T. com. 1101, 18 mars 2026, n° 2024002686
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002686
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 18/03/2026
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[O] [A], [Adresse 2] représenté(e) par Me LEGUAY Sébastien, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/01/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : ANTOINE ROMERO
CHRISTOPHE ROBINET
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Le 22 juillet 2016 était immatriculée la SAS [D] [Q] société spécialisée dans l'importation et le négoce de véhicules de luxe et utilitaires d'occasion ayant pour Président Monsieur [O].
Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 octobre 2021, ladite société a fait l'objet d'une dissolution amiable et M. [O] était nommé liquidateur amiable. La publication est intervenue le 3 novembre 2021.
Trois jours après soit le 31 octobre 2021, les opérations de liquidation étaient clôturées et la publication de cette clôture intervenait le 24 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021 Monsieur [J] assignait devant le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE la société [D] [Q] en la personne de son représentant légal, par acte délivré selon les modalités de signification de l'article 659 du code de procédure civile.
Ayant pris connaissance de la liquidation amiable de la société [D] [Q] a postériori, Monsieur [J] assignait à nouveau par acte du 16 novembre 2022 la société [D] [Q] en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O], ledit acte également délivré selon les modalités de signification de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2023 le Tribunal judiciaire de Carcassonne prononçait :
La résolution de la vente du véhicule intervenue le 10 décembre 2020 entre Monsieur [J] et [D] [Q]
Condamnait [D] [Q] à payer la somme de 8.500,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021.
Condamnait la même société à payer la somme de 2.529, 88 euros correspondant aux frais engagés par M. [J] sur le véhicule, 800 euros au titre de la réparation du préjudice pour perte de jouissance, 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 13 juillet 2023 et est devenu définitif sachant que toutes les tentatives d'exécution de cette décision sont demeurées infructueuses.
Par exploit d'huissier en date du 22 juillet 2024 M. [J] a assigné M. [O] à titre personnel devant le Tribunal de commerce de Carcassonne sur le fondement des dispositions de l'article L 237-12 du code de commerce afin d'obtenir sa condamnation personnelle aux causes du jugement du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
Tels sont les faits et procédures venant devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties sont représentées et ont exposée verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions.
Dans son assignation et ses conclusions subséquentes M. [J] sollicite notamment au visa de l'article L 237-12 du code de commerce de :
* DIRE ET JUGER que la responsabilité civile personnelle de M. [O] [A] est engagée à l'égard de M. [J] [X]
En conséquence,
* CONDAMNER M. [O] à payer à M. [J] la somme globale de 12.829,88 euros allouée par jugement du 29 juin 2023 et se décomposant comme suit :
8.500,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021
2.529,88 euros correspondants à des frais engagés sur le véhicule
800,00 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance
1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
* CONDAMNER M. [O] à payer à M. [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens
* RAPPELER l'exécution de droit de la décision à intervenir.
Plus précisément M. [J] considère que M. [O] est, en qualité de liquidateur, responsable à son égard des conséquences dommageables des fautes par lui commises lors des opérations de liquidation et notamment en n'apurant pas l'intégralité du passif et donc la dette à son égard et également de ne s'être pas assuré en présence d'une créance litigieuse de la constitution d'une provision suffisante afin de garantir son paiement.
M. [J] considère en outre le fait que cette provision n'a pas été constituée, M. [O], en sa qualité de liquidateur, a volontairement et intentionnellement ignoré cette dette sociale dans le cadre des opérations de liquidation et ce alors que tant la signification de l'assignation que celle du jugement lui ont été adressé à la bonne adresse à savoir celle qui apparait encore ce jour au KBIS.
Dans ses conclusions en défense, M. [O] sollicite au visa de l'article L237-12 du Code de Commerce après avoir constaté qu'aucune preuve n'est rapportée du fait qu'il aurait pu avoir connaissance de la dette invoquée par Monsieur [J] avant, ou du temps de son mandat de liquidateur amiable de
* DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
* LE CONDAMNER au paiement à M. [O] d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Plus précisément M. [O] considère que pour que sa responsabilité soit engagée en qualité de liquidateur il convient selon la jurisprudence que l'omission de prendre en compte ou de provisionner une dette sociale dont il a connaissance doit pour constituer faute, être une omission intentionnelle et que par ailleurs s'agissant de l'obligation de provisionner, elle ne saurait s'entendre que dès lors que la dette était connu du liquidateur, et une instance en cours la concernant permettant de justifier la provision constituée ; aucune obligation de provisionnement n'existant en l'absence d'instance en cours.
Or pour M. [O], dans les faits, avant le 28 octobre 2021 date de sa désignation en qualité de liquidateur amiable et jusqu'au 24 Novembre 2021 date de la publication des opérations de liquidation et plus encore le 22 juillet 2024, n'a jamais connu es qualité de liquidateur, ni n'aurait pu avoir connaissance de la créance dont entendait se prévaloir M. [J] car :
Il n'a pas été touché par la convocation aux opérations d'expertise d'assurance aux opérations d'expertise amiable et qu'il n'a pas pu faire valoir aucun argument ;
Il n'a pas plus été touché par l'assignation qui a été délivrée à la société le 11 octobre 2021, postérieurement à la cessation de ses fonctions de liquidateur
* Que aucun élément n'est en outre produit qui pourrait ne serait- ce que faire présumer de la connaissance qu'il aurait pu avoir d'un litige avant même l'engagement des opérations de liquidation amiable de la société ;
Dans ces conditions M. [O] considère que M. [J] est incapable de rapporter la preuve de cette connaissance de la convocation qui conditionne le bien- fondé de son action.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment que M. [O] a signé, le 12 mai 2021, en qualité de président de la SAS [D] [Q], l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation aux opérations d'expertise amiable dans le litige l'opposant à M. [J].
En conséquence à cette date, avant que la société fasse l'objet d'une procédure de liquidation amiable, il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance d'un différant pouvant être source de responsabilité et d'obligation à indemniser M. [J] de son préjudice.
Par ailleurs, le 17 Novembre 2021, soit 7 jours avant la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable, la société [D] [Q] a été régulièrement touchée par l'assignation délivrée à la demande de M. [J], signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civil.
La réalité du siège social de la société ou a été délivrée l'assignation est bien confirmée tant par les services postaux, le pli d'envoi de l'assignation étant avis et non réclamé, que par la délivrance de l'assignation du 16 novembre 2022 à M. [O] en qualité de liquidateur amiable de [D] [Q] dans la mesure ou suite au dépôt de l'avis de passage de l'article 659 du code de procédure civile, ce dernier s'est présenté à l'étude pour retirer son acte.
En conséquence, la réalité du siège social est confirmée et M. [O] ne pouvait pas ignorer l'existence de cette dette sociale dont il avait connaissance avant la publication des opérations de liquidation amiable.
En conséquence M. [O] ayant connaissance de cette dette sociale, aurait dû réouvrir les opérations de liquidation amiable dans la mesure où celles-ci n'étaient pas publiées et donc pas opposable à M. [J], afin de prendre en considération cette créance litigieuse et de la garantir par la constitution d'une provision.
En ne procédant pas ainsi, M. [O] commet une faute engageant sa responsabilité civile personnelle le rendant redevable du paiement de la somme globale de 12.829,88 euros, somme telle que fixée par le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE dans son jugement rendu le 29 juin 2023 à l'encontre de la SAS [D] [Q].
Attendu qu'il convient de condamner M. [O], à payer à M. [J] une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Attendu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L 237-12 du Code de Commerce Vu l'article 659 du code de procédure civile
DIT
que la responsabilité civile personnelle de M. [O] est engagée à l'égard de M. [J] [X].
En conséquence,
CONDAMNE
M. [O] à payer à M. [J] la somme globale de 12.829,88 euros allouée par jugement du 29 juin 2023 et se décomposant comme suit :
* 8.500,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021
* 2.529,88 euros correspondants à des frais engagés sur le véhicule
* 800,00 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance
* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
CONDAMNE
M. [O] à payer à M. [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
M. [O] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
RAPELLE l'exécution provisoire du présent jugement,
Jugement mis à disposition le 18/03/2026.
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