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T. com. 1301, 3 avr. 2026, n° 2026000370


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Date
03/04/2026
Numéro
2026000370
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS
Id
6a2d6b61cdc6046d472c384d

Texte de la décision

6,754 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 03/04/2026 Rôle n° 2026 000370

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/04/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 06/02/2026

PRESIDENT

: Monsieur Alain PRINCE

JUGES

: Madame Nicole PARENTI

Monsieur Henry THERRAS

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS ASSISTANCE CONSEILS MACONNERIE

[Adresse 1] comparant par Maître [I] [X]

CONTRE :

Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant

EN PRESENCE DE :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS ASSISTANCE CONSEILS MAÇONNERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 878 200 773, exerce une activité de conseil et de réalisation technique dans le domaine de la maçonnerie.

Par jugement en date du 06 février 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 06 mai 2025, le redressement étant manifestement impossible.

Il résulte des éléments du dossier que le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, n'a remis aucun document comptable et a empêché toute réalisation d'inventaire.

Le passif déclaré s'élève à plus de 100.000,00 euros, aucun actif n'ayant pu être identifié.

Par assignation du 9 janvier 2026, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal aux fins de sanction personnelle.

Le rapport du juge-commissaire a été communiqué. Ce rapport retient que monsieur [O] [P] n'a pas réalisé les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure. En conséquence le juge-commissaire donne un avis favorable à une mesure de faillite personnelle.

Le ministère public indique qu'il convient de retenir une mesure de faillite personnelle de 10 ans au moins à l'encontre de monsieur [O] [P].

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'action,

Aux termes de l'article L.653-1, II du code de commerce, les actions en sanction se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.

L'assignation ayant été délivrée le 9 janvier 2026 pour une procédure ouverte le 06 février 2025, l'action est recevable.

Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure (article L.653-5, 5° du code de commerce).

Il résulte des pièces que :

le dirigeant ne s'est présenté ni à l'audience d'ouverture ni à celle de conversion,

il n'a répondu à aucune convocation du mandataire judiciaire,

les courriers ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu»,

il ne s'est jamais manifesté auprès des organes de la procédure,

il n'a pas permis la réalisation de l'inventaire, rendant impossible toute identification de l'actif.

Le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice confirme l'impossibilité de localiser le dirigeant et de procéder à l'inventaire.

L'abstention de se présenter aux convocations et de communiquer les informations nécessaires caractérise l'absence de coopération.

En l'absence de toute justification légitime, notamment de force majeure, cette abstention a nécessairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective.

Ce grief est caractérisé.

Sur l'absence de tenue et de remise d'une comptabilité régulière,

Toute société commerciale doit tenir une comptabilité régulière, sincère et fidèle. Il est constant que :

aucun bilan ni compte de résultat n'a été remis,

aucun livre comptable obligatoire n'a été communiqué,

malgré les demandes expresses du liquidateur, aucun document comptable n'a été produit.

La non-remise de la comptabilité constitue une présomption de non-tenue d'une comptabilité régulière. Elle constitue une faute de gestion, notamment lorsqu'elle prive le dirigeant de tout instrument de contrôle de la situation financière. Ce grief est caractérisé.

Sur l'absence de remise au liquidateur des renseignements prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce,

Il est établi que le dirigeant n'a remis :

ni la liste des créanciers,

ni les contrats en cours,

ni les documents sociaux et financiers,

malgré les demandes expresses du liquidateur.

Ce manquement, en lien direct avec l'absence de coopération, constitue une faute entrant dans le champ des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce. Il a contribué à désorganiser la procédure collective.

Sur le détournement d'actif,

Il est établi qu'un matériel objet d'un contrat de location n'a pu être inventorié.

Toutefois, l'absence d'identification du bien et le rejet de la revendication ne permettent pas de caractériser avec certitude un détournement d'actif au sens de l'article L.653-4 du code de commerce.

Ce grief ne sera pas retenu en tant que tel, mais constitue un élément aggravant dans l'appréciation globale du comportement du dirigeant.

Sur les conséquences des fautes,

Les fautes retenues présentent :

un caractère répété et persistant,

un lien direct avec l'impossibilité de reconstituer l'actif,

une atteinte substantielle aux droits des créanciers,

en ce qu'elles ont conduit à une absence totale d'actif pour un passif de plus de 100.000,00 euros.

L'abstention totale de coopération a paralysé la procédure, l'absence de comptabilité a empêché toute analyse de la situation financière.

Le dirigeant a fait preuve d'une défaillance complète dans l'exercice de ses obligations légales.

Ces éléments caractérisent une inaptitude grave à exercer des fonctions de direction.

Toutefois, en l'absence d'élément établissant des faits de détournement d'actif ou d'enrichissement personnel, une interdiction de gérer apparaît suffisante.

Une durée de dix années apparaît adaptée et proportionnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, et de manière réputée contradictoire :

DIT que monsieur [O] [P] a commis des fautes de gestion au sens des articles L.653-5 du code de commerce ;

PRONONCE à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix (10) années ;

ORDONNE les formalités de publicité prévues par la loi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Alain PRINCE

Le greffier.

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