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T. com. 1301, 2 juin 2026, n° 2026002691


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Date
02/06/2026
Numéro
2026002691
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a2d7324cdc6046d472cb919

Texte de la décision

4,613 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 02/06/2026

Numéro de rôle : 2026 002691 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 02/06/2026

PRESIDENT

: Madame Nathalie FERRIÉ

JUGES

: Monsieur Bernard MANGIN

Monsieur Olivier GELIS

GREFFIER

: Madame Faustine GUIDICELLI

[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] Représentée par Maître Virginie GUIGNABODET

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités de mandataire judiciaire. SELARL [I] [V] & [H], prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire.

Ministère public, pris en la personne de madame [O] [E], vice-procureure de la République.

Par jugement en date du 04/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 1] (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 833 584 386 / 2019 B 2107.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Par requête déposée au greffe le 03/03/2026, Maître [U] [B] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La société LE COMPTOIR DU PARC (SARL), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu par son représentant.

Vu le jugement d'ouverture du 04/03/2025.

A l'audience en chambre du conseil de ce jour, Maître [B] rappelle les données chiffrées réalisées par l'entreprise sur la période d'observation. Il souligne que les actes de cession ont été signés le 11/05/2026. Par conséquent, l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Maître [A] évoque le passif et se déclare également favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire qui émet un avis favorable à la conversion telle que sollicitée.

Le ministère public relève que la cession a été régularisée et émet un avis favorable à la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] (SARL).

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 04/03/2025,

Prononce la liquidation judiciaire de la société LE COMPTOIR DU PARC (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [P] [D],

Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL [L] [Z] et [K] [S] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1] [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés

Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [A] - [Adresse 5], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/03/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

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