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T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2025010232


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Date
16/03/2026
Numéro
2025010232
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d6234cdc6046d472b9fe6

Texte de la décision

5,555 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 010232 JUGEMENT DU 16/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/02/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

Monsieur [Y] [K] [Adresse 2]

Comparant en personne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Z] [A] et à Monsieur [Y] [K]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, LYONNAISE DE BANQUE (SA)

: l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 10/07/2025, les observations faites à l'audience du 02/02/2026 et le dossier déposé à l'audience du 02/02/2026,

Vu pour le défendeur, Monsieur [Y] [K] :

les observations faites à l'audience du 02/02/2026

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/02/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La société LYONNAISE DE BANQUE a ouvert dans ses livres un compte courant à la société ITO TRAVAUX LTD.

Suivant acte sous seing privé de 14 septembre 2022, Monsieur [K] [Y] s'est engagé en qualité de caution solidaire pour tous engagements de la société ITO TRAVAUX LTD à hauteur de la somme de 12.000,00 euros.

Selon jugement en date du 06 novembre 2023, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société ITO TRAVAUX LTD.

La société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire et a mis en demeure Monsieur [K] [Y] d'exécuter son engagement de caution par LRAR du 27 janvier 2025, en vain.

La société LYONNAISE DE BANQUE demande donc la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme en principal de 3.845,27 euros avec intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution solidaire.

A la barre du Tribunal, Monsieur [Y] [K] reconnait devoir la somme réclamée et sollicite un échéancier sur six mois.

La LYONNAISE DE BANQUE ne s'oppose pas aux délais demandés.

La LYONNAISE DE BANQUE justifie par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle est effectivement créancière de Monsieur [Y] [K], pour une somme principale de 3.845,27 euros, au titre de l'engagement de caution solidaire pour tous engagements de la société ITO TRAVAUX LTD.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.845,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 jusqu'au parfait remboursement, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 12.000 euros.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

L'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [K] apparait être un débiteur en difficulté et de bonne foi, qu'il convient ainsi de l'autoriser à se libérer du montant de sa dette en six versements d'égale valeur, le premier devant avoir lieu trente jours après la signification qui lui sera faite de la présente décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivant, jusqu'à complet paiement. Il convient de dire qu'en cas de non règlement d'une seule des échéances ci-dessus fixées, la totalité de sa dette deviendra immédiatement exigible.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ce chef de demande.

Il convient de condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :

Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.845,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 jusqu'au parfait remboursement, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 12.000 euros,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Autorise Monsieur [Y] [K] à se libérer du montant de sa dette en principal, intérêts et frais, en six versements d'égale valeur, le premier devant avoir lieu trente jours après la signification qui lui sera faite de la présente décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivant, jusqu'à complet paiement,

Dit qu'en cas de non règlement d'une seule des échéances ci-dessus fixées, la totalité de sa dette deviendra immédiatement exigible,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12,51 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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