T. com. 1203, 19 mai 2026, n° 2025002700
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002700
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19/05/2026
DEMANDEUR(S) : M. [U] [M] [Adresse 1] ETATS UNIS [Localité 1] ETATS-UNIS D'AMERIQUE
REPRESENTANT(S) : Maître Léa COULON:
DEFENDEUR(S)
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR (SA) [Adresse 2]
ASSIGNE LE :
REPRESENTANT(S) : SELARL DECKER - Maître Aurélie LESTRADE
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU
17/03/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
19/05/2026
OBJET : RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE)
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U], de nationalité française, domicilié [Adresse 3], Etats-Unis, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° N12202-2025-001679, est en relation d'affaire avec la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Credipar, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 317 425 981, dont le siège social est [Adresse 2].
En septembre 2014, M. [U] a constitué la SARL Clausio.fr ayant pour activité la fabrication, la vente et la pose de menuiseries ainsi que la vente et la pose de tous équipements automatismes, alarmes, domotiques dont le siège social était situé à [Localité 3].
Le 31 mai 2016, la SARL Clausio.fr a souscrit auprès de Credipar un contrat de location à usage professionnel pour un véhicule d'occasion de type Jaguar-XE, immatriculé [Immatriculation 1], sur une durée de 60 mois. Ce véhicule était acquis par Credipar auprès du garage Citroën Midi Auto 82 au prix de 37 900 euros. Le 14 juin 2016, M. [U] s'est porté caution solidaire de la SARL Clausio.fr dans la limite de la somme de 48 975 euros, et pour la durée de 60 mois. Le 20 juin 2016, cette dernière réceptionnait le véhicule, sans aucune réserve, la carte grise étant établie au nom de Credipar, et elle recevait le 24 juin 2016, les caractéristiques du contrat de crédit-bail, avec le montant de l'échéance mensuelle fixée à 658,33 euros, ainsi que l'échéancier.
Le 29 juin 2018, par décision de l'AGO, le siège social de la SARL Clausio.fr, initialement situé à [Localité 3] a été transféré à [Localité 4] (12).
Par jugement du 10 septembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Clausio.fr, le tribunal de commerce de Rodez désignant la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire et l'étude [W], en qualité de mandataire judiciaire. Le 4 octobre 2019, Credipar déclarait sa créance au passif de la SARL Clausio.fr à hauteur de 25 513,19 euros. Puis par jugement du 22 octobre 2019 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Sans réponse du mandataire judiciaire, Credipar saisissait le juge commissaire du tribunal de commerce de Rodez le 15 novembre 2019, aux fins de revendication/restitution du véhicule de type Jaguar-XE. Puis le 18 novembre 2019, elle déclarait sa créance au mandataire liquidateur et lui réitérait sa demande de revendication/restitution. Le 11 février 2020, le tribunal s'opposait à la requête en revendication/restitution de Credipar car elle ne justifiait pas d'un titre de propriété sur le véhicule.
En suivant, le 6 juillet 2020 Credipar a mis en demeure M. [U], au titre de sa caution solidaire, d'avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, soit 25 811,84 euros. Ce courrier, adressé à l'ancienne adresse de M. [U] à [Localité 3] où il n'habite plus depuis environ deux ans, ne lui a jamais été remis.
Le 11 février 2021, Credipar a déposé une requête aux fins d'injonction de payer, à l'encontre de ce dernier, devant le tribunal de commerce de Montauban dont le président rendait une ordonnance le 10 mars 2020 lui donnant injonction de payer les sommes de : . Principal : 25 811,84 euros
* Frais de mise en demeure : 10,16 euros
* Frais de requête : 51,07 euros
* Ainsi que les dépens de 35,21 euros dont 5,87 euros de TVA.
Elle lui fut signifiée le 20 avril 2021 toujours à son adresse de [Localité 3] par un commissaire de justice mais sans suite.
Ce n'est que le 5 mai 2023 que M. [U] désormais domicilié aux Etats-Unis, a formé opposition à l'ordonnance devant le tribunal de commerce de Montauban. Credipar a engagé une nouvelle procédure devant ce même tribunal pour obtenir une condamnation contre M. [U] sur les mêmes montants outre 1 500 euros au titre de l'article 700.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Montauban se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Rodez au motif que l'adresse du domicile de M. [U] au 20 avril 2021 était [Adresse 4].
Après enrôlement de l'affaire en juillet 2025 et plusieurs renvois l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 mars 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 19 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] développe les conclusions suivantes :
M. [U] soulève à titre principal la disproportion de l'engagement de caution. Il invoque que Credipar ne justifie pas s'être donné les moyens d'évaluer ses capacités financières ni d'analyser la proportionnalité de ses ressources avant son engagement de caution. Il expose que sa déclaration fiscale de 2016 sur ses revenus 2015 présente un déficit de 58 760 euros alors que la mensualité pour le véhicule est de 658,33 euros. M. [U] évoque également qu'il avait cinq autres véhicules en location auprès de Credipar, aussi cette dernière connaissait bien sa situation financière précaire. Elle a fait le choix de passer outre. Il fait valoir qu'à ce jour, il bénéficie par ailleurs d'une procédure de surendettement, et ne dispose pas des facultés financières pour faire face à ce cautionnement. Il conteste que Credipar puisse se prévaloir de l'engagement de caution de M. [U].
A titre subsidiaire, M. [U] oppose le manquement d'information de Credipar. Cette dernière ne l'a pas informé annuellement sur la situation de sa créance en qualité de caution. Aucun courrier annuel ni preuve de l'envoi ne sont produits et ce, alors que l'extinction de la dette n'est pas totale. Aussi Credipar sera déchu de son droit aux intérêts sur le principal de la dette.
M. [U] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de commerce de RODEZ de :
A titre principal :
* CONSTATER que l'engagement de caution de Monsieur [U] était manifestement disproportionné quant à ses capacités de remboursement,
Par conséquent,
* DEBOUTER la société CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
* CONSTATER que la société CREDIPAR a manqué à son obligation d'information annuelle quant à l'engagement de caution,
Par conséquent,
* JUGER que Monsieur [U] ne pourrait être condamné à régler à la société CREDIPAR le montant des intérêts sur le principal de la dette,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CREDIPAR à régler à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Credipar développe, en réponse, les conclusions suivantes :
Credipar dit que_M. [U] n'a pas souscrit de contrat de prêt à titre personnel mais qu'il s'est bien porté caution solidaire de la SARL Clausio.fr, dont il était le gérant, pour la somme de 48 975 euros. Aussi Credipar est fondée d'obtenir les sommes dues à son encontre.
Elle invoque que M. [U] ne l'a pas informée de son changement d'adresse et qu'il n'en fait aucune preuve. De même, il ne peut avoir ignoré les déclarations de créance faites auprès du liquidateur judiciaire. Il ne démontre d'ailleurs pas son affirmation comme quoi Credipar n'aurait pas fait les démarches nécessaires lors de la liquidation judiciaire de la SARL Clausio.fr. Il ne peut être reproché à Credipar d'avoir tenté d'exécuter la décision du tribunal de commerce de Montauban à la seule adresse française connue.
Elle précise enfin, que dans son courrier d'opposition de 2020, il ne démontre pas être étranger aux créances et qu'il ne s'est jamais manifesté pour régler les sommes dues. Il ne démontre aucunement qu'il y a disproportion de son cautionnement. Ses revenus mensuels de l'époque (1 500 euros pour lui et 2 000 euros pour sa compagne) alors qu'ils règlent ensemble un loyer mensuel de 680 euros sont suffisants pour supporter la caution du crédit-bail.
M. [U] était également gérant de trois autres sociétés à cette époque et même si deux sociétés ont été liquidées il n'en demeure pas moins qu'il ne travaillait pas sans rémunération de ces dernières. Elle évoque enfin qu'il n'apporte aucun élément concernant son bénéfice d'une procédure de surendettement. De plus, vivant actuellement aux Etats-Unis où il n'existe aucune aide ni prestation sociale, M. [U] perçoit nécessairement des revenus qu'il a été sommé de communiquer mais sans succès.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Credipar les frais de procédure qu'elle a dû engager pour la présente procédure. En conséquence, M. [U] devra être condamné à
payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par et aux entiers dépens.
Credipar demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu l'article 1476 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1332-7 du Code de la consommation ;
CONSTATER que Monsieur [U] est redevable, en sa qualité de caution solidaire du paiement d'arriérés de loyers, outre une indemnité de résiliation au titre du contrat de location conclu par la société CLAUSIO.FR concernant le véhicule JAGUAR-XE immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société CREDIPAR les sommes suivantes :
Principal : 25.811,84€
Frais de mise en demeure : 10,16€
Frais de requête : 51,07€
Dépens de 35,21€ dont 5,87€ de TVA
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, Avocat sur son affirmation de droit ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT
A la lecture des pièces fournies au dossier, M. [U] a bien pris un engagement de caution sur le crédit-bail de Credipar consenti à la SARL Clausio.fr souscrit le 31 mai 2016 pour la location à usage professionnel du véhicule d'occasion suscité sur une durée de 60 mois. Il s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 48 975 euros, et pour la durée de 60 mois.
Il n'existe pas de fiche patrimoniale portée à l'engagement de caution mais M. [U] déclare bien dans les renseignements confidentiels liés à la signature de l'engagement de caution le 14 juin 2016 ses revenus mensuels pour un montant de 3 500 euros au total avec ceux de sa compagne secrétaire. Ces éléments seront bien retenus par le tribunal comme la valeur réelle des revenus lors de la signature de l'acte de cautionnement.
Aussi le tribunal constate qu'il avait bien les ressources financières nécessaires pour couvrir la caution du crédit-bail à la hauteur souscrite. Le tribunal ne retiendra pas la disproportion que M. [U] demande et il le déboutera sur ce point au principal.
Sur la demande de M. [U] à titre subsidiaire, vu qu'il n'y a pas au dossier de copie d'information annuelle sur l'état des créances de la caution, le tribunal aurait pu retenir la
demande de M. [U] en ce qui concerne le montant des intérêts sur le principal de la dette. Mais ce point n'étant pas demandé par Credipar, le tribunal l'ignorera dans son dispositif.
Aussi le tribunal jugera que M. [U] est bien redevable de son engagement de caution auprès de Credipar et qu'il sera condamné à lui payer la somme de :
* Principal : 25 811,84 euros
* Frais de mise en demeure : 10,16 euros
* Frais de requête : 51,07 euros
* Ainsi que les dépens de 35,21 euros dont 5,87 euros de TVA,
Soit un total de 25 908,28 euros.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Credipar les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
L'exécution provisoire de droit sera maintenue, aucun élément n'est apporté, au vu de la somme demandée, permettant de considérer qu'il y aurait des conséquences irrémédiables.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT
l'opposition à injonction de payer formée par M. [M] [U] le 5 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer notifiée à son ancienne adresse, donc sans suite, le 10 avril 2021 au bénéfice de la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Credipar ;
LA DECLARE recevable, régulière et mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONDAMNE
M. [M] [U] à payer à la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Credipar la somme totale de 25 908,28 euros ;
CONDAMNE
M. [M] [U] à payer à la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Credipar la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [U] de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 91,73 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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