Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1101, 29 avr. 2026, n° 2025003421


Vérifier : T. com. 1101, 29 avr. 2026, n° 2025003421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
2025003421
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
6a2d32fbcdc6046d4728b8d5

Texte de la décision

12,763 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003421

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 29/04/2026

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1] représenté(e) par IGNATOFF Mathilde, Avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 2] représenté(e) par Me Jacqueline NIGA, Avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/03/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: MATHIEU BONICI

JUGES : BERNARD ANCELY

JACQUES FORN

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

La société OCCARENT a pour activité la location et la location-bail de matériels.

La société [R] exploite un commerce de vente de viandes, légumes, fruits, thé et autres produits alimentaires au [Adresse 3] à [Localité 1].

Par contrat de location n° 2024115ML en date du 10 juillet 2024, la société OCCARENT et la société [R] ont conclu un contrat portant sur du matériel de stockage alimentaire, moyennant le paiement de quarante-huit mensualités de 7.600,00 euros hors taxes.

Le même jour, le 10 juillet 2024, un procès-verbal de livraison, de réception et de mise en place du matériel a été signé et revêtu du cachet commercial de la société [R], celle-ci déclarant avoir réceptionné le matériel sans réserve et l'avoir accepté en bon état de marche.

Les six premières mensualités de location, dues de juillet à décembre 2024, ont été acquittées par la société [R].

À compter du 10 janvier 2025, la société [R] a cessé tout règlement, de sorte que les arriérés locatifs se sont élevés à la somme de 46.378,37 euros toutes taxes comprises.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2025, la société OCCARENT a mis en demeure la société [R] de régler les loyers impayés en l'avertissant qu'à défaut, le contrat serait résilié de plein droit dans un délai de huit jours.

En l'absence de régularisation, la société OCCARENT a constaté la résiliation de plein droit du contrat au 18 septembre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2025 et reçue le 25 octobre 2025, la société OCCARENT a mis en demeure la société [R] de lui payer la somme de 396.742,05 euros toutes taxes comprises correspondant aux loyers échus, aux loyers à échoir, à l'indemnité de retard de 10% et à l'indemnité de résiliation de 10%, sans obtenir de règlement.

La société [R] n'a pas restitué le matériel malgré la résiliation du contrat et les relances du bailleur.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la société OCCARENT a fait assigner la société [R] devant le président du tribunal de commerce de Carcassonne statuant en référé afin d'obtenir, à titre de provision, le paiement de la somme de 396.741,50 euros, outre intérêts, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

La société [R] a conclu en défense en soutenant principalement ne jamais avoir reçu le matériel objet du contrat, contestant la réalité de la livraison, l'exactitude des photographies produites par OCCARENT et invoquant le défaut de maîtrise de la langue française par son gérant, ainsi que l'existence d'un matériel acquis auprès d'un fournisseur chinois.

Par ordonnance du 27 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de Carcassonne s'est déclaré incompétent pour statuer en référé, a considéré qu'il existait une contestation sérieuse, a

invité les parties à mieux se pourvoir et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mars 2026 afin qu'il soit statué sur le fond du litige.

Dans ses conclusions en demande, la société OCCARENT sollicite du tribunal de commerce de :
* CONSTATER la résiliation du contrat n°2024115ML au 18 septembre 2025 ;
* CONDAMNER la SARL [R] à payer à la SAS OCCARENT, une provision de 396.741,5 euros, en ce compris :
* La somme de 46.378,37 euros TTC au titre des loyers échus ;
* La somme de 4.637,84 euros au titre de l'indemnité de retard de 10% ;
* La somme de 310.080 euros TTC au titre des loyers restant à échoir ;
* La somme de 35.645,8 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation.
* CONDAMNER la SARL [R] à payer à la SAS OCCARENT, les intérêts au taux légal relatifs la dette principale, à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2025 reçue le 25 octobre 2025 ;
* DEBOUTER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [R] ;
* DIRE ET JUGER que la contestation soulevée par la société [R] ne présente pas de caractère sérieux et REJETER la demande de renvoi devant le juge du fond.
* CONDAMNER la SARL [R] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En défense, la société [R] a maintenu ses contestations, concluant au rejet des demandes et sollicitant, en tout état de cause, la condamnation de la société OCCARENT à lui verser une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

a. Sur la livraison du matériel et l'exécution du contrat

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient en conséquence à la société OCCARENT, qui réclame l'exécution du contrat de location, de démontrer la réalité de la livraison du matériel loué, et à la société [R], qui se prétend déliée de son obligation de paiement, de justifier les faits qui la libéreraient.

Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de location n° 2024115ML du 10 juillet 2024 est régulièrement signé par les deux parties.

Un procès-verbal de livraison, de réception et de mise en place du matériel, daté du 10 juillet 2024, est signé au nom de la société [R] et revêtu de son cachet commercial ; ce document mentionne que le locataire déclare avoir réceptionné le matériel en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent, qu'il a été mis en service selon les normes du constructeur et qu'il est accepté sans restriction ni réserve.

La société OCCARENT verse également aux débats un dossier de financement comprenant notamment le devis, le contrat de crédit-bail, la facture du fournisseur et la preuve du règlement de ce matériel, établissant la réalité de l'acquisition et de la mise à disposition du matériel objet du contrat n° 2024115ML.

S'il est exact que la société OCCARENT produit des photographies d'un matériel de stockage alimentaire présenté comme installé dans les locaux de la société [R], ces clichés ne

correspondent pas, en leur description détaillée, au matériel tel qu'il ressort de la facture et des documents contractuels relatifs au matériel loué.

En l'absence de parfaite concordance entre les photographies et le matériel décrit dans la facture de location, ces clichés ne peuvent être retenus comme une preuve déterminante de l'identification et de la livraison du matériel loué.

Toutefois, la réalité de la livraison ressort suffisamment des autres éléments du dossier, et notamment :
* du procès-verbal de livraison-réception du 10 juillet 2024, signé par la société [R] et revêtu de son cachet commercial, par lequel celle-ci déclare accepter le matériel sans réserve ;
* du paiement par la société [R] de six mensualités de loyers de juillet à décembre 2024 en exécution du contrat, ce qui atteste de l'entrée en jouissance du locataire et de l'exécution du contrat par le bailleur ;
* du dossier de financement produit par la société OCCARENT, établissant que le matériel correspondant au contrat n° 2024115ML a été financé et payé au fournisseur.

La société [R] ne justifie d'aucune réclamation adressée à la société OCCARENT avant l'assignation, ni d'aucune démarche contestant la livraison ou la conformité du matériel, alors même qu'elle a réglé pendant six mois les loyers de location sans réserve.

Ce comportement est difficilement conciliable avec l'affirmation selon laquelle aucun matériel OCCARENT n'aurait été livré.

L'argument selon lequel le gérant de la société [R] ne maîtriserait pas la langue française et n'aurait pas compris qu'il signait un procès-verbal de livraison n'est étayé par aucune pièce.

En sa qualité de représentant légal d'une société commerciale immatriculée en France depuis 2018, il lui appartenait de se faire assister ou de solliciter une traduction s'il estimait ne pas comprendre la portée des documents qu'il signait.

Les documents relatifs à un matériel acheté auprès d'un fournisseur chinois en avril et mai 2024 démontrent seulement l'existence d'un équipement distinct, acquis par la société [R] avant la conclusion du contrat OCCARENT, mais ne suffisent pas à établir que le matériel financé au titre du contrat de location n° 2024115ML n'aurait pas été livré.

Ils sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation de la société [R] d'exécuter le contrat de location conclu avec la société OCCARENT.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que la société OCCARENT rapporte la preuve qui lui incombe de la livraison du matériel objet du contrat n° 2024115ML et de l'exécution de ses obligations contractuelles, tandis que la société [R] ne démontre aucun fait de nature à la libérer de son obligation de paiement.

b. Sur la créance d'OCCARENT et son montant

En application des conditions générales et particulières du contrat n° 2024115ML : la société [R] est débitrice des loyers échus à hauteur de 46.378,37 euros toutes taxes comprises, correspondant aux loyers impayés ;

Le contrat prévoit une indemnité de retard de 10% des loyers échus, soit 4.637,84 euros ;

Il prévoit, en cas de résiliation, l'exigibilité des loyers restant à échoir. Au jour de la résiliation fixée au 18 septembre 2025, il restait 34 mensualités de 7.600,00 euros hors taxes, soit 258.400,00 euros hors taxes, soit 310.080,00 euros toutes taxes comprises ;

Il prévoit une indemnité de résiliation de 10% du montant des sommes exigibles à titre principal, soit 35.645,80 euros.

La société [R] ne conteste pas le calcul de ces montants et conteste le principe même de la créance au motif de la prétendue absence de livraison, moyen qui a été écarté.

La créance de la société OCCARENT, d'un montant total de 396.742,05 euros toutes taxes comprises, est donc certaine dans son principe et dans son montant.

La mise en demeure du 18 octobre 2025, reçue le 25 octobre 2025, a valablement fait courir les intérêts au taux légal sur la dette principale à compter de cette dernière date, jusqu'au parfait paiement.

c. Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige, de la longueur de la procédure et des diligences accomplies par la société OCCARENT, il est équitable de condamner la société [R] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

d. Sur les dépens

La société [R], qui succombe en toutes ses demandes, supportera les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

e. Sur l'exécution provisoire

Compte tenu de l'ancienneté de la dette, de l'importance des sommes en jeu et de la nécessité pour la société OCCARENT d'obtenir rapidement le paiement des loyers dus en exécution d'un contrat de location régulièrement exécuté de son côté, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE

la résiliation du contrat de location n° 2024115ML liant la SAS OCCARENT à la SARL [R] à la date du 18 septembre 2025,

CONDAMNE

la SARL [R] à payer à la SAS OCCARENT la somme 396.742,05 euros, toutes taxes comprises, se décomposant comme suit :

46.378,37 euros toutes taxes comprises au titre des loyers échus impayés

4.637,84 euros au titre de l'indemnité de retard de 10%

310.080,00 euros toutes taxes comprises au titre des loyers restant à échoir

35.645,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation

CONDAMNE

la SARL [R] à payer à la SAS OCCARENT les intérêts au taux légal sur la dette principale à compter du 25 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure du 18 octobre 2025, et jusqu'au parfait paiement,

DÉBOUTE la SARL [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

la SARL [R] à payer à la SAS OCCARENT la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait à [Localité 2], le 29/04/2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.