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T. com. 0901, 13 avr. 2026, n° 2026F00145


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Date
13/04/2026
Numéro
2026F00145
Lieu / cour
0901
Id
6a2d0f30cdc6046d47268e53

Texte de la décision

6,140 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

13/04/2026 JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle

: 2026F145

Date d'audience

: 13/04/2026

Procédure

: Monsieur [K] [X]

Siren

: 340 196 955

Activité

: Conseil en relations publiques et communication

Débats à l'audience en chambre du conseil du 13/04/2026

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 13/04/2026. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.

Rôle n°

ENTRE * PRS

[Localité 1]

[Adresse 1]

Procédure

[Adresse 2]

[Localité 2]

[Localité 3]

DEMANDEUR – en personne

PROCEDURE:

Par exploit de Commissaires de Justice en date du 23/02/2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ARIEGE a assigné Monsieur [K] [X], SIREN 340 196 955, à l'audience de Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de Foix le 13/04/2026, pour que soit prononcé la liquidation judiciaire du débiteur et à titre subsidiaire le redressement judiciaire de celui-ci.

A l'audience de Chambre du Conseil le 13/04/2026:

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ARIEGE a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [K] [X], comparant, a exposé ses difficultés et a émis un avis favorable au prononcé d'un redressement judiciaire sur l'ensemble de ses patrimoines.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL:

Monsieur [K] [X] exerce une activité de: Conseil en relations publiques et communication, pour laquelle il est immatriculé sous le numéro 340 196 955.

La créance alléguée d'un montant de 79 755,72 euros est certaine, liquide, et exigible.

Il ressort de l'assignation et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que des mesures d'exécution forcées ont été vainement tentées. Le créancier justifie de saisies administratives à tiers détenteur qui se sont révélées inopérantes.

Que la volonté de l'entrepreneur de poursuivre son activité et de réorganiser son entreprise rendent possible l'adoption d'un plan de continuation.

Que le demandeur de démontre pas que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.

Le Tribunal dira que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il se trouve en état de cessation des paiements,

Par ailleurs, le Tribunal, qui d'après les dires du débiteur constatera un défaut de séparation entre le patrimoine personnel et professionnel, fera application des dispositions de l'article L681-2 III du Code de Commerce.

En conséquence, il conviendra :
* d'appliquer la procédure prévue par l'article L.631-1 du livre VI du Code de Commerce eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés existant au jour de la demande,
* d'ouvrir la période d'observation et d'autoriser en conséquence l'entreprise à poursuivre son activité jusqu'au 05/10/2026, dans les conditions de l'article L 621-3 sur renvoi de l'article L 631-7 du Code de Commerce.
* de désigner, conformément à l'article L 621-4 alinéa 5, un commissaire de Justice en vue de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire.
* de désigner un Mandataire Judiciaire,

En outre, d'après les éléments dont il dispose, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 13/04/2026.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de Foix statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Monsieur le Procureur de la République informé de la présente procédure,

VU le Livre VI du Code de Commerce,

CONSTATE

le défaut d'étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel du débiteur,

FAIT application des dispositions de l'article L681-2 III du Code de Commerce,

PRONONCE le redressement judiciaire sur le patrimoine personnel et professionnel de :

Monsieur [K] [X] [D] [Adresse 3]

FIXE la date de cessation des paiements au 13/04/2026,

NOMME Madame [W] [M] en qualité de Juge-Commissaire,

DESIGNE

la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [L] [Y] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire,

DESIGNE

la SCP LOUBATIERES & CASTELA [Adresse 5] en qualité de Commissaires de Justice chargé de réaliser l'inventaire.

DIT

que, pour le cas où les opérations d'inventaire devraient se poursuivre au-delà des limites de compétence territoriale de l'Officier Ministériel désigné ci-dessus, celui-ci devra transmettre directement tous documents et informations utiles, en même temps qu'un intitulé d'inventaire, à un Commissaire de Justice territorialement compétent, aux fins de poursuite des opérations d'inventaire,

DIT

que l'inventaire doit être déposé au Greffe du Tribunal par celui qui l'a réalisé, en application de l'article R 622-4 du Code de Commerce.

FIXE

à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

FIXE

au 05/10/2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un projet de plan de redressement de l'entreprise, par le débiteur,

CONVOQUE

le débiteur à comparaître le 22/06/2026 à 10:00 devant le Tribunal en Chambre du Conseil - 14- Boulevard du Sud – 09000 [Adresse 6], salle des Trois Seigneurs, pour être entendu sur le déroulement de la poursuite d'activité,

INVITE

le Comité d'entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément à l'article L 621-4 sur renvoi de l'article L 631-9 du Code de Commerce, et ce dans les conditions prévues par l'article R 621-14 du Code de Commerce, et à déposer immédiatement au Greffe du Tribunal le Procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le Procès-verbal de carence,

RAPPELLE

que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Le Greffier.

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