T. com. 1301, 24 mars 2026, n° 2025007203
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007203
JUGEMENT DU 24/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/02/2026
Président
* Monsieur Patrice AUZET
[Adresse 1]
* Juges:
Monsieur Didier TORRELLI
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d'audience:
Madame Johanne DEWEERDT
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[O] SEA CONSULTING (SARL) [Adresse 2] TUNISIE
Comparant par Maître [Z] [K]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[W] FRANCE BIOTECH (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA et Maître [Y] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Z] [K]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [O] SEA CONSULTING SARL
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 10/03/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/02/2026,
Vu pour le défendeur, [W] FRANCE BIOTECH SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/02/2026,
EXPOSE DES FAITS
[O] SEA CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital social de 2 000 Dinars tunisiens, titulaire de l'identifiant unique n°1824259Q (matricule fiscal), dont le siège social est [Adresse 4], Tunisie, exerce une activité de conseil des affaires et de gestion.
[W] FRANCE BIOTECH, Société par actions simplifiée au capital social de 11.160.750 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon, sous le numéro unique d'identification 913322780, dont le siège social est sis angle [Adresse 5] et [Adresse 6], exerce une activité de service financier hors assurance et caisses de retraite.
En septembre 2023, des pourparlers s'engagent entre les parties dans le but signer un contrat de prestations de service et de conseil en temps partagé assurés par [O] SEA CONSULTING au bénéfice de [W] FRANCE BIOTECH rémunérées à hauteur de 8.000 euros HT/mois.
D'octobre 2023 à janvier 2024, [O] SEA CONSULTING facture à [W] FRANCE BIOTECH des honoraires de 8.000 euros HT/mois plus des frais de déplacement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 décembre 2024, Maître Solenne MORIZE du cabinet d'avocats SELARL AADSSI-[Z] AVOCATS, agissant en qualité de conseil de [O] SEA CONSULTING met en demeure [W] FRANCE BIOTECH de lui payer :
* la somme de 17.151,51 euros au titre de factures no 10002 et no 10004 établies par [O] SEA CONSULTING, outre la somme de 2.204,23 euros à titre d'intérêts de retard,
* la somme de 8.000 euros au titre du défaut de respect du délai de prévenance de 30 jours après résiliation.
Par exploit du 10 avril 2025, [O] SEA CONSULTING assigne [W] FRANCE BIOTECH devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de le voir condamner à lui payer :
* la somme de 17.151,51 euros au titre de ses factures no 10002 et no 10004 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* la somme de 1.391,06 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture no 1002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* la somme de 1.132,69 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de sa facture no 1004 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et de perte de temps,
la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 10 février 2026 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
[O] SEA CONSULTING, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l'article L.441-10 du Code de commerce ; Vu l'article 1217 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Condamner la société [W] FRANCE BIOTECH à verser à la société [O] SEA CONSULTING la somme de 17 151,51 euros au titre des factures n°10002 et n°10004, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre intérêts à 3 fois le taux légal ;
* Condamner la société [W] FRANCE BIOTECH à verser à la société [O] SEA CONSULTING la somme de 2 305,14 euros (à parfaire) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°10002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* Condamner la société [W] FRANCE BIOTECH à verser à la société [O] SEA CONSULTING la somme de 2 091,48 euros (à parfaire) au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture n°10004 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* Condamner la société [W] FRANCE BIOTECH à verser à la société [O] SEA CONSULTING la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* Condamner la société [W] FRANCE BIOTECH à verser à la société [O] SEA CONSULTING la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de perte de temps subi;
* Condamner la société [W] FRANCE BIOTECH à verser à la société [O] SEA CONSULTING la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[W] FRANCE BIOTECH, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Juger [O] SEA CONSULTING irrecevable en ses demandes,
A tout le moins,
* Juger [O] SEA CONSULTING mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
* Condamner [O] SEA CONSULTING à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner [O] SEA CONSULTING aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Y] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
[O] SEA CONSULTING, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Conformément au contrat conclu en septembre 2023, les parties avaient convenu d'un honoraire forfaitaire de 8.000 euros HT par mois en contrepartie de la mission confiée à [O] SEA CONSULTING.
Bien que [W] FRANCE BIOTECH n'ait jamais retourné l'original après l'avoir signé contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties, la relation contractuelle est incontestable.
[O] SEA CONSULTING a demandé à [W] FRANCE BIOTECH à de multiples reprises de lui payer ses factures impayées.
Madame [H], femme du dirigeant de [W] FRANCE BIOTECH, s'est engagée par courriel daté du 14 février 2024 à lui payer les deux factures objet du litige.
Par courriel du 28 mai 2024, Monsieur [C] a demandé à Monsieur [U] [H] dirigeant de [W] FRANCE BIOTECH de lui payer les prestations impayées.
Par courriel du 29 juin 2024, Monsieur [U] [H] dirigeant de [W] FRANCE BIOTECH s'est engagé à payer les factures de prestations impayées selon un échéancier qui n'a pas été respecté.
[W] FRANCE BIOTECH n'a jamais contesté être redevable de la somme de 17.151,51 euros au titre des factures de [O] SEA CONSULTING restées impayées.
C'est par pure mauvaise foi que [W] FRANCE BIOTECH conteste tardivement la réalité des prestations fournies par [O] SEA CONSULTING.
Les nombreux courriels échangés entre les parties de novembre à janvier 2024 démontrent la nature des travaux réalisés notamment la participation au salon professionnel COSMEBIO, l'adhésion au consortium PROTEINES FRANCE et les échanges avec différents prestataires.
Outre le montant des factures impayées, [W] FRANCE BIOTECH est redevable d'intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points applicable à compter de la date d'échéance figurant sur les factures de [O] SEA CONSULTING.
[W] FRANCE BIOTECH est aussi redevable de la somme de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement.
[W] FRANCE BIOTECH n'ignorait pas que [O] SEA CONSULTING avait été créée en 2023 spécifiquement pour assurer les prestations convenues entre les parties au bénéfice de [W] FRANCE BIOTECH dans l'attente que Monsieur [C] devienne associé de [W] FRANCE BIOTECH.
Depuis la rupture du contrat liant les parties, [O] SEA CONSULTING n'a plus d'activité et a vocation à être dissoute.
Les résistances et la mauvaise foi de [W] FRANCE BIOTECH ont causé à [O] SEA CONSULTING un préjudice moral et de perte de temps dont la réparation nécessite une indemnisation de 2.000 euros.
[W] FRANCE BIOTECH par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
N'ayant ni paraphé ni signé le contrat de prestation allégué par [O] SEA CONSULTING, [W] FRANCE BIOTECH n'est pas engagé par cette convention et les prétentions de [O] SEA CONSULTING à ce titre sont infondées.
[O] SEA CONSULTING ne verse aux débats ni bon de commande, ni rapport d'activité, ni bon de livraison.
Les documents versés aux débats par [O] SEA CONSULTING notamment des frais de voyage ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations qu'elle a facturées et dont [W] FRANCE BIOTECH n'a tiré aucun bénéfice.
Monsieur [C] avait promis d'investir 600.000 euros au capital de [W] FRANCE BIOTECH qui en contrepartie était disposé à le faire travailler.
Monsieur [C] ayant finalement décidé de ne pas investir dans [W] FRANCE BIOTECH, les parties avaient convenu que leurs relations d'associés et de partenaires devaient cesser.
[W] FRANCE BIOTECH conteste les factures de [O] SEA CONSULTING au motif qu'elle ne prouve pas l'exécution de ses obligations contractuelles.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à [O] SEA CONSULTING de prouver qu'elle a fourni les prestations convenues.
Ne versant aux débats aucune preuve d'exécution effective de sa prestation, [O] SEA CONSULTING ne prouve pas le lien entre les prestations alléguées et le contrat ayant fait l'objet de pourparlers.
En matière de prestations de service il est constant que le prestataire doit prouver les activités justifiant ses factures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur le contrat liant les parties :
Bien que soulignant ne pas avoir signé le contrat daté du 18 septembre 2023, [W] FRANCE BIOTECH ne conteste pas l'existence d'un contrat de fait liant les parties.
Ce contrat de fait est corroboré par de nombreuses factures émises par [O] SEA CONSULTING et payées par [W] FRANCE BIOTECH.
En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que [O] SEA CONSULTING est recevable dans ses demandes au titre du contrat de fait liant les parties.
Sur les factures de [O] SEA CONSULTING numéros 10002 et 10004 :
Le contrat de prestations de service daté du 18 septembre 2023 n'est pas signé par [W] FRANCE BIOTECH.
Alors que ce contrat stipule que « les modalités de la mission sont présentées dans la Proposition en annexe de document », ce document complémentaire n'est pas versé aux débats.
[W] FRANCE BIOTECH ne conteste pas avoir réglé à [O] SEA BIOTECH ses factures numéros 10001 et 10003 respectivement relatives aux mois d'octobre et décembre 2023.
Les factures réglées par [W] FRANCE BIOTECH et les deux factures impayées numéros 10002 et 10004 respectivement relatives aux prestations des mois de novembre 2023 et janvier 2024 mentionnent toutes le même objet : « Services de consulting en direction financière : Expertise en restructuration financière et mise en place de processus financiers adaptés aux besoins de l'entreprise ».
Par courriel du 14 février 2024 (pièce demandeur no4) Madame [B] [H], en qualité de Business Advisor de [W] FRANCE BIOTECH propose à Monsieur [G] [C] dirigeant de [O] SEA CONSULTING un échéancier de règlement de ses factures d'octobre, novembre 2023 et janvier 2024 : « … Pour votre paiement, on te propose de te payer 15K à la fin du mois et le reste en mars si cela te convient… ».
Le tribunal considère que cette proposition d'échéancier vaut pour acceptation des factures.
Bien que soutenant que [O] SEA CONSULTING a facturé des honoraires sans contrepartie réelle, [W] FRANCE BIOTECH ne prouve pas avoir jamais contesté les factures impayées.
En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que les factures de [O] SEA CONSULTING numéros 10002 et 10004 respectivement datées du 23 novembre 2023 et du 29 janvier 2024 sont dues par [W] FRANCE BIOTECH et condamnera à ce titre [W] FRANCE BIOTECH à payer à [O] SEA CONSULTING la somme de 8.423,71 euros au titre de sa facture no 10002 et la somme de 8.727,80 euros au titre de sa facture no 10004 soit au total 17.151,51 euros.
Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement :
Le tribunal rappelle que :…
L'article L 144-10 du code de commerce dispose que :
« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due…. »
La facture impayée numéro 10002 datée du 23 novembre 2023 mentionne une échéance au 1er décembre 2023 date à partir de laquelle les intérêts de retard sont exigibles.
La facture impayée numéro 10004 datée du 29 janvier 2024 mentionne une échéance au 28 février 2024 date à partir de laquelle les intérêts de retard sont exigibles.
En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement sont de droit et condamnera [W] FRANCE BIOTECH à payer à [O] SEA CONSULTING des intérêts de retard au taux légal majoré de 10% à compter du 1er décembre 2023 pour la facture 10002 et du 28 février 2024 pour la facture 10004 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture.
Sur la demande d'astreinte :
Le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte.
Sur le préjudice moral et de perte de temps :
Sans verser aux débats de document probant, [O] SEA CONSULTING se contente d'alléguer qu'il a subi un préjudice moral et de perte de temps justifiant le paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
En conséquence, le tribunal dira que [O] SEA CONSULTING ne justifie son préjudice ni dans son principe ni dans son quantum et déboutera [O] SEA CONSULTING de sa demande de condamnation de [W] FRANCE BIOTECH à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et de perte de temps.
Sur les autres demandes :
Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il y déroge.
[W] FRANCE BIOTECH qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Condamne [W] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [O] SEA CONSULTING SARL la somme de 8.423,71 euros au titre de sa facture no 10002 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er décembre 2023 ;
* Condamne [W] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [O] SEA CONSULTING SARL la somme de 8.727,80 euros au titre de sa facture no 10004 outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 février 2024 ;
* Dit qu'il n'est nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte ;
* Condamne [W] FRANCE BIOTECH SAS à payer à [O] SEA CONSULTING SARL la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Déboute [O] SEA CONSULTING SARL de sa demande de condamnation de [W] FRANCE BIOTECH SAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du au titre du préjudice moral et de perte de temps subi ;
* Dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne [W] FRANCE BIOTECH SAS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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