [V], mentionne des défaillances dans l'exécution des travaux notamment un retard de six mois mettant l'entreprise en difficulté. De plus des malfaçons et désordres dans les travaux ont été constatés par Maître [K], Commissaire de Justice qui constate le 29 juin 2023 : «
1- La toiture de la partie Est du magasin est recouverte d'une bâche. Mr [R] gérant de la société SARL L'AFFUT indique que cette bâche a été installée par la société [M] pour protéger et éviter les infiltrations…Je note que cette bâche est déchirée en divers endroits et en mauvais état dans l'ensemble.
2- A l'intérieur, sous cette toiture, je constate que plusieurs dalles de faux-plafond sont affectées de tâche d'eau. Le requérant indique que de l'eau s'est infiltrée lors des intempéries intervenues en mai et juin 2023 ; il précise que quatre blocs lumineux sont hors service depuis les infiltrations.
3- Au niveau de l'entrée du magasin, je note que le sol est recouvert d'un revêtement constitué de panneaux « long passage ». Près de la porte d'entrée vitrée, je constate que le sol marque une dénivellation. Mr [R] indique que lorsque le soleil vient chauffer le sol, ce dernier a tendance à gonfler.
4- Le sol de la première partie du magasin, où se trouve l'accueil, est recouvert d'un parquet flottant dont je note que certaines lames ont tendance à bouger. »
Pour l'ensemble de ces raisons et avant dire droit, la société L'AFFUT prise en la personne de son liquidateur judiciaire sollicite de la Juridiction de céans qu'elle veuille bien désigner un expert judiciaire, afin que celui-ci puisse constater les désordres allégués, chiffrer le coût des travaux de reprise et donner également tout élément qui permettra de chiffrer le préjudice subi par la société, du fait du retard pris pour la réalisation des travaux. Il sera demandé à l'expert judiciaire de déterminer au regard de l'ampleur des travaux à réaliser, quel était le délai raisonnable en retenant comme point de départ la date à laquelle le devis a été signé, soit février 2021.
Il est demandé un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société [M] [U] [P] dans l'attente du dépôt de rapport d'expertise judiciaire.
Il est demandé que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société [M] [U] [P].
MOTIFS ET DECISIONS :
I- Sur la jonction entre l'instance enregistrée au rôle sous le numéro 2024J00007 et celle numéro 2024J00052 :
Le 2 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL L'AFFUT.
La SARL [M] [Y] a régulièrement déclaré sa créance suivant déclaration en date du 16 octobre 2024 et a procédé à l'appel en cause de la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL L'AFFUT en date du 29 octobre 2024.
Le 4 novembre 2024 le Tribunal de commerce de Foix a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Vu la demande de jonction de la SARL [M] [U] [P] par son Avocat Maître [L],
Vu la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Foix,
Le Tribunal de commerce de Foix ordonnera la jonction entre l'instance enregistrée sous le numéro 2024J00007 et celle numéro 2024J00052.
II- Sur la demande d'expertise :
La SELAS EGIDE ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL L'AFFUT sollicite avant dire droit la désignation d'un expert dans ce dossier au motif du délai d'exécution des travaux et de diverses désordre et malfaçons dans l'exécution des travaux.
Le devis N°855 ne contient aucun délai de réalisation ;
La société L'AFFUT s'est abstenue de payer certaines factures à partir de mars 2022 sans aucune justification ;
Les désordres et malfaçons répertoriés dans le constat de Maître [K], Commissaire de Justice le 29 juin 2023, apparaissent un an plus tard l'arrêt des paiements et concernent des travaux qui n'affectent pas l'aménagement intérieur objet du devis, puisqu'il s'agit d'infiltrations d'eau.
Les autres désordres signalés sont minimes en rapport à la somme due.
En conséquence le Tribunal de Commerce de FOIX déboutera la SELAS EGIDE, ès-qualités, en sa demande avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise.
III- Sur la demande de paiement des factures de la SARL [M] [U] [P] :
En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SARL L'AFFUT s'est valablement engagée en date du 4 février 2021 suivant le devis N° 855 et il reste devoir les factures n°1217, 1226, 1256, 1294, 1324, 1370,1468, 1469 et 1545 pour un montant de 87 364,12 €. L'ensemble de ces factures n'ayant pas été réglées à leurs échéances par la SARL L'AFFUT,
Le Tribunal de Commerce de FOIX fixera la créance de la SARL [M] [Y] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL L'AFFUT à la somme 87 364,12 € à titre chirographaire au titre des factures impayées n°1217, 1226, 1256, 1294, 1324, 1370,1468, 1469 et 1545.
Le Tribunal de Commerce de FOIX fixera la créance de la SARL [M] [Y] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL L'AFFUT à la somme de 360 € à titre chirographaire au titre de l'indemnité forfaitaire.
IV-Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Dit qu'il n'y aura pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les pièces produites, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Ordonne la jonction entre l'instance enregistrée sous le numéro 2024J00007 et celle sous le numéro 2024J00052,
Déboute la SELAS EGIDE, ès-qualités, en sa demande avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise.
Fixe la créance de la SARL [M] [Y] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL L'AFFUT à la somme de 87 364,12 € à titre chirographaire au titre des factures impayées n°1217, 1226, 1256, 1294, 1324, 1370,1468, 1469 et 1545,
Fixe la créance de la SARL [M] [Y] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL L'AFFUT à la somme de 360 € à titre chirographaire au titre de l'indemnité forfaitaire.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporte ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur François ROOSEN
Le Greffier.
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