Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1301, 18 mai 2026, n° 2026002029


Vérifier : T. com. 1301, 18 mai 2026, n° 2026002029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
2026002029
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a2d70d5cdc6046d472c9622

Texte de la décision

4,842 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 002029

JUGEMENT DU 18/05/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/03/2026

Président:

Monsieur Alain PRINCE

Juges:

Madame Orianne MEZARD

Monsieur Henry THERRAS

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Comparant par Maître [Y] [L] substitué par Maître Iris LEGGHE le 30/03/2026

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

CENTRE AUTOS [Localité 2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 3]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 12/02/2026 à la société [Adresse 4], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 30/03/2026.

La société CENTRE AUTOS [Localité 2] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société [Adresse 4], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La SOCIETE GENERALE expose qu'elle est créancière de la société [Adresse 4] pour une somme en principal de 34.966,66 euros outre intérêts au titre du solde d'un prêt impayé souscrit le 06/08/2024 pour un montant de 35.000 euros, dont les échéances n'ont plus été régulièrement acquittées et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 07/10/2025, après une mise en demeure du 04/09/2025 restée infructueuse.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le prêt, la mise en demeure du 04/09/2025, le courrier RAR du 07/10/2025 et le décompte de créance du 28/01/2026, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société CENTRE AUTOS [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 34.966,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,60 % à compter du 29/01/2026 jusqu'à parfait paiement.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société CENTRE AUTOS [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société [Adresse 4] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 34.966,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,60 % à compter du 29/01/2026 jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société [Adresse 4] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Adresse 4] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.