T. com. 1301, 26 mai 2026, n° 2026007879
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 26/05/2026
Numéro de rôle : 2026 007879 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/05/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 26/05/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Mohamed MAMOURI
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
Monsieur [M] [L] [W] [K]
[Adresse 1] 973 265 RCS [Localité 1] comparant en personne
En présence de : Maître [L] [O], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [Z] [V], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [M] [L] [W] [K], conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par ailleurs, Maître [L] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les résultats de la période n'étant pas suffisant pour poursuivre l'exploitation.
Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence A 438 973 265 / 2001 A 397,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Monsieur [M] [L] [W] [K], régulièrement averti de la date d'audience par le greffe, a comparu en personne,
Vu le jugement d'ouverture du 19/06/2025,
A l'audience, Maître [O] rappelle l'historique de la procédure et les chiffres en sa possession ; chiffres trop faibles pour permettre une poursuite de l'activité et le dépôt d'un plan de continuation.
Ainsi, Maître [O] fait état d'un chiffre d'affaires de 50.000 euros sur la période d'observation pour un résultat de 107 euros.
En l'état, Maître [O] maintient sa demande de conversion en liquidation.
Monsieur [M] précise avoir placé au chômage ses deux employés afin d'économiser sur le montant des charges et être en attente de retour de devis.
Il souligne que l'expert-comptable lui a indiqué qu'il était possible de poursuivre l'activité en l'état.
Le ministère public comprend la détresse du débiteur mais rappelle que de nouvelles dettes se créent et qu'il ne serait pas judicieux de continuer dans cette voie.
Le ministère public requiert la liquidation judiciaire en l'état de résultats ne permettant pas de faire face à un plan de redressement.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de monsieur [M] [L] [W] [K],
Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 19/06/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 015727 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 007879.
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de monsieur [M] [L] [W] [K] suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [P] [E],
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [L] [O] - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/12/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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