T. com. 1101, 18 mars 2026, n° 2025003088
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003088
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 18/03/2026
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[C] [Z], [H], [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] siren 529 734 964
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/03/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : RICHARD MACIA ANTOINE ROMERO
ASSISTES D'ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 79,09 DONT TVA : 10,54
Par jugement en date du 19/03/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [Z] [C] désignant la SELARL [S] [R] [B] représentée par ME [S] [R] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par autre jugement en date du 17/09/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 19/03/2026.
Monsieur [Z] [C] présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 3] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié :
(art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l'homologation du plan.
La créance de rang super privilégié de l'UNEDIC-AGS représente la somme totale de 2.490,84 euros. Les créances inférieures à 500,00 euros représentent la somme totale de 1.864,16 euros.
Passif total à apurer selon échéancier du plan : 106.422,68 euros.
Remboursement de l'intégralité du passif en 10 annuités progressives selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.
[…]
Reprise des contrats de prêts en cours, avec report de échéances impayées pendant la période d'observation en fin de prêt (aux dates d'échéances prévues).
Il est par ailleurs sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.622-28 du code de commerce, relatif à l'application d'intérêts sur les créances à plus d'un an.
Conformément à l'article L.626-21 du code de commerce, seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement.
Les premiers dividendes seront versés 12 mois après l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce.
Le délai d'un an commencera à courir à compter du jugement arrêtant le plan en conformité de l'article R.626-33 du code de commerce.
Volet social :
Il n'est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
La société s'engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
La SELARL [S] [R] [B], représentée par Me [G] [B], sollicite que le tribunal prévoit les garanties suivantes :
Inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal,
Consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, chaque mois et ce, pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel,
Gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan.
Qu'il conviendra de faire droit à ces demandes.
Réponse des créanciers :
Défaut de réponse : 5 créanciers représentant 19,23 % des créanciers et 2,21 % du passif.
Réponse favorable : 13 créanciers représentant 50,00 % des créanciers et 47,49 % du passif.
Paiement immédiat à l'arrêté du plan : 6 créanciers représentant 23,08 % des créanciers et 0,94 % du passif
Superprivilégié : 1 créancier représentant 3,85 % des créanciers et 1,13 % du passif.
Disposition particulière : 1 créancier représentant 3,85 % des créanciers et 48,23 % du passif.
Le créancier MP (représenté par ALLIANZ) a sollicité que sa créance soit ramenée à la somme de 500,00 euros pour bénéficier d'un paiement immédiat.
Attendu qu'à la suite de cette proposition de plan de remboursement les parties ont été entendues en Chambre du conseil le 18/03/2026 et ont sollicité l'homologation du plan de continuation.
La SELARL [S] [R] [B], représentée par Me [G] [B], mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit émet un avis favorable sur l'adoption du plan.
Qu'il convient donc d'homologuer ce plan et de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition contradictoirement en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce l'adoption du plan de redressement Monsieur [Z] [C] aux conditions énoncées cidessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [S] [R] [B] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d'inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [S] [R] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l'entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [S] [R] [B], commissaire à l'exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Prononce le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 18/03/2026 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
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