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T. com. 1303, 28 avr. 2026, n° 2025F00179


Vérifier : T. com. 1303, 28 avr. 2026, n° 2025F00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2025F00179
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 07
Id
6a2d8c51cdc6046d472f26d3

Texte de la décision

16,328 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026

N° RG : 2025F00179

La société LE BACKYARD [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°819 130 873

(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

(Maître [Z], Avocat au barreau de Paris)

C/

La société EREVO [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°843 960 121

(Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme. BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La société EREVO exerce une activité de formation continue pour adultes, tandis que la société LE BACKYARD est spécialisée dans le conseil, la conception graphique et le développement informatique. Au cours du premier semestre 2023, les deux sociétés entrent en relation en vue d'un projet de conception et de développement d'une application mobile.

Les parties échangent sur ce projet à compter du mois de mai 2023. Le 12 juin 2023, la société LE BACKYARD émet une facture d'un montant de 12 234 euros TTC, correspondant selon elle à une prestation liée au projet.

La société LE BACKYARD soutient qu'un accord est intervenu entre les parties sur la réalisation du projet et ses modalités financières, incluant un paiement à la commande. La société EREVO conteste l'existence d'un contrat formalisé ou d'un devis accepté.

La société LE BACKYARD indique avoir exécuté les prestations et avoir livré les éléments du projet en septembre 2023. La société EREVO affirme ne pas avoir reçu de livrables concrets.

Des échanges interviennent entre les parties au cours de l'été 2023. La société LE BACKYARD adresse plusieurs relances en vue du règlement de la facture. La société EREVO ne procède à aucun paiement.

Par courriel du 20 octobre 2023, la société EREVO indique mettre fin au projet et à la collaboration entre les parties.

Une mise en demeure de payer est adressée à la société EREVO en janvier 2024, sans régularisation.

La société LE BACKYARD saisit alors le président du Tribunal de commerce de Marseille statuant en référé afin d'obtenir le paiement de la somme facturée.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir au fond.

C'est dans ces circonstances que le tribunal est saisi du présent litige.

PROCEDURE :

Par citation délivrée le 6 février 2025, la société LE BACKYARD a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EREVO pour l'entendre :

Vu les articles 1104, 1127 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société Erevo au paiement de la somme de 12 234 euros TFC, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, au titre des factures impayées et au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l'article D. 441-5 du Code de commerce

Condamner la société Erevo au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

Prononcer la capitalisation des intérêts dus à compter de la présente assignation,

Condamner la société Erevo au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Erevo aux entiers dépens, y inclus les frais de la présente assignation, de greffe et ceux relatifs à l'exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article A 444-15 du Code de commerce,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

A la barre, la société LE BACKYARD réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EREVO demande au

tribunal :

[…]

Vu les pièces versées aux débats

À TITRE PRINCIPAL

CONSTATER l'absence de contrat entre la Société EREVO et la Société LE BACKYARD;

DÉBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 3 000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la SAS LE BACKYARD

Sur la demande de paiement de la facture de la société LE BACKYARD

La société EREVO n'a procédé à aucun règlement de la facture émise le 12 juin 2023, d'un montant de 12 234 euros TTC, correspondant aux prestations réalisées dans le cadre du projet de développement d'une application mobile.

Alors qu'un accord contractuel est intervenu entre les parties, portant sur une mission de cadrage du projet, dont les modalités ont été définies notamment par un devis, une plaquette de présentation, un accord de confidentialité et des échanges de courriels.

La société LE BACKYARD a exécuté l'ensemble des prestations prévues, comprenant notamment la réalisation d'ateliers de travail, la cartographie de l'expérience utilisateur, la définition des parcours utilisateurs, l'élaboration de maquettes (sketching), la constitution d'un backlog des fonctionnalités, ainsi que la direction du projet.

Ces prestations ont été réalisées et livrées entre juillet et septembre 2023, la société EREVO ayant notamment accusé réception du backlog à la fin du mois d'août 2023, sans formuler de contestation.

Postérieurement à ces livraisons, la société EREVO s'est bornée à indiquer que la facture était en cours de traitement par son service comptabilité, sans jamais en contester le principe ni le montant.

La décision de la société EREVO, notifiée par courriel du 20 octobre 2023, de mettre fin au projet est intervenue postérieurement à la réalisation des prestations et repose sur des considérations internes, sans incidence sur l'obligation de paiement.

La société LE BACKYARD conteste toute absence de relation contractuelle et rappelle que la preuve est libre en matière commerciale, les nombreux échanges intervenus entre les parties établissant, selon elle, l'existence d'un accord.

Elle souligne en particulier que Monsieur [X], associé de la société EREVO, était habilité à engager celle-ci, et qu'il est intervenu activement dans les échanges relatifs au projet et à la validation du devis.

En outre, la société EREVO n'a jamais contesté la créance avant la mise en demeure ni avant l'introduction de la procédure, de sorte que la contestation actuelle serait tardive et infondée. Le non-paiement de la facture procède d'un comportement de mauvaise foi.

Sur les autres demandes

La société LE BACKYARD sollicite en conséquence la condamnation de la société EREVO au paiement de la facture, assortie des intérêts au taux légal et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle demande également l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que le refus de paiement persistant et l'attitude de la société EREVO ont nécessité l'engagement de la présente procédure.

Enfin, elle sollicite la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation de la société EREVO au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour la SAS EREVO

A. Sur l'absence de contrat

Aucun contrat n'a été valablement formé entre les parties, faute de rencontre de volontés conforme aux articles 1101 et 1113 du Code civil. Les pièces produites par la société LE BACKYARD, consistant en une plaquette commerciale, un devis non signé et des échanges de courriels, ne caractérisent pas une offre ferme et précise suivie d'une acceptation non équivoque.

Ces éléments s'inscrivent uniquement dans une phase de pourparlers précontractuels, les échanges révélant de simples prises de contact et des discussions préparatoires, sans accord sur les éléments essentiels du contrat.

Le devis invoqué n'a jamais été signé et qu'aucun bon de commande ni acceptation formelle n'est produit. La facture émise unilatéralement ne saurait établir l'existence d'un engagement contractuel. L'absence totale de paiement confirme l'absence de consentement, aucun élément ne permettant de démontrer une volonté de s'engager.

B.Sur le principe de libre rupture des pourparlers

En l'absence de contrat, les relations entre les parties relèvent de simples pourparlers, librement révocables en application de l'article 1112 du Code civil. La décision de mettre fin au projet, exprimée par courriel du 20 octobre 2023, constitue une rupture des négociations, légitime et non fautive.

Les discussions n'étaient ni avancées ni finalisées, et qu'aucun engagement ferme n'avait été pris.

La rupture, en l'absence de comportement brutal, déloyal ou abusif, et les arguments adverses reposent sur une confusion entre rupture de pourparlers et résiliation contractuelle.

Enfin, l'accord de confidentialité invoqué ne saurait caractériser l'existence d'un contrat principal, celui-ci n'ayant qu'une portée accessoire aux négociations.

En conclusion, la rupture intervenue est parfaitement régulière et ne peut engager sa responsabilité.

C. Sur l'absence de signature des devis

La société EREVO rappelle que la formation d'un contrat suppose une acceptation claire et non équivoque, laquelle se matérialise notamment par la signature du devis.

Or le devis produit par la société LE BACKYARD n'a jamais été signé ni accepté formellement.

Les échanges invoqués, notamment la transmission du devis au service comptabilité, ne sauraient valoir acceptation ni engagement.

Aucun élément ne permet d'établir une commande ferme, ni même un commencement d'exécution accepté.

En l'absence de signature ou d'élément équivalent, aucune obligation contractuelle ne peut être mise à sa charge.

D. Sur le caractère non fixe de la créance

La créance invoquée par la société LE BACKYARD n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Les échanges entre les parties révèlent une contestation du montant de la prestation, ainsi que l'existence de négociations en cours, notamment sur un prix inférieur à celui facturé.

La société LE BACKYARD a elle-même évoqué des propositions à affiner, ce qui démontre l'absence de fixation définitive du prix.

On ne peut que déduire que la créance demeure incertaine et contestée, de sorte que la demande en paiement ne peut prospérer.

E. En tout état de cause, sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société LE BACKYARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

1. Sur l'existence d'un contrat

Attendu qu'aux termes des articles 1101 et 1113 du Code civil, le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation manifestant une volonté non équivoque de s'engager;

Attendu qu'il appartient à la société LE BACKYARD, qui se prévaut de l'existence d'un contrat, d'en rapporter la preuve ;

Attendu qu'en l'espèce, la société LE BACKYARD produit une plaquette commerciale, un devis non signé ainsi que des échanges de courriels ;

Attendu que ces éléments ne caractérisent pas une offre ferme et précise suivie d'une acceptation non équivoque de la société EREVO ;

Attendu qu'il ressort des échanges produits que les parties se trouvaient au stade de discussions précontractuelles, les modalités essentielles du projet, notamment le périmètre des prestations et leur prix, n'étant pas définitivement arrêtées ;

Attendu en particulier que le devis invoqué n'a jamais été signé par la société EREVO et qu'aucun bon de commande ni acceptation formelle n'est versé aux débats ; Attendu que la seule émission d'une facture par la société LE BACKYARD ne saurait suppléer l'absence d'accord des volontés ;

Attendu qu'en l'absence de tout paiement, cela confirme l'absence d'engagement contractuel de la société EREVO ;

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'aucun contrat ne peut être considéré comme formé entre les parties ;

Sur la demande en paiement de la facture

Attendu que la société LE BACKYARD sollicite le paiement de la somme de 12 234 euros TTC au titre d'une facture émise le 12 juin 2023 ;

Attendu qu'en l'absence de contrat valablement formé, la société LE BACKYARD ne peut utilement se prévaloir d'une obligation de paiement à la charge de la société EREVO ;

Attendu que les pièces produites ne permettent pas d'établir de manière certaine la réalité et l'étendue des prestations alléguées ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société LE BACKYARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande en paiement de la somme de 12 234 euros TTC, des intérêts et de l'indemnité forfaitaire ;

Sur la rupture des relations entre les parties

Attendu qu'en l'absence de contrat, les relations entre les parties relèvent de simples pourparlers ;

Attendu qu'en application de l'article 1112 du Code civil, chacun est libre de rompre les négociations, sous réserve de ne pas commettre de faute ;

Attendu qu'en l'espèce, la société EREVO a informé la société LE BACKYARD, par courriel du 20 octobre 2023, de sa décision de ne pas donner suite au projet ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que cette rupture présente un caractère brutal, déloyal ou abusif;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la rupture des pourparlers par la société EREVO n'est pas fautive.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu que la société LE BACKYARD sollicite la condamnation de la société EREVO à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que le rejet de la demande principale en paiement exclut toute résistance abusive de la part de la société EREVO ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société LE BACKYARD de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société LE BACKYARD de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société EREVO la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société LE BACKYARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société LE BACKYARD à payer à la société EREVO la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société LE BACKYARD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.