T. com. 1301, 4 mai 2026, n° 2026002177
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 002177
JUGEMENT DU 04/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/03/2026
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [K] [W] MONTBEL substitué par Maître Vanille LAUNAY le 16/03/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
CM INDUSTRIE (SASU) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [K] [X]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Localité 1] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 20/02/2026 à la société CM INDUSTRIE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 16/03/2026.
La société CM INDUSTRIE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la société CM INDUSTRIE dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, le Tribunal juge que l'assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Localité 1] a fourni à la société CM INDUSTRIE (anciennement dénommée CARTONNERIE MODERNE) du personnel temporaire pour l'exécution de l'un de ses chantiers.
Les prestations fournies ont été facturées conformément aux contrats de mise à disposition des personnels et aux relevés d'heures fournis par la société CM INDUSTRIE. Aucun règlement n'a été effectué malgré les relances et courrier de mise en demeure, dont une tentative de conciliation préalable, restée sans effet.
La société [Localité 1] demande donc la condamnation de la société CM INDUSTRIE au paiement de la somme en principal de 63.422,47 euros outre intérêts conventionnels au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de mise à disposition, les relevés d'heure, les factures émises, le courrier de mise en demeure adressé par un service de recouvrement mandaté par la société [Localité 1] le 13/05/2025 ainsi que le courrier RAR adressé par le conseil de cette dernière le 14/11/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société CM INDUSTRIE à payer à la société [Localité 1] la somme de 63.422,47 euros outre intérêts conventionnels au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures.
La société [Localité 1] sollicite également que la société CM INDUSTRIE soit condamnée au paiement de la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement.
L'article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l'égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En l'espèce, la société [Localité 1] fournit quatre factures impayées.
En conséquence il convient d'accueillir la demande de la société [Localité 1] concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société [Localité 1] demande enfin une somme de 7.000,00 euros pour résistance abusive.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Localité 1] dès lors qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société CM INDUSTRIE au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CM INDUSTRIE aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société CM INDUSTRIE à payer à la société [Localité 1] la somme de 63.422,47 euros outre intérêts conventionnels au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
Condamne la société CM INDUSTRIE à payer à la société [Localité 1] la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,
Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société CM INDUSTRIE à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CM INDUSTRIE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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