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T. com. 1203, 31 mars 2026, n° 2025003662


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Date
31/03/2026
Numéro
2025003662
Lieu / cour
1203
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2d50d3cdc6046d472a8b22

Texte de la décision

14,549 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003662 PROCEDURE : 41524130

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31/03/2026

DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D'OFFICE

REPRESENTANT (S) :

DEFENDEUR(S) : IMMO SUD [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : M. Antoine ROUX M. Christian RUBIO

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

MINISTERE PUBLIC : Monsieur CHABBI Chérif

DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/03/2026

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9

MOTIFS,

Attendu que par Jugement en date du 8 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL IMMO SUD AVEYRON, dont le siège social est situé [Adresse 2], 12400 SAINT-AFFRIQUE inscrite au RCS DE RODEZ sous le n° 803 780 741, exerçant une activité de transactions immobilières administration de biens, gestion locative, et a ouvert une période d'observation de six mois.

Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [U] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire.

Attendu que par Jugement en date du 10 décembre 2024, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d'observation et renvoyé l'affaire au 25 mars 2025.

Attendu que par Jugement en date du 25 mars 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l'examen de cette procédure à l'audience du 24 juin 2025 puis au 14 octobre 2025.

Attendu que dans son rapport complémentaire en date du 10 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a notamment fait état des modalités de plan présentées par le gérant de la SARL IMMO SUD [Localité 1], à savoir :

Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan.

Poursuite des contrats de location conclus avec CCLS CM CIC LEASING SOLUTIONS, CREDIPAR et LEASECOM,

Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement intervenant 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 7 % la première année,
* 9 % la deuxième année,
* 10 % les années suivantes,
* 12 % les 2 dernières années.

Pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts et le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités.

Attendu que l'administrateur judiciaire concluait son rapport en précisant que :

les documents comptables produits faisaient ressortir une nouvelle dégradation de la situation financière de l'entreprise, le résultat net ressortant déficitaire de 27 K€ sur les 7 premiers mois de l'année 2025,

le dirigeant estimait toutefois que cette situation était liée à des décalages de signatures d'actes de ventes et que les mois à venir devraient donc être plus favorables,

il produisait ainsi, un prévisionnel portant sur la période d'août 2025 à juillet 2026, établi en partie pour l'activité transaction sur des confirmations de dates de signature d'actes et des contacts en cours, qui faisait ressortir un résultat net et une capacité d'autofinancement de 24 K€,

même s'il était juste de reconnaître que l'activité transaction pouvait conduire, plus encore dans le contexte économique actuel, à d'importantes fluctuations du chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre, le volume d'affaires mensuel moyen prévu (33,6 K€) apparaissait plutôt optimiste par rapport à celui réalisé sur la période d'octobre 2024 à juillet 2025 (29,1 K€).

ce constat cumulé aux pertes enregistrées sur les premiers mois de l'année 2025 conduisait à s'interroger sur les capacités de l'entreprise à pouvoir assumer la présentation d'un plan de continuation et d'apurement du passif qui devrait s'élever à environ 175 K€,

dans ce contexte, le dirigeant envisageait la mise en œuvre d'économie de charges et le développement de l'activité transaction afin de pouvoir conforter le retour à la profitabilité,

toutefois, la période d'observation ayant expiré le 8 octobre 2025, le dirigeant sollicitait le renouvellement de la période d'observation,

aux termes des dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du Code de commerce, celleci pouvait être exceptionnellement prolongée à la demande du Parquet par décision motivée du Tribunal pour une durée de 6 mois,

ce délai permettrait, d'une part, d'appréhender l'évolution de l'activité annoncée et, d'autre part, la consultation des créanciers sur les modalités de plan proposées,

Attendu que par Jugement en date du 14 octobre 2025, à la demande de Monsieur le Procureur de la République, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois jusqu'au 8 avril 2026 et a renvoyé l'examen de cette procédure à l'audience du 27 janvier 2026 en vue de la consultation des créanciers sur les modalités de plan proposées.

Attendu que lors de cette audience, l'administrateur judiciaire a notamment indiqué que :

les éléments transmis renforçaient les interrogations déjà émises sur la capacité de la SARL IMMO SUD [Localité 1] à pouvoir assumer la présentation d'un plan de continuation, l'entreprise n'étant actuellement pas à jour du paiement de ses charges courantes,

par ailleurs, les documents comptables produits faisaient ressortir que la SARL IMMO SUD [Localité 1] avait enregistré un résultat déficitaire de 24 K€ sur l'année 2025 même si les 5 derniers mois laissaient apparaître une légère amélioration puisque le résultat net ressortait à 2 K€ mais ce dernier restait bien inférieur à celui initialement escompté (12 K€),

il convenait toutefois de noter que le départ d'une salariée intervenu fin décembre 2025 qui ne sera pas remplacée, allait permettre de faire des économies et que le dirigeant avait fait état de plusieurs signatures de compromis de vente représentant environ 57 K€ HT d'honoraires mais seulement 8,7 K€ devraient être encaissés d'ici la fin du mois de janvier (les dates de signatures des autres actes n'étant prévues qu'à compter de mi-février 2026),

ce constat ne permettait donc pas d'envisager une amélioration de la situation de trésorerie à bref délai,

indépendamment de cela, la totalité des créanciers avaient accepté expressément ou tacitement les modalités du plan présentées,

dans ce contexte, l'exposant ne pouvait qu'être réservé sur l'opportunité d'une homologation du plan,

cependant, la période d'observation expirant le 8 avril 2026, un renvoi de l'affaire pourrait permettre au dirigeant de la SARL IMMO SUD [Localité 1] de justifier de la régularisation des retards de paiements,
* à défaut, sa liquidation judiciaire s'imposerait.

Attendu que dans son rapport en date du 19 janvier 2026 et lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que :

les modalités du plan présentées par la SARL IMMO SUD [Localité 1] devraient permettre tout à la fois le sauvetage de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif,

s'agissant de l'emploi, il convient de rappeler que la SARL IMMO SUD [Localité 1] occupe actuellement un effectif de 6 salariés,

l'analyse des réponses reçues dans le cadre de la consultation des créanciers permet en outre d'affirmer qu'il existe une volonté unanime des créanciers d'accepter les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL IMMO SUD [Localité 1],

dans le cadre de la période d'observation, la SARL IMMO SUD [Localité 1] n'est toutefois pas parvenue à démontrer sa capacité à présenter un plan de redressement, les éléments comptables produits faisant état d'une situation dégradée, conduisant ainsi l'exposant à émettre des réserves sur la faculté pour la débitrice de respecter les engagements pris à l'égard des créanciers,

cela étant, les prévisionnels communiqués à l'appui du projet de plan laissent augurer une situation plus favorable permettant d'escompter en la faisabilité du plan dans un contexte où le passif a vocation à être minoré de la somme de 200 K€ si la garantie financière de la société GALLIAN n'est pas actionnée,

il est enfin acquis qu'une solution de liquidation judiciaire ne permettrait pas d'obtenir une meilleure répartition au bénéfice des créanciers,

Attendu que tenant les débats intervenus lors de l'audience du 27 janvier 2026, le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire au 24 mars 2026.

Attendu que par requête en date du 16 mars 2026, constatant la création d'un nouveau passif l'administrateur judiciaire sollicitait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Attendu, toutefois que lors de l'audience du 24 mars 2026, l'administrateur judiciaire a précisé que la SARL IMMO SUD [Localité 1] ayant récemment encaissé des honoraires, avait été en mesure de régulariser une grande partie de ses retards de paiement constatés, il restait dû des loyers dans le cadre d'un contrat de location pour environ 1K€, des redevances à la franchise et des loyers au bailleur mais ces deux derniers feraient, selon les indications du dirigeant, l'objet d'un échéancier de règlement.

Attendu que lors de l'audience, le dirigeant a justifié d'un accord d'étalement avec la franchise pour régulariser les redevances restant dues et confirmé l'accord de délai de paiements avec le bailleur qui est une SCI dont il est également le gérant puis fait état des ventes à intervenir et des honoraires de transaction correspondant.

Attendu que, dans ce contexte, le gérant de la SARL IMMO SUD [Localité 1] ayant justifié d'encaissements à brefs délais et tenant la position des créanciers sur les modalités de plan proposées, l'administrateur soulignant la fragilité de la situation financière de l'entreprise, restait réservé sur l'opportunité d'une homologation du plan présenté et s'en remettait à la décision du Tribunal.

Attendu que Maître [V] a rappelé l'accord unanime des créanciers consultés sur les modalités de plan proposées et précisé que même si la situation financière de l'entreprise restait fragile, les éléments prévisionnels produits faisaient ressortir une évolution plus favorable et qu'une liquidation judiciaire ne permettrait pas d'obtenir une meilleure répartition au bénéfice des créanciers,

Attendu qu'il a indiqué émettre un avis favorable à l'homologation par le Tribunal du plan de redressement présenté par la SARL IMMO SUD [Localité 1] et afin de préserver le gage des créanciers, sollicitait que le Tribunal impose expressément pendant toute la durée du plan une clause d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce.

Attendu que le conseil de l'entreprise a rappelé que l'entreprise avait dû assumer des frais supplémentaires à la fin du mois de décembre dans le cadre de la rupture du contrat de travail d'une salariée et que cette situation cumulée à des décalages de signature d'acte de vente avait conduit à quelques tensions de trésorerie mais que l'économie engendrée sur la masse salariale et les prévisions d'activités laissaient augurer des perspectives favorables,

Attendu que le Ministère Public a émis des réserves sur l'homologation du plan présenté et sollicité un court renvoi afin de permettre à l'entreprise de justifier de l'amélioration de sa situation de trésorerie,

Attendu que tenant les délais de la procédure, l'accord unanime des créanciers et les perspectives apparaissant favorables, il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'approuver le plan de continuation présenté par la SARL IMMO SUD [Localité 1].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'avis du Ministère Public,

Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu

les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce,

ARRETE

le plan de redressement de la SARL IMMO SUD [Localité 1] selon les modalités suivantes :

Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan.

Poursuite des contrats de location conclus avec CCLS CM CIC LEASING SOLUTIONS, CREDIPAR et LEASECOM,

Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement intervenant 1 an après l'homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 7 % la première année,

✤ 9 % la deuxième année,
* 10 % les années suivantes,

12 % les 2 dernières années.

DIT

que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement en vigueur à l'ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts.

MAINTIENT

Monsieur [J] [G] en qualité de Juge-Commissaire et Madame [C] [T] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,

MAINTIENT

Maître [K] [V] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

MET

fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [U] [Y], Administrateur Judiciaire,

NOMME

la SELARL FHBX, représentée par Maître [U] [Y], [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission,

DIT

que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan,

DIT

que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra :
* veiller à l'exécution du plan tel qu'il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d'exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce.

ORDONNE

les mesures de publicités prescrites par la Loi.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

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