T. com. 1301, 1 juin 2026, n° 2026002911
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 002911
JUGEMENT DU 01/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/04/2026
Président
Juges:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Madame Isabelle ENEL
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jeanne GIRAUD
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jeanne GIRAUD
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 11/03/2026 à Monsieur [S] [U], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 20/04/2026.
Monsieur [S] [U] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [S] [U], régulièrement assigné par une signification faite à domicile suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Selon convention en date du 08/07/2016, la LYONNAISE DE BANQUE a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de la société STEELO.
Monsieur [S] [U], président de la société STEELO, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société STEELO, dans la limite de la somme de 42.000,00 euros.
La banque a résilié la convention de compte courant moyennant un préavis d'une durée de 60 jours, selon courrier recommandé du 19/05/2025.
A l'issu de ce délai, le compte a été clôturé et la banque a mis en demeure la société STEELO et Monsieur [S] [U] d'avoir à régler le solde débiteur de ce compte courant représentant la somme de 40.376,96 euros, selon LRAR du 18/07/2025, en vain.
Selon acte sous seing privé du 30/06/2020, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société STEELO un prêt professionnel d'un montant initial de 8.300,00 euros au taux d'intérêt contractuel de 1,65% l'an.
Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [J] se sont engagés en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 4.980,00 euros chacun.
Selon avenant du 24/03/2022, le cautionnement de Monsieur [J] a été annulé et remplacé par un nouveau cautionnement de Monsieur [S] [U] dans la limite de la somme de 2.112,00 euros.
A compter du mois d'avril 2024, les échéances du prêt n'ont plus été payées et la banque a mis en demeure la société débitrice et Monsieur [S] [U] d'avoir à régulariser cette situation par LRAR du 23/01/2025.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
La banque a prononcé l'exigibilité anticipée dudit prêt et a mise en demeure la société STEELO et Monsieur [S] [U] d'avoir à régler la totalité des sommes dues au titre de ce prêt, soit la somme de 2.868,86 euros selon LRAR du 11/03/2025.
Par jugement du 15/09/2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société STEELO.
La banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné et en a informé la caution par LRAR du 13/01/2026.
Selon ordonnance rendue sur pied de requête par Madame la juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 16/02/2026, la banque a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et droits d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [U].
La LYONNAISE DE BANQUE sollicite un sursis à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société STEELO.
L'article L.622-28 du Code de Commerce consacre le principe de la suspension des poursuites pendant la période d'observation contre la caution personne physique du débiteur mis en sauvegarde ou en redressement et ce, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société STEELO et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Sursoit à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société STEELO,
Réserve les dépens lesquels comprennent le coût des frais de greffe, liquidés pour la présente instance à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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