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T. com. 1301, 21 mai 2026, n° 2026001297


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Date
21/05/2026
Numéro
2026001297
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS
Id
6a2d6e2ecdc6046d472c6448

Texte de la décision

13,978 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 21/05/2026 Rôle n° 2026 001297

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/05/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 03/04/2026

PRESIDENT

JUGES

: Monsieur Bertrand BIGAY

: Monsieur Eric LAURENT

Monsieur Daniel CHARLES

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

SCP [Z] prise en la personne de Maître [X] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDE SUNFLOWER SOLAR IMPULSE

[Adresse 1] comparant par Maître [F] [O], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [J] [U], [I], [K] [Adresse 2] Chez Monsieur [V] [J] [Localité 1] non comparant

EN PRESENCE DE :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Par exploit en date du 28 janvier 2026, délivré à la requête de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SDE SUNFLOWER SOLAR IMPULSE, Maître [B] [M] et Maître [P] [N] de la SELARL [B] [M] et [P] [N] de la SELARL [B] [M] et [P] [N] ont signifié à monsieur [U] [J] une assignation par devant la chambre des sanctions du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

L'acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté que le nom du requis n'apparaissait pas sur les boîtes aux lettres ou dispositifs d'identification de l'immeuble, et que les recherches effectuées auprès du voisinage, des services municipaux et des administrations consultées n'avaient pas permis de retrouver son domicile, sa résidence ou un lieu de travail connu.

Une copie du procès-verbal de recherches infructueuses valant signification, ainsi qu'une copie de l'assignation, ont été adressées à l'intéressé par lettre recommandée et par lettre simple.

Monsieur [U] [J], régulièrement assigné, n'a pas comparu à l'audience du 3 avril 2026 et n'a pas été représenté. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La SDE SUNFLOWER SOLAR IMPULSE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aixen-Provence le 12 janvier 2022, pour une activité la construction de maisons en ossature bois (tiny house).

La SDE SUNFLOWER SOLAR IMPULSE est un établissement de la société de droit irlandais du même nom et monsieur [U] [J] en était l'associé majoritaire et le président.

Par jugement rendu sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert le 14 décembre 2023 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2024.

Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que, depuis l'ouverture de la procédure collective, monsieur [U] [J] n'a pris attache qu'une seule fois avec lui le 5 mars 2024 par téléphone en indiquant qu'il était en Irlande. Une nouvelle convocation lui a été adressée, mais il ne s'est présenté à aucune des audiences de la procédure, et les convocations et courriers recommandés adressés au siège et au domicile connu sont demeurés sans réponse.

Aucun plan de redressement ne pouvant être présenté, la conversion en liquidation judiciaire est intervenue en date du 2 avril 2024.

Le chargé d'inventaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 janvier 2024, faute d'avoir pu accéder à un quelconque élément d'actif ou obtenir des renseignements sur l'entreprise.

Le passif déclaré dans la liquidation judiciaire s'élève à la somme de 552.261,98 euros, essentiellement constitué de créances chirographaires (particuliers qui ont versés des acomptes et n'ont jamais reçus leur commandes), et aucun actif n'a été identifié ni réalisé, de sorte que l'insuffisance d'actif est de 552.261,98 euros, soit 100 % du passif au préjudice de la collectivité des créanciers.

Une plainte pour des faits d'escroquerie a été déposée à l'encontre du dirigeant par trois créanciers. La procédure est toujours en cours.

Les demandes et motivations du mandataire judiciaire

Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, expose que monsieur [U] [J] ne lui a jamais fourni la moindre information relative à l'activité ou à la gestion de l'entreprise. Elle indique que l'absence totale de coopération a empêché la réalisation d'un inventaire, un procès-verbal de difficultés ayant dû être dressé, et que la société n'a fourni aucun document comptable depuis son immatriculation. Elle relève qu'aucun compte annuel n'a été déposé depuis l'origine au greffe du tribunal.

Le passif déclaré atteint la somme de 552.261,98 euros, constitué uniquement de créances chirographaires. L'actif est nul, le seul véhicule utilitaire déclaré n'ayant pas pu être localisé.

Le mandataire en déduit que la comptabilité n'a pas été tenue conformément aux dispositions des articles L.123-12 et suivants du code de commerce, ce qui a contribué à la constitution d'un passif social et bancaire significatif sans que l'affectation des fonds puisse être retracée. Elle souligne enfin que monsieur [U] [J] n'a transmis aucun des renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois de l'ouverture de la procédure et qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de dépôt des comptes annuels.

En conclusion de son exposé, Maître [Y], reprenant à la barre les termes de son assignation, demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, Sur rapport de monsieur le juge-commissaire,

Juger le liquidateur recevable et bien fondé en ses prétentions et prononcer à l'encontre de monsieur [U] [J] :

A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans,

A titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée ne pouvant pas être supérieure à 15 ans.

Juger que la publicité du jugement à intervenir sera effectuée, nonobstant toute voie de recours.

Condamner monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Avis du juge commissaire

Par rapport en date du 29 mars 2026, lu à l'audience par le président, le juge commissaire relève la défaillance totale de monsieur [U] [J], qui aurait commis les fautes suivantes :

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure ;

Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ;

Avoir détourné ou dissimulé tout ou parties de son actif ;

Absence délibérée de déclaration de la cessation des paiements dans les délais légaux.

Il estime que ces manquements caractérisent des fautes de gestion manifestes et se déclare favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.

Avis du ministère public

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, rappelle que la procédure de redressement judiciaire de la SDE SUNFLOWER SOLAR IMPULSE a été ouverte sur assignation d'un créancier. Il relève qu'aucune coopération n'a été apportée par monsieur [U] [J], ni avec le tribunal ni avec le mandataire judiciaire, qu'aucune comptabilité n'a été produite et que l'insuffisance d'actif est de 100 %, l'actif étant nul. Il considère que ces éléments caractérisent des fautes de gestion graves et requiert à son encontre le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de 15 années.

Sur ce, le tribunal

Monsieur [U] [J], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni été représenté à l'audience. Aucun élément de défense n'a été soutenu.

Sur l'absence délibérée de déclaration de la cessation des paiements dans les délais légaux (article L.653-8 du code de commerce) :

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2023 par le biais de l'assignation diligentée par un créancier en raison de la non-exécution d'une injonction de payer rendue le 19 avril 2023.

Eu égard au passif de la société, monsieur [U] [J] ne pouvait ignorer que la situation de la société était compromise et que l'état de cessation des paiements était avéré.

L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours constitue la faute visée à l'article L.653-8 du code de commerce.

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.635-5, 5° du code de commerce) :

Le tribunal constate que monsieur [U] [J] n'a, à aucun moment, collaboré avec les organes de la procédure collective.

Les convocations et courriers recommandés qui lui ont été adressés sont restés sans effet, et le chargé d'inventaire a dû dresser un procès-verbal de difficultés faute de pouvoir procéder aux opérations d'inventaire et aux vérifications nécessaires.

Le dirigeant, régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne s'est pas davantage présenté ou fait représenter à l'audience en chambre des sanctions.

Cette attitude de retrait persistant et non justifiée caractérise une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure au sens de l'article L.653-5, 5° du code de commerce.

Le tribunal relève en outre que monsieur [U] [J] n'a transmis aucun des renseignements prévus à l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois de l'ouverture de la procédure.

Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5-6 du code de commerce) :

Il ressort également du dossier qu'aucune pièce comptable n'a été remise au liquidateur, malgré les demandes qui lui ont été adressées les 21 mai 2024 et 3 décembre 2024, et qu'aucun dépôt de comptes annuels n'a été effectué au greffe depuis l'immatriculation de la société.

En l'absence de toute explication contraire, le tribunal retient que la comptabilité n'a pas été tenue dans des conditions conformes aux dispositions du code de commerce, ce qui constitue la faute visée à l'article L.653-5, 6° dudit code.

Ce défaut de comptabilité a privé les organes de la procédure de tout outil de compréhension de la situation de l'entreprise et a contribué à la constitution d'un passif significatif, essentiellement au profit de clients particuliers qui ont versé des acomptes et pour lesquels les commandes n'ont jamais été honorées.

Sur l'absence de dépôt des comptes :

Le tribunal relève que monsieur [U] [J] n'a pas satisfait à son obligation de dépôt des comptes annuels au greffe, en violation de l'article L.232-22 du code de commerce.

Sur le détournement d'actif :

Monsieur [U] [J] tente de créer une confusion entre sa structure irlandaise et l'établissement stable crée en France.

Le passif déclaré est composé de 13 créanciers chirographaires dont 12 concernent des particuliers qui ont versé des acomptes à la commande pour un total de 534.348,59 euros. Ces personnes n'ont jamais reçu leur commande et, en cas d'annulation, les acomptes n'ont pas fait l'objet d'un remboursement.

Trois particuliers ont déposé une plainte pour des faits d'escroquerie. La procédure est toujours en cours.

Le tribunal constate que monsieur [U] [J] n'a pas honoré ses engagements et a de ce fait détourné les actifs de la société.

Le tribunal retient, au vu de la persistance de ces manquements et de l'absence de toute justification, qu'il s'agit d'abstentions de mauvaise foi au sens de l'article L.653-8, alinéa 2 du code de commerce. Le passif d'un montant de 552.261,98 euros, dont la totalité correspond à des créances chirographaires, combiné à l'absence totale d'actif, conduit à une insuffisance d'actif intégrale.

Le silence et la non-comparution de Monsieur [U] [J] permettent au tribunal de considérer qu'il n'a rien à opposer aux reproches qui lui sont faits.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate le bien-fondé de la demande de Maître [X] [Y] ès qualités et il s'avère important d'éloigner monsieur [U] [J] de la sphère du monde économique.

Compte tenu :

de la gravité des fautes commises,

de la nature et de l'importance des créances,

du désintérêt manifeste de monsieur [U] [J] pour la société,

du mépris de monsieur [U] [J] à l'égard de la procédure,

du rapport du juge commissaire,

de la réquisition de madame la vice-procureure de la République,

le tribunal estime qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient qu'une durée de quinze années est justifiée.

S'agissant de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Dit que Monsieur [U] [J], en sa qualité de dirigeant de la SDE SUNFLOWER SOLAR IMPULSE, a commis des fautes prévues aux articles L.653-5, 5° et 6°, ainsi qu'à l'article L.653-8, alinéa 2, du code de commerce ;

Prononce à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze années ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ordonne l'accomplissement des formalités légales et des mesures de publicité prévues par le code de commerce ;

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé en audience du 3 avril 2026.

Le président Monsieur Bertrand BIGAY

Le greffier.

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