T. com. 0901, 13 avr. 2026, n° 2026F00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
13/04/2026 JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle: 2026F62Date d'audience: 13/04/2026Procédure: La société [N] & COSiren: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 853 057 743
Débats à l'audience en chambre du conseil du 30/03/2026
Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 30 mars 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Madame Fabienne ROUZAUD- Monsieur Patrick ALMUDEVERGreffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré
Composition du Tribunal à l'audience publique du 13 avril 2026
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 13/04/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.
Rôle n°
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
[Immatriculation 1]
2026F70
La société [N] & CO
Procédure
[Adresse 1]
2025RJ78
[Localité 2]
En personne
PROCEDURE
Par jugement en date du 12/05/2025, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [N] & CO immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de FOIX sous le numéro 853 057 743, et fixé le terme de la première période d'observation.
Par jugement du 03/11/2025, le Tribunal de céans a décidé le renouvellement de la période d'observation et autorisé la société [N] & CO à poursuivre son activité en vue de présenter un plan de redressement jusqu'au 11/05/2026.
Cette affaire a été enrôlée à l'audience du 30/03/2026 sous le numéro 2026F00070.
Pendant cette période d'observation, la société [N] & CO a établi le projet de redressement par continuation, déposé au Greffe, le débiteur, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [E] [S], es qualité de Mandataire judiciaire, ont été convoqués à comparaître le 30/03/2026 en Chambre du Conseil pour entendre le Tribunal statuer sur le rapport du Mandataire judiciaire et du Juge-Commissaire et se prononcer sur l'adoption du plan de redressement.
Cette affaire enrôlée sous le numéro 2026F00062.
A l'audience de Chambre du Conseil du 30/03/2026,
La société [N] & CO, représentée par ses co-gérants, Madame [N] [D] et Monsieur [U] [Y], a sollicité du Tribunal l'homologation du plan de redressement tel que déposé au Greffe,
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualité, s'est dite favorable à l'arrêté du plan de redressement exposé,
Le délibéré a été fixé au 13/04/2026.
SUR CE LE TRIBUNAL :
ATTENDU
qu'il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire en date du 17/03/2026, réitéré sur l'audience que celui-ci est favorable à l'arrêté du plan,
ATTENDU
que dans son rapport écrit, le Juge Commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan.
ATTENDU que la société [N] & CO propose un apurement du passif dans les conditions suivantes.
Le projet de plan prévoit :
A – PAIEMENT DES L'HOMOLOGATION DU PLAN :
* des petites créances, visées par les articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce (inférieures ou égales à 500€ dans la limite de 5% du passif)
* le cas échéant des frais de justice qui resteraient à devoir.
B – PAIEMENT DES AUTRES [Localité 3] :
Le paiement s'effectuera à hauteur de 100 % sur dix ans, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 10% -Année 2 : 10% -Année 3 : 10% -Année 4 : 10% -Année 5 : 10% -Année 6 : 10% -Année 7 : 10% -Année 8 : 10% -Année 9 : 10% -Année 10 : 10%
Les créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement et seront réglées conformément au taux d'apurement du plan.
C- MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l'arrêté du plan.
ATTENDU que la société [N] & CO en garantie de la bonne exécution du plan propose :
* l'inaliénabilité de son fonds de commerce exploité : [Adresse 2] ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur est favorable à l'arrêté du Plan.
ATTENDU
que le Tribunal estime que les conditions de la poursuite de l'activité de la société [N] & CO sont réunies, et qu'il convient donc d'homologuer le plan de redressement par continuation de l'entreprise.
ATTENDU
que pour une bonne Administration de la justice, il conviendra d'ordonner la jonction des instances 2026F00062 et 2026F00070.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
La SELAS EGIDE, en la personne de Maître [E] [S], es-qualité de Mandataire judiciaire, entendue en ses observations et favorable à l'arrêté du Plan,
VU les réquisitions du Ministère Public, favorables à l'homologation du plan,
VU le rapport du Juge Commissaire favorable à l'arrêté du plan,
ORDONNE
la jonction des instances 2026F00070 et 2026F00062.
DECIDE
la continuation de la société [N] & CO en raison des possibilités sérieuses de redressement,
ARRETE
le plan de continuation de la société [N] & CO, lequel comprend les dispositions suivantes :
A – PAIEMENT DES L'HOMOLOGATION DU PLAN :
* des petites créances, visées par les articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, (inférieures ou égales à 500€ dans la limite de 5% du passif)
* le cas échéant des frais de justice qui resteraient à devoir,
B – PAIEMENT DES AUTRES [Localité 3] :
Le paiement s'effectuera à hauteur de 100 % sur dix ans, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 10% -Année 2 : 10% -Année 3 : 10% -Année 4 : 10% -Année 5 : 10% -Année 6 : 10% -Année 7 : 10% -Année 8 : 10% -Année 9 : 10% -Année 10 : 10%
Les créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement et seront réglées conformément au taux d'apurement du plan.
C- MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l'arrêté du plan.
PRONONCE
l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3] en garantie de la bonne exécution du plan,
DESIGNE
la société [N] & CO comme tenue d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard,
DESIGNE
la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [E] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
MAINTIENT
la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [E] [S] en qualité de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la vérification du passif,
DIT
que le Commissaire à l'exécution du plan rendra compte au Tribunal de la bonne exécution du plan et que son rapport annuel devra comporter une information sur la situation économique et financière de la société.
MAINTIENT
le Juge Commissaire en fonction jusqu'à l'achèvement du plan et dit qu'il sera destinataire du rapport annuel du Commissaire à l'exécution du plan,
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le Plan et le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du plan en saisira le Tribunal qui décidera, s'il y a lieu, de sa résolution,
ORDONNE
à la société [N] & CO de transmettre annuellement ses comptes annuels au Commissaire à l'Exécution du plan, en sus de leur dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX,
RAPPELLE
que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit et
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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