T. com. 1301, 18 mai 2026, n° 2026002027
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 002027
JUGEMENT DU 18/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/03/2026
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges
: Madame Orianne MEZARD
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d'audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Iris LEGGHE
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Localité 2] (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 12/02/2026 à la société MEAT [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 30/03/2026.
La société MEAT [J] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la société MEAT [J], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE expose qu'elle est créancière de la société MEAT [J] pour une somme en principal de 22.007,61 euros outre intérêts au taux de 2,76% à compter du 14 octobre 2025, au titre du solde débiteur de son compte professionnel, lequel a été clôturé par LRAR du 14 octobre 2025 après notification d'un préavis de rupture par LRAR du 28 juillet 2025.
Le solde débiteur n'a jamais été régularisé malgré une mise en demeure par LRAR du 14 octobre 2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de compte avec les conditions particulières, le relevé de compte, les LRAR du 28/07/2025 et du 14/10/2025, ainsi que le décompte, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société MEAT [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22.007,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société
MEAT [J] au paiement de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société MEAT [J] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société MEAT [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22.007,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société MEAT [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 750,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MEAT [J] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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