T. com. 1301, 20 avr. 2026, n° 2026001971
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 001971
JUGEMENT DU 20/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/03/2026
Président
Juges:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1]
Comparant par Maître Caroline PAYEN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [Q] [Y] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 12/02/2026 à Monsieur [Q] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 02/03/2026.
Monsieur [Q] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [Q] [Y], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Selon acte sous seing privé en date du 22/08/2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société RE NOV PROVENCE un prêt d'un montant de 23.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux fixe de 3.35% l'an.
En garantie de ce prêt, par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Q] [Y], gérant de la société RE NOV PROVENCE, s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 23.000,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Selon acte sous seing privé en date du 22/08/2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la société RE NOV PROVENCE un prêt d'un montant de 38.500,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux fixe de 3.35% l'an.
En garantie de ce prêt, par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Q] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 50.700,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
La société RE NOV PROVENCE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence du 05/11/2024 ; la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société.
Suite à une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
La SOCIETE GENERALE a donc mis en demeure Monsieur [Q] [Y] de payer la somme de 45.985,56 euros au titre de ses deux engagements de caution, en vain.
La SOCIETE GENERALE sollicite que Monsieur [Q] [Y], en sa qualité de caution solidaire, soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
17.802,64 euros au titre du prêt de 23.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 23 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil,
29.800,00 euros au titre du prêt de 38.500,00 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 23/01/2026 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de prêts de 23.000,00 et 38.500,00 euros, les actes de cautionnement solidaire de Monsieur [Q] [Y] attachés à chaque contrat de prêt, la déclaration de créance, le courrier de mise en demeure adressé par la SOCIETE GENERALE le 11/06/2025 ainsi que les décomptes de créance en date du 23/01/2026, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
17.802,64 euros au titre du prêt de 23.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 23 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement,
29.800,00 euros au titre du prêt de 38.500,00 euros outre intérêt au taux contractuel de 6,35% à compter du 23/01/2026 jusqu'à parfait règlement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [Y] au paiement de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
17.802,64 euros au titre du prêt de 23.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 23 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement,
29.800,00 euros au titre du prêt de 38.500,00 euros outre intérêt au taux contractuel
de 6,35% à compter du 23/01/2026 jusqu'à parfait règlement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 750,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [Y] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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