T. com. 1203, 19 mai 2026, n° 2024002392
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002392
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19/05/2026
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/03/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19/05/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La société Sysord est une entreprise qui intervient en ingénierie informatique dans le sud de l'Aveyron, société au capital de 20 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro n°489 803 569, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président M. [U] [T].
La Caisse de Crédit Mutuel Saint-Affrique (ci-après « le CCM Saint-Affrique »), est l'une des caisses locales constituant l'organisation coopérative du Crédit Mutuel. Elle est à ce titre sociétaire d'une organisation régionale, la CRCMMC (Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central). Elle est également affiliée à l'organisation centrale, la société Crédit Mutuel Arkea, société anonyme coopérative immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 577 018, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Suite à une fusion-absorption en date du 22 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Sud Aveyron de Millau (ci-après CCM Millau), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 333 746 394, a absorbé la CCM Saint-Affrique, c'est ainsi que la CCM Millau vient aux droits de la CCM Saint-Affrique au titre de la présente affaire et a régularisée des conclusions aux fins d'intervention volontaire à la présente instance.
Le 20 juin 2017, M. [T], souhaitant investir une partie la trésorerie de la société Sysord se rapprochait par e-mail de l'agence CCM Saint-Affrique pour se voir conseiller une proposition de placement de 100 000 euros pour une période de 3 à 5 ans à faible risque.
Le même jour, Mme [M] du CCM Saint-Affrique, contactait par téléphone M. [T] et lui proposait, au regard de la demande d'investissement de M. [T], d'investir dans la souscription d'une obligation Rallye pour 100 000 euros sur 5 ans.
Le 26 juin 2017, M. [T] acceptait de souscrire le placement.
Après signature d'une convention d'ouverture de compte titre, et de questionnaires concernant le profil de l'investisseur, le 21 juillet, M. [T] retournait la confirmation d'ordre signée à la société Crédit Mutuel Arkea.
En 2018 et 2019, la société Sysord se voyait reversé le coupon annuel afférent à l'obligation de la société Rallye. Puis, à compter de 2020, plus aucun coupon ne lui était versé. En effet, la société Rallye rencontrait des difficultés financières et avait décidé de ne plus verser de coupon.
Le 1er février 2021, le CCM Saint-Affrique informait M. [T] de l'émission par la société Rallye d'une offre publique d'achat — laquelle proposait un rachat de sa dette entre 12,5% et 20% de la valeur nominale du titre soit entre 20 000 et 30 000 euros sur les 100 000 euros investis.
Le Crédit Mutuel précisait alors que si M. [T] ne participait pas à cette offre de rachat, il y aurait la possibilité à l'horizon 2030 de récupérer une somme supérieure à l'offre actuelle mais également la possibilité de récupérer une somme inférieure voire nulle.
M. [T] refusait l'offre publique de rachat et conservait son titre dans l'attente à un retour à meilleure fortune.
Le 26 mars 2022, la société Rallye émettait une seconde offre publique d'achat proposant cette fois un rachat du titre pour la somme de 11 000 euros.
Pour les mêmes raisons, M. [T] refusait l'offre.
Le 20 janvier 2023, M. [T] adressait une première réclamation au CCM Saint-Affrique. II retraçait l'historique des échanges susvisés et pointait l'absence de conseil ou d'information donnée par la banque agissant en qualité de prestataire de service d'investissement. II pointait également l'inadéquation du placement proposé avec le profil investisseur et l'objectif initial de cet investissement, II sollicitait in fine le règlement amiable du litige avec le CCM Saint-Affrique.
Par courrier du 7 mars 2023, te CCM Saint-Affrique déclinait sa proposition de résolution amiable en faisant notamment valoir qu'au moment de la souscription de l'investissement, l'obligation Rallye était accueillie favorablement par les marchés financiers et que les difficultés financières de la société Rallye n'auraient été matérialisées qu'en mai 2019, au moment de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
D'autres échanges intervenaient entre les parties, la demanderesse sollicitant à plusieurs reprises le règlement amiable du litige. Ces échanges n'aboutissaient pas,
En 2024, compte tenu des difficultés rencontrées par la société Rallye, sa participation dans le groupe Casino est passée de 51% à 0,1 %, puis a été placée en état de cessation de paiements. Enfin, le 22 avril 2024 le tribunal de commerce de Paris, ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société Rallye ce qui ne laisse aucune perspective de redressement.
La société Sysord a assigner les défenderesses devant le tribunal pour voir engager leur responsabilité pour défaut d'information et défaut de conseil et obtenir la réparation du préjudice qui en a découlé.
C'est en l'état que la société Sysord a saisi le tribunal de céans. L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du 17 mars 2026 où la sociéte Sysord, la CRCM Massif Central, la CCM Saint-Affrique et le Crédit Mutuel Arkea étaient représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 19 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Sysord développe les conclusions suivantes :
La société Sysord tend à démontrer à travers ses écritures que les défenderesses n'ont pas satisfait à leurs obligations d'information et de conseil, ce qui a amené la société Sysord à effectuer un placement inadapté compte tenu de son profil et de son objectif de placement, placement qui s'est révélé être catastrophique puisque l'émetteur a été depuis placé en liquidation et les titres perdu la totalité de leur valeur.
Le devoir d'information est défini et encadré par le code monétaire financier, il découle de cette obligation un devoir d'évaluation qui oblige le prestataire de services d'investissement de se procurer les informations nécessaires sur son client, et notamment :
ses connaissances et son expérience en rapport avec le type spécifique l'instrument financier ou de service envisagé,
sa situation financière y compris sa capacité à subir des pertes,
ses objectifs d'investissement y compris sa tolérance au risque,
la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques.
De la même manière l'obligation de conseil, prévu au code monétaire financier, qui pèse sur le prestataire de services d'investissement implique que :
les informations transmises doivent être exactes et non trompeuses,
les informations portent sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les systèmes d'exécution et tous les couts et frais liés,
ces informations doivent être transmises de manière à ce que le client comprenne la nature du service d'investissement et le type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents afin qu'il soit en mesure de prendre ses décisions d'investissement en connaissance de cause.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que la CRCMMC et la CM Saint-Affrique ont bien agi en qualité de prestataire de service d'investissement, et à ce titre étaient tenues de respecter leur devoir d'émettre une recommandation adéquate ou, en tout état de cause, de s'assurer que la proposition convienne.
Sur le devoir de conseil, la société Sysord, en versant différentes pièces, met en avant que :
son profil investisseur n'a pas été correctement évalué,
l'investissement proposé n'était pas en adéquation avec son profil,
le Crédit Mutuel ne lui a pas conseillé de diversifier son placement.
De la même manière, la société Sysord considère qu'il y a bien un manquement à l'obligation d'information, les défenderesses n'ayant pas fourni d'information claire, exacte et non trompeuse, que ce soit sur la nature du service rendu ou sur les caractéristiques et risques de l'instrument financier proposé.
Concernant l'imputabilité des manquements, la société Sysord met en avant que chacune des 3 sociétés mises en cause, le sont à juste titre, et qu'elles doivent être condamnées solidairement à réparer le préjudice subit, ayant toutes les 3 participé à la décision et à la réalisation d'investissement de la société Sysord.
Ce préjudice est évalué par la société Sysord à 90 000 euros, déterminé de la façon suivante : en considérant que dans l'hypothèse la plus défavorable, la société Sysord acceptait une perte
de 10% du capital, et donc aurait pu récupérer la somme de 90 000 euros sur les 100 000 euros investis. Le préjudice est maintenant certain du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Rallye.
Il est également clair que le préjudice découle directement du défaut d'information, la société Sysord aurait bien évidemment sélectionné un conseil en investissements financier capable de lui recommander un placement adéquat s'il avait été informé que les défenderesses n'agissaient qu'en tant que distributeur d'instrument financier sans aucune forme de conseil.
La société Sysord demande donc au tribunal :
Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L 531-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles L 314-1 et suivants de RGAMF
Il est demandé au tribunal de commerce de Rodez de :
RECEVOIR et DECLARER bien fondée la société Sysord en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
JUGER que la caisse de Crédit Mutuel Sud Aveyron de Millau (venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique), la Caisse régionale du Crédit Mutuel Massif Central et la société Crédit Mutuel Arkea non pas exécuté les obligations de conseil et d'information dont elles étaient débitrices en qualité de prestataire de services d'investissement.
En conséquence :
CONDAMNER solidairement les défenderesses à verser à la société Sysord la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait de leurs manquements fautifs
ASSORTIR cette condamnation à un taux d'intérêt légal à compter de la présente assignation
ORDONNER la capitalisation des intérêts
DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes et conclusions
CONDAMNER les défenderesses à verser à la société Sysord la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les défenderesses aux dépens de la présente instance comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile
La société Crédit Mutuel Arkéa développe les arguments suivants :
La société Crédit Mutuel Arkéa tend à démontrer dans ses écritures :
qu'elle n'est pas à l'initiative du placement litigieux,
n'a prodigué aucun conseil en investissement ni recommandation de conclure l'opération,
n'était d'ailleurs pas en relation avec la société Sysord préalablement à l'ordre d'investissement en salle des marchés,
n'est intervenue qu'à la suite de l'ordre d'opération de placement passé par la société Sysord et s'est strictement conformé à cet ordre. D'ailleurs, il n'existe strictement aucun échange entre la société Sysord et le Crédit Mutuel Arkéa autre que pour la passation de l'ordre en salle des marchés,
n'était investie d'aucun mandat de gestion,
a au surplus averti la société Sysord des risques encourus au titre de l'opération.
Ainsi, la société Sysord sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Crédit Mutuel Arkéa.
En conséquence, la société crédit Mutuel Arkéa demande au tribunal de :
DEBOUTER la société Sysord de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
CONDAMNER la société Sysord à payer à la société CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société Sysord aux entiers dépens.
De son côté la société Caisse de Crédit Mutuel de Millau développe les arguments suivants :
La société Sysord a choisi délibérément un contrat impliquant une gestion personnelle et non pas une gestion déléguée, et donc l'obligation de moyen de conseil du prestataire est moindre que pour une gestion déléguée.
Sur la prise de risque, il ressort des différents documents qu'il existait un risque de perte en capital, sans qu'il soit précisé que ce risque était limité à 10%. Dans les différents questionnaires remplis, M. [T] indique souhaiter un placement avec un risque de perte en capital, on constate qu'en 2019, le profil d'investisseur choisi par M. [T] présente un risque de 6 sur une échelle de 1 à 7.
En signant la convention de compte, M. [T] reconnaît avoir reçu et pris connaissance d'un document intitulé « la bourse et les marchés financiers », document indiquant clairement les risques pris par les porteurs d'obligations. De plus sur l'ordre d'acquisition signé M. [T], figurent des mentions indiquant :
que toute opération de marché sur instrument financier comporte des risques,
qu'il reconnaît avoir reçu toute l'information nécessaire pour lui permettre d'évaluer les risques encourus.
La prise de risque a donc été faite en toute connaissance de cause.
La société Sysord invoque différentes jurisprudences qui ne sauraient trouver application ici car soit concernent des placements effectués dans le cadre d'une gestion déléguée, soit concernent des produits financiers autrement plus complexes que des obligations, instruments financiers classiques pour lesquels la société Sysord avait indiqué qu'elle était expérimentée.
Concernant la situation de la société Rallye au 20 juillet 2017, il n'est pas démontré que la banque savait que le titre présentait un fort risque de perte en capital. En effet les notations
faites par les agences de notation professionnelles (Fitch, Standard and Poor's et Moody's) n'indiquait pas un risque particulièrement élevé, de plus le titre se négociant à un niveau supérieur au nominal, le marché estimait donc qu'il n'y avait pas de risque d'insolvabilité.
Il s'avère donc que :
* que la société Sysord disposait d'une trésorerie florissante, a choisi un profil de risque dynamique, impliquant l'acceptation d'un risque de 6 sur une échelle de risque de 1 à 7, et a souhaité placer celle-ci dans plusieurs instruments financiers présentant des risques de perte de capital,
* que le dirigeant de la société Sysord était apte à comprendre le sens et la portée des documents signés, l'alertant sur un risque de perte en capital,
* que le risque s'est réalisé pour 25 % de la trésorerie,
* que la société Sysord n'avait pas souscrit de convention de gestion conseillée,
* qu'en toutes hypothèses la banque était débitrice d'une obligation de moyens,
* qu'il n'est pas démontré que la banque savait, ou aurait dû savoir, que la société Rallye serait défaillante avant l'échéance de remboursement des titres.
La société Sysord ne démontre donc pas que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central ont commis une faute, et engagé leur responsabilité.
A titre très infiniment subsidiaire, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central demande, dans le cas où le tribunal considèrerait qu'il y a bien eu manquement à l'obligation de conseil et d'information, de limiter le montant de l'indemnité à 16 039 euros, soit 20% de la perte potentielle déterminée de la manière suivante :
Capital souscrit+100 000,00 eurosCoupons perçus- 7 304,96 eurosProposition de rachat 2023- 12 500,00 euros
La société Caisse de Crédit Mutuel de Millau demande donc au tribunal :
A titre principal,
débouter la société Sysord de ses demandes,
la condamner à payer aux concluantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
et aux dépens de l'instance.
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal estime que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique et la Caisse Régionale du crédit Mutuel Massif Central ont manqué à leur obligation de conseil, ou d'information, limiter le montant de l'indemnité allouée à 16 039 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
La société Sysord, demande la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique, de la Caisse Régionale du crédit Mutuel Massif Central et du Crédit Mutuel Arkéa en considérant que ces sociétés ont manqué à leur devoir de conseil et d'information.
Tout d'abord, concernant la société du Crédit Mutuel Arkea :
La société Sysord mets en cause le Crédit Mutuel Arkéa, alors même qu'elle n'est liée à cette société par aucune convention de compte, contrat de mandat ou autre. La société Crédit Mutuel Arkéa est un simple intermédiaire et son intervention s'est limitée à la réception d'un ordre d'achat et à son exécution conformément à la demande du client de la CCM de Saint-Affrique. Du fait de l'absence de relation d'affaire entre la société Sysord et la société du Crédit Mutuel Arkéa, aucune obligation de conseil ni d'information ne peut peser sur elle. La société du Crédit Mutuel Arkéa sera donc mise hors de cause et la société Sysord sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Il serait par conséquent contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Crédit Mutuel Arkéa les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Concernant la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central :
Le code monétaire et financier impose aux établissements bancaires des obligations strictes d'information et de conseil. L'obligation d'information oblige la transmission, préalablement aux opérations, de documents d'information clairs et non trompeurs. L'obligation de conseil impose aux banques de s'enquérir des connaissances, de l'expérience et des objectifs d'investissement de leur client avant de leur recommander un produit financier.
* Concernant l'obligation d'information :
Le 28 juin 2017, M. [T] signe une convention d'ouverture de compte dans laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance, outre les conditions générales de la banque applicables à tous les comptes titres et les conditions tarifaires, une note intitulée « la bourse & les marchés financiers ». Dans cette note, dans le paragraphe concernant les titres de créances, les obligations y sont décrites, et une mention particulière prévient le lecteur que le risque de non remboursement de ces titres est fonction de la qualité de l'émetteur. C'est donc bien qu'il y a un risque de non remboursement, et l'information a bien été délivrée à M. [T] puisqu'il le reconnaît lui-même en signant la convention.
Le même jour, M. [T] signe également un « questionnaire contrat profil investisseur ». Ce document est bien signé par M. [T], et la société Sysord prétend que les réponses lui ont été dictées mais sans en apporter la moindre preuve, alors même que M. [T] a signé le document sous la mention indiquant qu'il a répondu de manière sincère et exacte au questionnaire. Cet argument-là sera rejeté. Dans ce document, il indique également connaître et être expérimenté pour ce qui concerne les obligations et titres de créance. Quant au niveau de risque accepté, en choisissant le portefeuille de type C, il acceptait de fait un risque de perte en capital comme il est clairement indiqué dans le questionnaire. Il est également intéressant de noter que dans ce même document est posée la question suivante : quelle serait la réaction du client si les investissements enregistrent à un moment donné une baisse significative (d'au mois 15%) ?
M. [T] coche la réponse : « Le client accepte et attend une évolution ».
Compte tenu de ces éléments, il est démontré que l'obligation d'information a bien été respectée.
* Concernant l'obligation de conseil :
La diversification des investissements est clairement est mentionnée dans la note remise à M. [T] préalablement à la signature de l'ordre d'achat. De plus M. [T] a choisi un mode de
gestion personnelle et indiqué avoir les connaissances requises. On notera également que la trésorerie de l'entreprise était alors de plus de 400 000 euros et qu'en conséquent le placement en obligation Rallye, ne représentait que 25% de ses disponibilités.
La société Sysord invoque également un manque de conseil quant à la situation de la société Rallye au moment de la souscription des obligations. On peut noter une fois de plus que M. [T] a choisi un mode de gestion personnelle, et qu'à ce titre, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique n'était pas redevable d'un suivi particulier sur le titre choisi par la société Sysord. En tout état de cause, les notations établies en juillet 2017 par les agences professionnelles, soit BB+ (11 sur 21 sur l'échelle de risque) pour Fitch et S&P et de Baa1 (8 sur 21 sur l'échelle de risque) chez Moody's plaçait la société à la limite entre un placement d'investissement et un placement spéculatif, soit très loin d'un niveau de risque méritant une alerte particulière. Le titre était alors côté à plus de 100% du nominal, cela indique clairement que le marché avait alors confiance dans le titre et la capacité de la société à honorer les échéances.
On notera également que le 1er février 2021, lorsque la société Rallye émettait d'une offre publique d'achat — laquelle proposait un rachat de sa dette entre 12,5% et 20% de la valeur nominale du titre soit entre 20 000 et 30 000 euros sur les 100 000 euros investis, le Crédit Mutuel précisait alors que si M. [T] ne participait pas à cette offre de rachat, il y aurait la possibilité à l'horizon 2030 de récupérer une somme supérieure à l'offre actuelle mais également la possibilité de récupérer une somme inférieure voire nulle. M. [T] refusait l'offre publique de rachat et conservait son titre dans l'attente à un retour à meilleure fortune, décision conforme d'ailleurs à la réponse faite dans le questionnaire préalable à l'achat des titres.
Il ressort de ces éléments qu'on ne peut pas reprocher à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique ni à la Caisse Régionale du crédit Mutuel Massif Central un défaut de conseil.
La société Sysord sera déboutée de sa demande principale, à savoir reconnaître le défaut d'exécution des obligations d'information et de conseil de la part de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique et de la Caisse Régionale du crédit Mutuel Massif Central. En conséquence, elle sera également déboutée du surplus de ses demandes.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique et de la Caisse Régionale du crédit Mutuel Massif Central, les frais de procédure qu'elles ont dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, soit la société Sysord.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE
la société Sysord de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE
la société Sysord au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Affrique et la Caisse Régionale du crédit Mutuel Massif Central la somme de 1 200 euros,
CONDAMNE
la société Sysord au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Arkéa la somme de 800 euros,
CONDAMNE la Société Sysord, aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 104,31 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus,
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