Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1101, 20 mai 2026, n° 2025003671


Vérifier : T. com. 1101, 20 mai 2026, n° 2025003671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
2025003671
Lieu / cour
1101
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2d3367cdc6046d4728bf05

Texte de la décision

11,659 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003671

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 20/05/2026

DEMANDEUR(S)

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DEFENDEUR(S) :

GROUPE [Y] (SAS), [Adresse 1] représenté(e) par ME CLEMENTCE VANCKER, Avocat plaidant Numéro siren 439 328 683 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 13/05/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: [G] MALAVAL

JUGES : CHRISTOPHE BAC

Christophe ROBINET

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

DEPENS : 139,76 DONT TVA : 14,82

Par jugement en date du 01/12/2025, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SAS GROUPE [Y] et nommait la SELARL [G] [C] [D], représentée par Me [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire, et le cabinet [U] ET ROUSSELET, représentée par Me [J] [U], en qualité d'administrateur judiciaire.

L'affaire était appelée à l'audience en chambre du conseil du 13/05/2026 afin de se prononcer sur l'adoption du plan de sauvegarde.

Lors de cette audience étaient présents :

M. [S] et [C] [F], représentant la SAS VIGNOBLES [Y],

Me Clémence Vanacker, avocate,

Mme [P] [O], pour le cabinet [U] ET ROUSSELET, administrateur judiciaire,

Me [W] [D], mandataire judiciaire.

La SAS GROUPE [Y], assistée de son conseil, Me Clémence VANACKER, avocat, présente le plan au tribunal, qui est le suivant :

Faute de satisfaire les seuils prévus à l'article R. 626-52 du Code de commerce (par renvoi de l'article L. 626-29 du Code de commerce), la société n'était pas tenue de procéder à la constitution des classes de parties affectées.

Par conséquent, les créanciers de la Société seront consultés individuellement, en application des dispositions prévues à l'article L. 626-5 du Code de commerce.

Premiere annuite du Projet de Plan de Sauvegarde

Il est sollicité que la première annuité d'apurement du passif de la société soit fixée douze mois après la date d'arrêté du plan de sauvegarde, ce afin de permettre de sécuriser la reconstitution du besoin en fonds de roulement de la société.

CREANCES FISCALES ET SOCIALES DE LA SOCIETE

Conformément à l'article 1756 du Code général des impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, seront remis, sous réserve d'exception prévues à cet article.

Les dettes fiscales seront remboursées à hauteur de 100% selon les modalités du plan visées ci-après, et conformément aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de commerce (option unique).

Conformément à l'article L. 243-5, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement d'ouverture seront remis sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Les dettes sociales seront remboursées à hauteur de 100% selon les modalités du plan visées ciaprès, et conformément aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de commerce (option unique).

FRAIS DE JUSTICE

Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les frais de justice seront réglés sans délai ni remise à la date d'arrêté du plan.

CREANCES LITIGIEUSES

Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses soient versées qu'après leur admission définitive au passif de la Société. Il n'est pas prévu qu'elles soient provisionnées par la société entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction qui serait saisie du litige sur les créances contestées.

TRAITEMENT DU PASSIF

Les créances en principal des créanciers, à l'exception des faibles créances et du passif né pendant la période d'observation, seront remboursées à hauteur de 100 % des sommes dues en principal, sur dix ans, selon l'échéancier suivant :

[…]

La SAS GROUPE [Y] remboursera son passif selon les modalités suivantes :

A l'arrêté du plan :

44.86 € au titre des créances inférieures ou égales à 500 €

Cautions non appelées qui ne sont pas incluses dans l'échéancier du plan :

Société Générale : 2 engagements de caution déclarés pour « MÉMOIRE » et contestées Crédit Agricole du Languedoc : 24 292.46 € à échoir

Crédit Agricole du Languedoc : 114 287.92 € à échoir. Cette créance a pour objet une caution non appelée en paiement qui vient en garantie d'un prêt de la Société DOMAINES EN LANGUEDOC, lequel fera l'objet d'un abandon intégral si le plan de redressement de cette Société est adopté par le Tribunal.

A payer dans le cadre du plan :

856 923.40 €

Passif total déclaré

Créances contestées

241 569.22 €

Passif échu (après déduction de la

171 686.20€

créance minime)

Passif à échoir (hors cautions)

305 042.74 €

Passif total à apurer selon

476 728.94 €

l'échéancier du plan

Il est précisé que les annuités seront payées aux créanciers concernés à chaque date anniversaire de la date d'arrêté du plan de sauvegarde et que la première échéance interviendra à la première date anniversaire de la date d'arrêté du plan de sauvegarde.

S'agissant des intérêts, intérêts de retard, majorations, commissions ou frais, ils feront l'objet d'un abandon en intégralité.

Traitement des créances inférieures à 500 €

Les créances admises au passif de la société prises dans l'ordre croissant de leur montant, et sans que chacune puisse excéder le montant de 500 €, seront remboursées à la date d'arrêté du plan de sauvegarde (les « Faibles [Localité 1] »).

Traitement du passif né pendant la période d'observation

Le passif né pendant la période d'observation sera remboursé à sa date d'échéance.

REORGANISATION

Dans un souci général de simplification et d'optimisation des structures capitalistiques du groupe, il est envisagé une réorganisation de celui- ci.

Cette réorganisation dans le cadre du présent projet de plan de sauvegarde a pour objectif de simplifier l'organigramme du groupe afin de répondre à une logique économique et patrimoniale au regard de l'activité des sociétés du périmètre concerné. Elle permettrait notamment de rationaliser les coûts de structure, de renforcer la lisibilité financière du Groupe vis- à- vis de ses partenaires et de concrétiser la transmission du contrôle à la nouvelle génération.

Cette réorganisation pourrait impliquer au niveau de GROUPE [Y], la fusion-absorption de la société GROUPE [Y] par la société Filii Domi,

holding

de tête détenue par les enfants de la famille [Y],

in bonis

, sans salarié et sans endettement, afin de simplifier la structure capitalistique et d'impliquer directement la nouvelle génération dans la détention du Groupe.

La société issue de la fusion reprendrait l'intégralité de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les engagements résultant du présent plan de sauvegarde, les échéanciers de paiement ainsi que les sûretés qui y sont attachées.

Les sociétés opérationnelles du Groupe ne seraient pas affectées par cette réorganisation et poursuivraient leur activité dans les mêmes conditions.

En synthèse, le schéma cible de la réorganisation viserait à une structure capitalistique simplifiée, plus lisible et renforcée, sans préjudice de l'exécution du plan de sauvegarde.
* Garanties :

La société s'engage à ne pas transférer le siège de la Société en dehors du ressort du Tribunal de commerce de Carcassonne pendant toute la durée d'exécution du projet de plan de sauvegarde, sauf accord du Tribunal de commerce de Carcassonne.

La société s'engage à respecter un principe de non-distribution de dividendes et à ne pas voter en faveur de la distribution de dividendes par la société pendant la durée du plan de sauvegarde sauf en cas d'opérations purement comptables, sans aucun flux de trésorerie au bénéfice des actionnaires

Me [D] sollicite également que soit prononcée l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan.

Me [D] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :

6 créanciers, représentant 20,96 % du passif, ont accepté les propositions de plan,

2 créanciers ont refusé ces propositions,

3 créanciers n'ont pas répondu dans le délai,

1 créancier bénéficiera du paiement immédiat de sa créance inférieure à 500,00 €,

2 créanciers ont indiqué ne pas avoir de créance dans ce dossier et ne pas formuler d'avis,

2 créanciers ont refusé les propositions de plan.

Me [D] ne s'oppose pas à l'adoption du plan.

Me [U] se déclare favorable à l'adoption du plan.

Monsieur le juge commissaire dans son rapport oral se déclare favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public dans ses réquisitions écrites émet un avis favorable.

Sur ce,

Attendu que peu de créanciers ont refusés les propositions de plan de la société.

Attendu que la société se déclare positive quant à l'avenir de son activité et à sa capacité à honorer son plan.

Attendu que la société sollicite que ne soit pas prononcé d'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs de la société afin de permettre les opérations de restructuration du groupe prévues et nécessaires à la bonne exécution du plan.

Attendu que le tribunal fera droit à cette demande en précisant toutefois que ces opérations devront être réalisées dans le strict respect du droit des créanciers.

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure se déclarent favorable à l'adoption du plan.

Attendu que le ministère public, dans ses réquisitions écrites, se déclare favorable à l'adoption du plan.

Qu'en conséquence, il convient de prononcer l'adoption du plan de sauvegarde et de statuer dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport oral de Monsieur le juge commissaire,

Vu les réquisitions écrites du ministère public.

Prononce l'adoption du plan de sauvegarde de la SAS GROUPE [Y] aux conditions énoncées cidessus.

Fixe la durée du plan à 10 ans.

Dit que la première échéance du plan sera versée au plus tard le 20/05/2027.

Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs de la société dans l'objectif de permettre les opérations de restructurations nécessaires à la mise en œuvre du plan de sauvegarde.

Désigne Me [G] [C] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l'entreprise.

Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [G] [C] [D], commissaire à l'exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.

Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.

Prononce le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.

Jugement rendu en audience publique le 20/05/2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.