T. com. 1301, 31 mars 2026, n° 2026002060
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement homologuant une transaction du 31 mars 2026 Rôle n° 2026 002060
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 17/03/2026
PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Madame Sophie RIMBAUD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Demandeur
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [J] [D] [Adresse 1] représentée par Maître Gilles MATHIEU
Défendeur
RAINBOW PRO CYCLING SAS
[Adresse 2]
798 807 350 RCS [Localité 1] représentée par Maître Olivier PAULET
En présence de : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Vu la requête du 17 février 2026 déposée au greffe par la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [D], ès qualités de liquidateur de RAINBOW PRO CYCLING SAS sollicitant l'homologation d'un accord transactionnel en application des dispositions de l'article L.642-24 du code de commerce.
La cause a été communiquée au ministère public, les parties dûment convoquées.
RAINBOW PRO CYCLING SAS, régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe, a comparu par son représentant en chambre du conseil.
Il ressort de la requête du liquidateur que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde dans les intérêts de la société RAINBOW PRO CYCLING SAS.
Le 9 novembre 2021, la liquidation judiciaire de la procédure a été prononcée faute de perspective de relance de l'activité et à défaut d'offre de reprise.
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur a constaté des problèmes de gestion de la société, notamment sur le plan financier, et un technicien a été désigné afin de rendre un rapport.
Les conclusions du rapport ont fondé le liquidateur à engager une procédure d'action en responsabilité à l'encontre de monsieur [P] [U] et de la société [X] DEVELOPPMENT en leur qualité de dirigeant successif de la société RAINBOW PRO CYCLING.
L'instance est toujours pendante devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Les parties se sont rapprochées et ont convenu d'une transaction afin de régler leur différend de façon globale et définitive.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge commissaire en charge de l'affaire a autorisé ladite transaction et le protocole a été signé par les parties.
Les principaux termes de la transaction sont les suivants :
Monsieur [P] [U] s'engage à verser sur le compta CARPA de Maître [W] [O] une somme de 65.000 euros, d'ores et déjà crédité de ladite somme au jour de la requête, à acquiescer au désistement d'instance et d'action portant sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanction, ainsi qu'à renoncer à ses demandes portant sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [P] [U] et la société [X] [S] renoncent définitivement à l'intégralité de leurs créances déclarées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de RAINBOW PRO CYCLING, respectivement pour une somme totale de 32.227,18 euros et de 185.777,01 euros.
Dans les mêmes conditions, [X] [S] renonce irrévocablement à toute créance
subrogatoire par suite du paiement qu'elle a pu ou pourrait réaliser en paiement de dettes de la société RAINBOW PRO CYCLING, notamment au titre de la TVA dont elle a pu s'acquitter pour des sommes initialement dues par la société RAINBOW PRO CYCLING.
En contrepartie, la société LES MANDATAIRES, ès qualités, s'engage à se désister de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction engagée à l'encontre de monsieur [P] [U] et de la société [X] [S].
Chaque partie conservera ses frais et honoraires à sa charge.
A l'audience, Maître [O] résume l'historique du dossier et la procédure d'action en responsabilité à l'encontre des dirigeants.
Il souligne que l'homologation de la transaction garantit une entrée de fonds immédiate pour la procédure collective et que, jumelée à l'abandon des créances, cela permet un apurement partiel du passif notamment superprivilégié et privilégié.
Maître [E] rappelle les origines de la société et le fonctionnement du monde du cyclisme.
Il est satisfait que l'économie de la transaction permette l'extinction des instances en cours.
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 09 novembre 2021,
Vu l'ordonnance d'homologation de la transaction du juge-commissaire en date du 19 juin 2025,
Conformément aux articles L.642-24 et R.642-41, si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumise à l'homologation du tribunal.
Le représentant légal de RAINBOW PRO CYCLING SAS a accepté cette proposition transactionnelle.
Le ministère public ne s'oppose pas à la demande puisqu'elle permet l'extinction des instances en cours et le remboursement de la quasi-totalité du passif.
Le tribunal constate que cette transaction est particulièrement favorable à la procédure, en ce qu'elle participe au désintéressement des créanciers et qu'il convient de l'homologuer.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 09 novembre 2021,
Vu l'ordonnance d'homologation de la transaction du juge-commissaire en date du 19 juin 2025,
Homologue la transaction passée entre la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [D], ès qualités de liquidateur de RAINBOW PRO CYCLING SAS, monsieur [P] [U] et la société [X] [S].
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président
Le greffier.
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