T. com. 1104, 25 mars 2026, n° 2026000098
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000098
/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 25/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [T] [X], mandatée
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR EMMANUEL TEIXEIRA : MONSIEUR [U] [F] ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de la SCP Céline MARTINEZ & [H] [O], titulaire d'un Office de commissaire de Justice à Lézignan-Corbières (11), prise en la personne de Maître [H] [O], commissaire de Justice associée, en date du 06/01/2026, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître à l'audience du 03/02/2026 à 14h30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer le débiteur et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 10/03/2026 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.
A cette date,
Madame [T] [X], mandatée pour représenter l'URSSAF LR, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que toutes les tentatives de recouvrement sont
demeurées infructueuses et que l'état de cessation des paiements de Monsieur [S] [L] est avéré.
Monsieur [S] [L] ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.
Vu les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 25/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, pour des cotisations et majorations impayées en ce compris les frais de procédure pour un montant total de 13 106,44 euros, qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le redressement judiciaire de son entreprise et subsidiairement la liquidation judiciaire de cette dernière.
L'article L.621-2 alinéa 1 du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. ».
Il ressort de l'attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises que Monsieur [S] [L] exerce une activité de nature libérale non réglementée.
Dans ces conditions, le Tribunal rejettera la demande d'ouverture d'une procédure collective et renverra la partie demanderesse à mieux se pourvoir.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,
Vu les dispositions de l'article L.621-2 alinéa 1 du Code de Commerce,
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective,
Renvoie la partie demanderesse à mieux se pouvoir.
Laisse les dépens, taxés et liquidés à la somme de 78,14 € dont 13,02 € de TVA, à la charge de la partie demanderesse.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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