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T. com. 1301, 16 mars 2026, n° 2026000226


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Date
16/03/2026
Numéro
2026000226
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d6b2bcdc6046d472c3533

Texte de la décision

6,313 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 000226

JUGEMENT DU 16/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/02/2026

Président:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Monsieur Philippe POINAS

Monsieur Mohamed MAMOURI

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

SA LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

BG INVESTISSEMENTS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER

1

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 06/01/2026 à la société BG INVESTISSEMENTS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 02/02/2026.

La société BG INVESTISSEMENTS ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société BG INVESTISSEMENTS, régulièrement assignée par une signification faite à domicile élu, où le commissaire de justice a rencontré Mme [R] [M], secrétaire qui l'a accepté et lui en a donné visa.

Sur le bien-fondé des demandes :

Selon acte sous seing privé en date du 14 juin 2016, la LYONNAISE DE BANQUE a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de la société BG INVESTISSEMENTS.

Selon acte sous seing privé du 24 avril 2020, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société BG INVESTISSEMENTS un prêt garanti par l'Etat d'un montant en principal de 70.000,00 euros.

Le compte a présenté un solde débiteur irrégulier et les échéances du prêt n'ont plus été régulièrement acquittées.

La banque a mis en demeure la société BG INVESTISSEMENTS de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme, par LRAR du 11 juin 2025 puis a prononcé la résiliation anticipée du prêt et mis en demeure la société d'avoir à payer le solde du prêt par LRAR du 17 juin 2025.

La banque a également mis en demeure la société BG INVESTISSEMENTS de régulariser le solde débiteur de son compte courant par LRAR du 18 aout 2025.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

La LYONNAISE DE BANQUE sollicite que la société BG INVESTISSEMENTS soit condamnée au paiement :
* de la somme de 1.157,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 aout 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débite du compte courant,

de la somme de 29.259,77 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70%
l'an à compter du 17 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du solde du prêt garanti par l'Etat.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de compte, le relevé de compte, le contrat de prêt garanti par l'Etat, le tableau d'amortissement ainsi que les courriers recommandés du 16 avril 2025, du 11 juin 2025, du 17 juillet 2025, et du 18 aout 2025, et le décompte de créance du 17 décembre 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.157,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 aout 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant, et la somme de 29.259,77 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l'an à compter du 17 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du solde du prêt garanti par l'Etat.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société BG INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société BG INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.157,93 euros outre intérêt au taux légal à compter du 18 aout 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant,

Condamne la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 29.259,77 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l'an à compter du 17 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du solde du prêt garanti par l'Etat.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BG INVESTISSEMENTS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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