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T. com. 1101, 13 mai 2026, n° 2024001327


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Date
13/05/2026
Numéro
2024001327
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
6a2d3034cdc6046d47288dc3

Texte de la décision

11,897 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001327

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 13/05/2026

DEMANDEUR(S)

Mme [A] [V] née [T], tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [L] [V], [Adresse 1]

M. [Y] [V] tant en son nom propre qu'en sa qualité d'aministrateur légal de sa fille mineure [L] [V], [Adresse 2]

représentés par FONT Victor, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

SOCIETE GENERALE, [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] représenté(e) par LAVOYE Véronique, Avocat correspondant, Cabinet LUSSAN, Avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/02/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : CASTAN CHRISTOPHE

RICHARD MACIA

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 80,30 DONT TVA : 13,39

Les époux [V] sont clients de la Société Générale.

En début d'année 2023 ils sont démarchés par un commercial se présentant comme mandaté par la Banque [E], dans ce cadre il leur proposait des placements financiers attractifs.

Il leur proposait d'ouvrir un livret d'épargne à un taux avantageux et c'est dans ce cadre que les époux [V] souscrivaient trois bulletins « Livret épargne [E] 4.60% fonds disponibles »

Pour ce faire ils rassemblaient l'ensemble de leurs économies sur leur compte courant.

Le 7 février, et le 22 février, 2023 ils procédaient par l'intermédiaire de leur conseiller SOCIETE GENERALE à 4 virements à destination d'un compte ouvert auprès d'une banque Espagnole BBVA, au nom de Monsieur et Madame [V].

Début avril 2023 [C] [V] sollicitait un retrait de 1.000,00 euros des fonds qu'elle avait souscrit.

Cette restitution était effective le même jour.

Rassurés par cette restitution, les époux [V] procédaient à de nouveaux virements le 6 avril et le 31 mai 2023.

Le montant total des virements entre le 7 février et le 31 mai 2023 s'élève à la somme de 191.596,34euros.

Apprès le dernier virements les époux [V] n'ont pu avoir de contacts avec leur contact commercial.

Dès juillet 2023 les époux [V] adressaient 3 courriers recommandé à la société [E] qui finalement leur adressait an date du 14 août 2023 un courrier indiquant qu'en tant qu'établissement de paiement, ils ne proposaient en aucun cas de Livret d'Epargne.

C'est ainsi que les époux [V] réalisaient qu'ils étaient victime d'une cyber escroquerie.

En date du 7 février 2024 ils déposaient plainte auprès de Madame le Procureur de la République pour des faits d'escroquerie.

Du fait les époux [V] ont considéré que la SG [S] a engagé sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 1231-1 du Code Civil.

C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [V], tant en leur nom qu'en celui de leur fille mineure, [L] [V], assignaient la SOCIETE GENERALE d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE.

Il sollicite du tribunal de :
* DECLARER l'assignation délivrée par Madame [A] [V] et Monsieur [Y] [V] tant en leur nom personnel qu'es qualité de représentants [W] de leur fille mineure Mademoiselle [L] [V] recevable et bien fondé.
* DECLARER que La responsabilité civile contractuelle de La SOCIÉTÉ GENERALE est engagée à raison d'un manquement à son obligation de vigilance en présence de mouvements bancaires atypiques et

anormaux.

En conséquence,
* CONDAMNER La SOCIÉTÉ GENERALE SG [S] à verser à Madame [A] [V] et Monsieur [Y] [V] tant en Leur nom personnel qu'es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mademoiselle [L] [V] une somme d'un montant de 190.596.00 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance.
* CONDAMNER La SOCIÉTÉ GENERALE SG [S] à verser à Madame [A] [V] et Monsieur [Y] [V] tant en leur nom personnel qu'es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mademoiselle [L] [V] une somme d'un montant de 30.000,00 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral.
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE SG [S] à verser à Madame [A] [V] et Monsieur [Y] [V] tant en Leur nom personnel qu'es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mademoiselle [L] [V] une somme d'un montant de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
* DEBOUTER la SOCIÉTÉ GENERALE SG [S] de l'ensemble de ses demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions.
* RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit.

En défense, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de céans de :
* Juger que mademoiselle [L] [V], représentée par ses représentants légaux, ne dispose d'aucun intérêt à agir contre la Société Générale,
* Juger que les époux [V] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions.
* Juger que la Société Générale a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par les époux [V],
* Juger que la Société Générale n'a en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité.
* Juger que les époux [V] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'ils ont commis sont de nature à exonérer totalement la Société Générale de toure responsabilité dans les pertes qu'ils auraient à déplorer.

En conséquence,
* Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame et monsieur [V] es qualité des représentants légaux de mademoiselle [L] [V].
* Débouter purement et simplement les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions,
* Condamner solidairement les époux [V] à verser à la Société Générale une somme de 5.000,00 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Les condamner aux entiers dépens.
* En tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

a. Sur la recevabilité des demandes formées par madame et monsieur [V] es qualité des représentants légaux de mademoiselle [L] [V] :

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il s'agit donc de la notion d'intérêt à agir.

Un mineur, en procédure civile ne peut agir que s'il justifie un intérêt personnel. Il ne peut donc pas agir uniquement parce que ses parents ont subi un dommage, sauf s'il démontre un préjudice propre.

En la matière l'intérêt légitime à agir de l'enfant mineur n'est pas démontré,

En conséquence la demande formulée par madame et monsieur [V], es qualité des représentants légaux de mademoiselle [L] [V] est irrecevable.

b.

Sur l'absence de caractérisation du contexte frauduleux invoqué par les époux [V] : La Société Générale avance que les époux [V] ne démontrent pas l'existence d'un fait frauduleux caractérisé, dont ils auraient été victimes.

Cependant leurs comptes bancaires et autres épargnes ont bien été vidés et il est établi qu'une somme de 190.596,00 euros a bien fait l'objet d'un virement par la Société Générale vers un compte bancaire Espagnol sensé être attribué à [E] banque.

Cette situation a amené la Société Générale à accorder un prêt aux époux [V] qui se retrouvaient ruinés.

Par ailleurs les époux [V] ayant envoyé trois courriers au siège de [E] banque pour réclamer le remboursement des fonds versés, se sont vu répondre par le responsable de cette banque que celle-ci ne proposait en aucun cas des livrets d'épargne et qu'à leur sens les époux [V] faisaient l'objet d'une escroquerie et leur recommandait de déposer plainte.

C'est bien ce qui a été fait en date du 7 février 2024 date à laquelle Maître VAISSIERE, ex conseil des demandeurs, saisissait Madame Le Procureur de la République et déposait une plainte simple pour des faits d'escroquerie.

En date du 7 juillet 2025 Maître Victor FONT, conseil des demandeurs saisissait à nouveau Madame Le Procureur de la République pour s'enquérir des suites réservées à ladite plainte. En conséquence la réalité des faits des faits frauduleux est démontrée.

c. Sur l'obligation de vigilance de société Générale :

Vu l'article L.561-1 et suivants du code monétaire et financier,

Com., 3 nov 2004, « La banque peut voir sa responsabilité engagée en présence d'opérations manifestement incompatibles avec le fonctionnement habituel du compte »

Com.,28 mars 2008

« La banque doit détecter ce qu'un professionnel normalement diligent aurait perçu »

Il est établi que les époux [V] ont une expérience d'investisseurs quasi inexistante et le fait qu'ils aient vidé la totalité de leurs comptes en 4 virements successifs et de surcroît vers un organisme étranger aurait dû alerter leur banquier.

Le conseiller des époux [V] qui a procédé aux virements internationaux, non seulement n'a pas alerté les époux [V] sur cette situation totalement inhabituelle pour ses clients ou tout au moins ne les a pas mis en garde, mais n'a pas non plus procédé, tel que cela lui avait été demandé expressément, à une vérification du RIB, ce qui aurait pu déjouer l'escroquerie.

La jurisprudence impose aux banques de détecter les anomalies apparentes, or des facteurs

aggravants potentiels apparaissent : 4 virements successifs, un montant total très élevés 191.596,34 euros qui ont vidé les comptes des époux [V], une destination étrangère, profil non-investisseurs des clients, absence d'expérience financière.

La banque aurait dû détecter le caractère anormal des opérations.

En conséquence la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance.

d. Sur les dommages et intérêts :

La faute de la Société Générale a été retenue, toutefois les demandeurs ont fait preuve de leur côté d'une grande imprudence.

Il serait donc inéquitable de faire peser des dommages et intérêts sur la Société générale.

En conséquence la demande de condamnation de Société Générale au paiement d'une somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sera rejetée.

e. Sur l'exécution provisoire de droit :

Article 514-3 code de procédure civile, «

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.»

La Société Générale ne démontre pas l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire.

En conséquence, l'exécution provisoire s'appliquera immédiatement.

f. Sur les dépens

Les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent que :

« … les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution est supportée par la partie perdante, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à charge d'une autre partie. »

En conséquence il est laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens s'il en est exposé.

g. Sur les frais et honoraires

Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « …le juge même d'office peut dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations »

En conséquence, le tribunal indique il n'y aura pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE

irrecevables les demandes formées par Madame et monsieur [V] es qualité des représentants légaux de mademoiselle [L] [V],

CONDAMNE

la Société Générale SG [S] à payer aux époux [V] la somme de 190.596,00 euros outre intérêts au taux légal à courir à compter de l'assignation introductive d'instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, dont frais de greffe liquidés à la

somme de 80,30 euros dont 13,39 euros de TVA.

DEBOUTE les parties de leurs autres chefs de demande, fins et prétentions

RAPPELLE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait à [Localité 3], le 13/05/2026.

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