T. com. 1301, 31 mars 2026, n° 2026001724
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 31/03/2026
Numéro de rôle : 2026 001724 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 31/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES
: Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
Monsieur [U] [W] [R] [K] (EI)
[Adresse 1] comparant en personne
En présence de : Maître [D] [A], ès qualités de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 12/02/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [U] [W] [R] [K] (EI),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [A] indique que le chiffre d'affaires est d'environ 40.000 euros chaque année pour un résultat oscillant entre 15 et 20.000 euros depuis 3 ans.
Le passif déclaré est de 104.800 euros correspondant quasi intégralement à de la dette sociale du dirigeant.
Maître [A] confirme avoir bien réceptionné l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce ainsi que la situation comptable de la période d'observation et l'état bancaire.
Il n'est pas opposé à la poursuite d'activité à ce jour.
Monsieur [U] souhaite poursuivre son activité et présenter un plan de redressement.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 22/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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