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T. com. 0901, 30 mars 2026, n° 2025J00065


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Date
30/03/2026
Numéro
2025J00065
Lieu / cour
0901
Id
6a2d0d9bcdc6046d472673e3

Texte de la décision

9,069 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

30/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 05 janvier 2026 à laquelle siégeaient :

Président: Monsieur François ROOSENJuges: Monsieur Christophe GODEL: Monsieur Eric RUMEAU

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

ET
* Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/03/2026 à [Localité 2]

FAITS ET PROCÉDURE

En date du 11 avril 2020, le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti un prêt assorti de la garantie d'état ouvert en ses livres sous le numéro 10278 02219 00020319906, d'un montant de 5.000€, d'une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance payable à la date du 11 avril 2021.

Suivant avenant au dit contrat en date du 11 avril 2021, le retraçant sous le n° 10278 02219 00020090812, il a été convenu :

Une période de rééchelonnement d'une durée de 60 mois portant ainsi la durée totale du prêt à 72 mois ;

Le remboursement du prêt en 60 mensualités d'un montant égal à 88.11€, à compter du 10 mai 2021.

Des incidents dans le règlement des échéances intervenaient à compter du mois de décembre 2024.

En date du 4 décembre 2020, le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti un prêt assorti de la garantie d'état ouvert en ses livres sous le numéro 10278 02219 00020319907, d'un montant de 10.000€, d'une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance payable à la date prévisionnelle du 10 décembre 2021.

Suivant avenant au dit contrat en date du 1 octobre 2021, le retraçant sous le n° 10278 02219 00020319908, il a été convenu :

Une période de rééchelonnement d'une durée de 60 mois portant ainsi sur la durée totale du prêt à 72 mois ;

Le remboursement du prêt en 60 mensualités d'un montant égal à 176,23€, à compter du 5 janvier 2022.

Des incidents dans le règlement des échéances intervenaient à compter du mois de janvier 2025.

Suivant correspondances avec avis de réception en date du 5 mai 2025, le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] mettait en demeure Monsieur [R] [S] d'avoir à régulariser sa situation dans le délai de 30 jours en s'acquittant respectivement des sommes de 440,75€ et de 710,70€, correspondant respectivement aux échéances impayées au titre des prêts garantie Etat n° 10278 02219 00020090812 et n° 10278 02219 00020319908 et lui rappelait qu'en application des dispositions contractuelles applicables aux crédits, le non-paiement à bonne date de toutes sommes l'autorisait à prononcer leur résiliation.

Ces correspondances, bien que réceptionnées par Monsieur [S], resteront vaines.

En l'absence de régularisation par Monsieur [S] de sa situation, le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] prononçait suivant correspondances avec avis de réception en date du 19 juin 2025, la résiliation des contrats de prêt avec Garantie de l'Etat n° 10278 02219 00020090812 et n° 10278 02219 00020319908 et par même correspondances le mettait en demeure d'avoir à régler au plus tard le 19 juillet 2025 les sommes de 1.585,45€ et de 4.443,02€ dont il reste devoir au titre desdits contrats.

Ces mises en demeure resteront sans effet de sorte que le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] n'a aujourd'hui d'autre alternative que de s'adresser à justice.

Suivant assignation délivrée le 27 octobre 2025, l'affaire a été appelée le 24 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties au 5 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.

Le Tribunal a entendu les parties sur cette demande de remboursement de prêt et à l'issue des débats, a fixé le terme du délibéré au 30 mars 2026.

MOYENS DES PARTIES

La SOCIÉTÉ CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3], représentée par maître LESPRIT avocat au barreau de l'Ariège, demande de :

Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 514 du Code Civil,
* Condamner Monsieur [R] [S] au paiement au profit de la caisse du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] des sommes de
* 1.486,70 € au titre du prêt garantie Etat n°10278 02219 00020090812, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2025 et jusqu'à parfait règlement ;
* 4.164,81 € au titre du prêt garantie Etat n°10278 02219 00020319908, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2025 et jusqu'à parfait règlement ;

Dire et juger que les intérêts dus pour une année seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la caisse du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

Dire ne pas y avoir lieu à écarter la décision provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [R] [S] comparant à l'audience sollicite de pouvoir s'acquitter de ses remboursements de prêt une fois la vente de son bien immobilier réalisée.

Il joint à cet effet le mandat de vente de sa maison, établi sous la référence BT2523 avec le mandataire Midi Pyrénées Propriétés le 1er Août 2025. Cette vente lui permettrait ainsi de régulariser l'ensemble de ses dettes.

MOTIFS ET DÉCISIONS

Sur les sommes réclamées par la caisse du CRÉDIT MUTUEL de [Localité 3]

L'article 1103 du Code Civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1343-5 du Code Civil prévoit que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Vu que

Monsieur [R] [S] demande de pouvoir s'acquitter de ses remboursements de prêts une fois la vente de son bien immobilier réalisée et qu'il en justifie par le mandat de

vente de sa maison, établi sous la référence BT2523 avec le mandataire Midi Pyrénées Propriétés, le Tribunal de Commerce de Foix accordera un délai de douze (12) mois à Mr [R] [S] pour s'acquitter du paiement de sa dette.

Monsieur [R] [S] s'est valablement engagé suivant les 2 contrats de prêt PGE n°10278 02219 00020090812 et n°10278 02219 00020319908 ; le paiement des dommages et intérêts est de droit.

Par ailleurs, l'article 1343-2 du Code Civil dispose :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La caisse du CRÉDIT MUTUEL de [Localité 3] est bien fondée à solliciter à ce que les intérêts dus pour une année soient capitalisés et produisent à leur tour intérêts.

Sur les frais irrépétibles

La présente action entraîne pour la caisse du CRÉDIT MUTUEL de [Localité 3] des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qui seront évalués à la somme de 700€.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il est possible au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.» Il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les dépens

Monsieur [R] [S], partie succombante à la présente instance, sera en conséquence condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1103 du Code Civil ; Vu l'article 1231-1 du Code Civil ; Vu l'article 1343-2 du Code Civil ; Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces ;

Condamne Monsieur [R] [S] au paiement au profit de la caisse du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] des sommes de

1.486,70 € au titre du prêt garantie Etat n°10278 02219 00020090812, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2025 et jusqu'à parfait règlement,

4.164,81 € au titre du prêt garantie Etat n°10278 02219 00020319908, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2025 et jusqu'à parfait règlement,

Dit et juge que les intérêts dus pour une année seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Accorde un délai de douze (12) mois à Monsieur [R] [S] pour effectuer le règlement de sa condamnation à compter de la signification de la présente décision,

Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la caisse du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

Dit ne pas y avoir lieu à écarter la décision provisoire de la décision à intervenir.

Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur François ROOSEN

Le Greffier.

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