T. com. 1301, 1 juin 2026, n° 2025007777
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007777
JUGEMENT DU 01/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/04/2026
Président :
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges :
: Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Madame Isabelle ENEL
Greffier d'audience :
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite d'une fusion absorption [Adresse 1]
Comparant par Maître [M] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [V] [B] [Adresse 2]
[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître [P] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Victoria CABAYÉ et à Maître [P] [G]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation qu'elle a fait délivrer par exploits séparés des 30/04/2025 et 12/05/2025 à la société [Localité 1] et à Monsieur [B] [V].
Après renvoi, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/04/2026.
Le Tribunal constate que depuis l'introduction de l'instance la SOCIETE GENERALE et la société [Localité 1] ont conclu un protocole transactionnel qu'elles lui demandent d'homologuer, qu'il convient ainsi de faire droit à la demande et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SOCIETE GENERALE et la société [Localité 1] en date du 10/03/2026, et de lui donner force exécutoire pour être exécuté en ses forme et teneur.
Le Tribunal constate également que la SOCIETE GENERALE ne formule plus aucune prétention à l'encontre de Monsieur [B] [V].
L'article 384 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ».
Il convient donc de constater l'extinction de ladite instance.
Conformément au protocole, le tribunal dira que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SOCIETE GENERALE et la société [Localité 1] en date du 10/03/2026,
Donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu pour être exécuté en ses forme et teneur,
Constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,13 € euros dont TVA 15,69 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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