T. com. 1203, 17 mars 2026, n° 2025004057
Vérifier : T. com. 1203, 17 mars 2026, n° 2025004057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004057
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/03/2026
DEMANDEUR (S) : APICC (SARL) [Adresse 1]) : Maître Corinne MENICHELLI - SELARL BDMV AVOCATS Maître Julie IMBERT - SELAS [Localité 1]-VIMINI-MAINGUY-IMBERT *********************************
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2023, la société APICC, bureau d'études en ingénierie industrielle, et la société [Localité 2], spécialiste du recyclage de métaux, ont conclu un contrat d'achat et de prestations associées pour la conception et la réalisation d'une unité de recyclage de batteries par thermolyse (fours FT11 et FT12). Le montant total du marché pour la phase 1 était de 4 476 913,20 € TTC, payable selon un échéancier annexé au contrat, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Dès le début du projet, des difficultés d'exécution sont apparues (liquidation d'un soustraitant, modifications techniques demandées par le maître d'ouvrage, intempéries), entraînant un glissement du planning initial. La mise en service partielle de l'installation est intervenue en février 2025.
Par courrier du 4 juillet 2025, la société [Localité 2] a notifié à la société APICC une facture de pénalités de retard de 892 382,60 € TTC, représentant 20 % du montant du contrat, en application de l'article 6, invoquant un retard de plus de 9 mois sur la date de réception provisoire contractuellement prévue au 15 septembre 2024. Par la suite, elle a suspendu le paiement des dernières échéances.
Le 23 juillet 2025, la société APICC a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Roanne.
Les échanges entre les parties se sont poursuivis, notamment sur la question de la réception provisoire. La société [Localité 2] a, par courrier du 29 septembre 2025, notifié la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'APICC en raison de ses manquements (retards, malfaçons, défaut de transmission des documents techniques) et a mis en demeure cette dernière de lui transmettre les éléments techniques prévus à l'article 10 du contrat.
C'est dans ces conditions que le 13 novembre 2025, selon acte du commissaire de justice, la société APICC a fait assigner la société [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Rodez, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de 468 000 € TTC, la désignation d'un expert judiciaire, et l'arrêt immédiat des unités de production sous astreinte.
L'acte d'assignation a été remis à la société [Localité 2], le 13 novembre 2025, à personne à Madame [I] [V], assistante de direction, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.
C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 17 février 2026 où les sociétés APICC et [Localité 2] étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société APICC développe les conclusions suivantes :
Sur la demande de provision
La société APICC soutient que l'obligation de paiement de la société [Localité 2] n'est pas sérieusement contestable, la défenderesse ne contestant pas le principe de la dette mais se contentant d'opposer des pénalités de retard. La [Localité 2] ne conteste pas le principe de la dette ; elle a réglé 3,66 M€ sur 4,47 M€.
Elle soutient que la facture de pénalités de la [Localité 2] est infondée car elle porte sur des incidents de production postérieurs à la mise en service, et non sur un retard de livraison. La réception provisoire des travaux est intervenue le 24 juin 2025, suite à cette date la société [Localité 2] a adressé un projet de procès-verbal, le 8 juillet 2025.
L'exception d'inexécution invoquée par la [Localité 2] serait un prétexte, la société APICC dit avoir suspendu ses prestations face aux impayés des échéances exécutées.
Sur la responsabilité des retards
Les retards résultent d'événements extérieurs (liquidation d'un sous-traitant, décès, intempéries) et de multiples modifications techniques imposées par la [Localité 2] (portes, cheminée, charpente).
La [Localité 2] a acté la mise en service en établissant son mode opératoire le 24 février 2025, puis a utilisé l'installation tout en refusant de payer.
Sur l'arrêt des fours
L'absence de réception définitive du projet, implique un transfert des risques non opéré ; APICC reste responsable de l'ensemble de l'installation. L'assurance contractuelle n'est plus en vigueur ; la [Localité 2] exploite seule, sans contrôle de la société APICC. Aussi, des incidents graves (explosion, accident du travail) sont déjà survenus ; le danger est réel et imminent.
Sur la demande reconventionnelle de documents
L'intégralité des documents techniques a été transmise à la [Localité 2] dès le 17 mars 2025, bien avant la procédure en cours.
La société APICC demande en conséquence au juge des référés :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces contractuelles,
Vu les autres pièces,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société APICC,
En conséquence,
CONDAMNER
la société [Localité 2] à payer à titre provisionnel la somme de 468.000 € TTC outre intérêts aux taux légal à compter du 24 février 2025 pour la somme de 228.000 € TTC et à compter du 26 mai 2025 pour la somme de 240.000 € TTC, selon les termes du contrat article 7.2.
ORDONNER une expertise judiciaire,
Et
DESIGNER
tel expert qu'il plaira aux fins, outre sa mission habituelle, de faire le compte entre les parties et :
* se rendre sur les lieux chez la société [Localité 2] sise [Adresse 2], [Localité 3],
* se faire communiquer tous les éléments contractuels et techniques utiles,
* examiner les unités dont s'agit, leurs éventuels désordres, malfaçons, non façons, non
conformités contractuelles tels qu'allégués dans l'assignation et ses pièces, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes,
* préciser si ces désordres affectent le fonctionnement du bien et à qui ils sont imputables,
* évaluer les préjudices subis,
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* autoriser si nécessaire les travaux d'urgence,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il est arrivé dans ses investigations,
* autoriser l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix en cas de besoin.
FIXER la consignation à verser,
ORDONNER
la prise en charge de la provision fixée à hauteur de 50 % par la société [Localité 2] et 50 % par la société APICC,
ORDONNER
l'arrêt immédiat à compter de la décision à intervenir des unités de production, et ce sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,
REJETER
toutes demandes contraires ou divergentes de la société [Localité 2], particulièrement la remise de documents sous astreinte,
CONDAMNER
la société [Localité 2] à payer à la société APICC la somme de 8.000,00 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société [Localité 2] développe les conclusions suivantes :
Sur la demande de provision
La société [Localité 2] considère que :
le retard considérable d'aboutissement du projet de plus de 9 mois est imputable à la société APICC,
l'absence de réception : le PV du 24 juin 2025 n'a jamais été signé et a été suivi de réserves substantielles (étanchéité, non-conformités Bureau Veritas, tests non satisfaisants);
les pénalités contractuelles émises de 892 382 €, sont conformes à l'article 6 du contrat ;
la compensation est possible entre la créance d'APICC et les pénalités dues.
Sur la responsabilité des retards et dysfonctionnements
La société [Localité 2] considère que la société APICC a mal géré ses sous-traitants (commandes tardives, défaut de coordination avec REKA), a fourni des plannings incohérents et a dû être relancée constamment.
De multiples incidents graves sont imputables à la société APICC, le rapport d'expertise du bureau Veritas a relevé de nombreuses non-conformités.
Sur la demande d'arrêt des fours
L'installation est la propriété de [Localité 2] (transfert de propriété au fur et à mesure des paiements). La société [Localité 2] a dû reprendre le chantier après l'abandon de la société APICC et assume désormais seule les risques. Aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'est démontré.
Sur la demande reconventionnelle de documents
L'article 10 du contrat impose à la société APICC de remettre tous les documents techniques (plans, études, schémas) à la résiliation du contrat. Elle refuse toujours de transmettre ces éléments, paralysant l'exploitation et la maintenance.
La société [Localité 2] demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217 à 1219du Code civil ; Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence précitée ; Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Rodez de :
A titre principal :
v DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société APICC ;
v
REJETER
la demande d'expertise in futurum de la société APICC ;
A titre reconventionnel :
* ORDONNER
à la société APICC de transmettre à la société [Localité 2] les éléments visés par l'article10 du contrat, à savoir :
Analyse fonctionnelle de l'unité
Analyse de risque
Notice à mettre à jour selon directive machine 2006/42/C (déclaration de conformité, visuels, protocoles à jour)
Schémas pneumatiques
Schéma hydraulique
Plan caisson
Plan PC *.dwg
Plan chaudière
Plan filtres
Etude de dimensionnement lié à la commande du 28 octobre 2022 figurant en annexe 1 du contrat
Et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société APICC à verser à la société [Localité 2] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE
Sur l'incidence de la procédure de sauvegarde
Par jugement du 23 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Roanne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société APICC ;
Le tribunal de commerce de Rodez considèrera que la procédure de sauvegarde n'interdit pas au débiteur d'agir en justice pour recouvrer ses créances ; que la présente action est intentée par la société APICC, pour recouvrer une créance qu'elle détient sur la société [Localité 2] ; qu'elle est donc parfaitement recevable.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
La société APICC réclame le paiement de factures d'acomptes à hauteur de 468 000 € TTC, correspondant à des prestations réalisées et non contestées dans leur principe par la [Localité 2], qui a réglé 3,66 M€ sur 4,47 M€ ;
La société [Localité 2] oppose à cette demande une facture de pénalités de retard de 892 382 € fondée sur l'article 6 du contrat ; qu'il résulte d'incidents de production survenus en avril, mai et juin 2025, postérieurement à la mise en service effective de l'installation intervenue en février 2025, et non un retard dans la date de réception contractuellement convenue.
La réception provisoire a été formalisée par l'envoi par la société [Localité 2] elle-même, d'un projet de procès-verbal le 8 juillet 2025, valant reconnaissance du caractère fonctionnel de l'installation, nonobstant l'existence de réserves ultérieures, alors que c'est au défendeur qu'il incombe d'établir que la créance est sérieusement contestable.
En conséquence le tribunal de commerce de Rodez considèrera que l'obligation de paiement de la somme de 468 000 € TTC n'est pas sérieusement contestable et qu'il y aura lieu d'accorder la provision sollicitée à la société APICC.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, une mesure d'instruction peut être ordonnée. L'existence de contestations sur le fond ne fait pas obstacle à l'utilité d'une telle mesure qui a précisément pour but d'éclairer ces contestations ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise. Dont les frais seront pris en charge à hauteur de 50% pour chacune des sociétés.
Sur la demande d'arrêt des unités de production
Selon l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Les deux sociétés s'opposant sur la nature même de la bonne conformité de l'installation, et de la réception des travaux avec ou sans réserves, le tribunal de commerce de Rodez ne retiendra pas le motif de transfert de risque, ou de quelconque dommage imminent sans expertise. Il ne donnera donc pas droit à la demande d'arrêt de fonctionnement de l'installation actuellement exploitée par la société [Localité 2].
Sur la demande reconventionnelle de remise de documents
La société APICC ne conteste pas sérieusement la détention de ces documents ni l'obligation de les remettre.
La société APICC émet des doutes quant à la sécurité de l'installation et la bonne conformité de son exploitation, le tribunal de commerce de Rodez accèdera donc à la demande de la société [Localité 2] concernant la remise des documents attendus et listé dans le dispositif du présent jugement sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société APICC, demanderesse à l'instance.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat, Vu les conclusions des parties,
DÉCLARONS recevables les demandes de la société APICC ;
CONDAMNONS
la société [Localité 2] à payer à la société APICC, à titre provisionnel, la somme de 468 000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 228 000 € TTC et à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 240 000 € TTC ;
ORDONNONS
avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS
pour y procéder
Monsieur [S] [R]
, demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Montpellier, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux chez la société [Localité 2] sise [Adresse 4] [Localité 4],
se faire communiquer tous les éléments contractuels et techniques utiles,
examiner les unités dont s'agit, leurs éventuels désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles tels qu'allégués dans l'assignation et ses pièces, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes,
préciser si ces désordres affectent le fonctionnement du bien et à qui ils sont imputables,
évaluer les préjudices subis,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature :
directs ou indirects.
matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
autoriser si nécessaire les travaux d'urgence,
faire toutes observations utiles au règlement du litige,
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il est arrivé dans ses investigations,
autoriser l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin.
DISONS
que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS
que l'expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s'il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d'expertise indiquée ci-après ; tout refus de la mission devant être motivé ;
DISONS
que dans les deux mois de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d'un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d'une consignation complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l'expert ;
DISONS
qu'il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;
DISONS
que l'avance des frais d'expertise seront à la charge de la société APICC à hauteur de 50% et à la charge de la société [Localité 2] pour les autres 50% ;
FIXONS
à la somme de 5 000 € le montant de la provision que la société APICC devra consigner et à la somme de 5 000 € le montant de la provision que la société [Localité 2] devra consigner ;
DISONS
que les provisions devront être consignées avant le 31 mai 2026 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d'expertise CDC du greffe ;
RAPPELONS
qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS
que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 30 novembre 2026 et dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction ;
DISONS
que la chambre du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise sera responsable du suivi du dossier ;
DISONS
qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d'office, après qu'il a été entendu ;
REJETONS
la demande de la société APICC tendant à l'arrêt immédiat des unités de production sous astreinte ;
FAISONS DROIT à la demande reconventionnelle de la société [Localité 2] ;
ORDONNONS
à la société APICC de remettre à la société [Localité 2], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les éléments techniques prévus par le contrat, à savoir notamment :
analyse fonctionnelle de l'unité ;
analyse de risque ;
notice mise à jour selon directive machine 2006/42/C ;
schémas pneumatiques et hydrauliques ;
plans caisson, PC, chaudière, filtres ;
étude de dimensionnement liée à la commande du 28 octobre 2022.
à intervenir et pendant une durée de 1 mois au profit de l'association Prestal ;
DISONS
qu'à défaut d'exécution dans ce délai, la SARL APICC sera redevable d'une astreinte de cent cinquante euros 150,00 € par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel il pourra être de nouveau fait droit ;
NOUS RÉSERVONS
le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle en cas de résistance abusive de la société APICC ;
RESERVONS
les dépens de la présente instance et les
LAISSONS
provisoirement à la charge de la société APICC;
DISONS
qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS
qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
REJETONS
toute demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.