T. com. 1101, 29 avr. 2026, n° 2026000921
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000921
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 29/04/2026
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 1] SARL (JDP SARL) (SARL), [Adresse 2] représenté(e) par Me CHOPIN Thierry, Avocat plaidant Numéro siren 890 754 021
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CAROLINE AMOROS
JUGES : RICHARD MACIA ANTOINE ROMERO
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 65,61 DONT TVA : 10,94
Par jugement en date du 04/03/2026, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LE JARDIN DES POETES SARL (JDP SARL) (SARL) désignant la SELARL [P] [A] [D] représentée par Me [G] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le rapport prévu à l'article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 29/04/2026 en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Lors de cette audience, [Localité 1] DES POETES SARL (JDP SARL) (SARL) est représentée par son conseil, Me CHOPIN qui indique solliciter la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé de cette audience.
Sur ce,
Attendu qu'il résulte du rapport et des explications données par Me [G] [D], mandataire judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.
Attendu que [Adresse 1] SARL (JDP SARL) (SARL) souhaite poursuivre son activité.
Attendu qu'aucune dette postérieure n'a été portée à la connaissance du tribunal.
Attendu que le juge commissaire dans son rapport oral indique ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.
Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Me CHOPIN, avocat, représentant M. [O] [Z], représentant légal, dument entendu en Chambre du conseil le 29/04/2026.
Le ministère public, près le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dument avisé.
Le juge commissaire entendu dans son rapport oral.
Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de l'activité de [Localité 1] DES POETES SARL (JDP SARL) (SARL) jusqu'au 04/09/2026.
Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4], le
02/09/2026 à 14h30
, afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d'observation.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 29/04/2026 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
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