T. com. 1301, 21 avr. 2026, n° 2026002175
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 21/04/2026
Numéro de rôle : 2026 002175 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/04/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 21/04/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES
: Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Patrice LEMERCIER
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES "C.E.R.E.T." (SAS)
[Adresse 1] 328 745 724 RCS [Localité 1] comparant par son représentant légal monsieur [T] [E] en qualité de président de ESPRIT FORMATION
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [V], ès qualités de mandataire judiciaire SELARL [S] & [N], prise en la personne de Maître [I] [S], représenté par Maître [X] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire Madame [M] [W], directrice générale
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 26/02/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES "C.E.R.E.T." (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [N], ès qualités d'administrateur judiciaire, rappelle l'historique et l'activité de la société en soulignant notamment les lourds investissements nécessaires compte tenu de son évolution rapide.
Il indique qu'à ce jour la société a fourni les éléments administratifs et comptables nécessaires à la poursuite de l'activité, en particulier l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, ainsi qu'une situation de trésorerie positive.
Maître [N] en termine en donnant un avis favorable à la poursuite d'activité jusqu'à son terme.
Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle que l'activité est cyclique conformément au calendrier scolaire et que la qualité des inscriptions permet d'apprécier l'année à venir.
La rentrée de septembre 2026 conditionnera donc l'établissement d'un plan de continuation.
Maître [V] précise que la comptabilité est tenue et suivie, que les dettes paraissent au bilan pour 1.5 millions d'euros en 2025 alors que le passif déclaré à ce jour est de 2.1 millions d'euros ; un montant définitif devra donc apparaître suite à la vérification du passif.
Il termine en donnant un avis favorable à la poursuite de l'activité jusqu'à son terme en l'absence de nouvelle dette et en l'état des éléments transmis.
Le dirigeant précise être inquiet quant à la réforme des contrats d'apprentissage. Il souhaite donc rester prudent pour le moment et dans l'établissement du prévisionnel.
La directrice générale fait état de bons chiffres à venir avec notamment une augmentation de 27% des inscriptions en cours par rapport à l'année précédente ce qui confirme l'amélioration de la stratégie de communication digitale.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, pas opposé à la poursuite d'activité.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 15/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN
Le greffier.
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