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T. com. 1303, 7 mai 2026, n° 2025F00217


Vérifier : T. com. 1303, 7 mai 2026, n° 2025F00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
2025F00217
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 14
Id
6a2d8c97cdc6046d472f33bf

Texte de la décision

17,328 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 mai 2026

N° RG : 2025F00217

M. [X] [A] Né le [Date naissance 1] 1989 [Adresse 1]

(Maître AFFERGAN Maxime, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg n°352 406 748

(Maître ABEILLE Etienne, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SAFAR, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SABARDU, M. LEJEUNE Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

Le 18 mars 2021, Monsieur [X] [A] souscrit un contrat d'assurance auprès de ACM IARD pour le véhicule MERCEDES CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], dont il est propriétaire, suivant Police d'assurance n° AA 20816768.

Entre le 2 et le 3 octobre 2024, ledit véhicule est vandalisé. Monsieur [A] déclare le sinistre à ACM IARD, que cette dernière réceptionne le 4 octobre 2024.

Une expertise est diligentée par KPI EXPERTISE 13 dont le rapport, daté du 15 octobre 2024, évalue le montant des réparations à 7 137,55 € TTC.

ACM IARD demande à Monsieur [X] [A] de justifier d'une réparation du véhicule suite au sinistre du 25 juin 2023. Ce dernier fournit une facture en date du 2 juillet 2023 d'un montant de 1 000 €.

Le 22 novembre 2024, ACM IARD informe Monsieur [X] [A] de son refus d'indemnisation au motif que la facture du 2 juillet 2023 est inexacte.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024, le conseil de Monsieur [X] [A] demande l'indemnisation du préjudice correspondant au montant des réparations soit 7 137, 55 €.

Par courrier du 31 décembre 2024, adressé au conseil de Monsieur [X] [O], ACM IARD confirme son refus.

Le 13 janvier 2025, ACM IARD prononce la résiliation du contrat d'assurance avec effet au 23 mars 2025.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 5 février 2025, M. [X] [A] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD pour l'entendre :

Vu les pièces versées, Vu les articles 1217, 1231,1231-1, 1353 du code civil, Vu les articles L.113-5 du Code des assurances Vu les articles 700 du CPC

Vu les articles 700 du CPC,

CONDAMNE la société ACM IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 7 137,55 €, correspondant au coût des réparations,

CONDAMNE la société ACM TARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

CONDAMNE la société ACM IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la société ACM IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE tout contestant aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, M. [X] [A] demande au tribunal de :

Vu les pièces versées, Vu les articles 1217, 1231, 1231-1, 1353 du code civil. Vu les articles L 113-5 du Code des Assurances Vu les articles 700 du CPC,

CONDAMNER

la société ACM IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 7 137,55 €, correspondant au coût des réparations,

CONDAMNER

la société ACM IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

CONDAMNER

la société ACM IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la résiliation du contrat,

CONDAMNER

la société ACM IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER

la société ACM IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER

tout contestant aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD demande au tribunal de

Vu l'article L.113-8 du Code des Assurances,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites,
* Constater

que Monsieur [A] a communiqué de faux documents dans le cadre de ce dossier,

En conséquence,

Juger que la déchéance de garantie est acquise

Juger que la société ACM IARD ne doit pas garantie au titre de sinistre des 2 et 3 octobre 2024 déclaré par monsieur [A]

Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

Débouter

Monsieur [A] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;

Ecarter l'exécution provisoire en cas de condamnation de la concluante,

Condamner

Monsieur [A] à payer à ACM une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [A] aux dépens

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que, le 23 mars 2021, Monsieur [X] [A] a souscrit un contrat automobile n°AA20816768 « formule tous risques optimale » auprès de ACM IARD garantissant le vol et tentative de vol, pour une cotisation annuelle de 1 016,98 €,

Attendu que le véhicule assuré a été dégradé entre le 2 et le 3 octobre 2024, que Monsieur [X] [A] a déclaré le sinistre à son assureur.

Sur la demande en paiement du coût des réparations par Monsieur [A]

Attendu que ACM IARD a refusé d'indemniser Monsieur [X] [A] au motif qu'elle soutient que la facture n°184 du 2 juillet 2023 émanant du garage ML AUTO est fausse, qu'elle constate que ladite facture est établie en date du 2 juillet 2023 et porte le numéro 184, qu'elle a été établie un dimanche, que, par ailleurs, ACM IARD était en possession d'une autre facture du même garage portant le numéro 114, en date du 13 octobre 2023 concernant un autre sinistre, qu'elle conclut que la facture portant le n°184 est fausse et que Monsieur [X] [A] a voulu tromper son assureur,

Attendu qu'en conséquence, ACM IARD invoque la déchéance de la garantie sur le fondement des dispositions de l'article L.113-8 du Code des assurances :

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. » ;

Attendu que, ACM IARD précise que les Conditions Particulières du contrat souscrit par Monsieur [X] [A] stipulent que :

« Vous certifiez l'exactitude des renseignements ci-dessus (pages 1 à 8) et reconnaissez avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration (articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances).

Vous vous engagez à déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites (article L113-2 du code des assurances). »

que les conditions générales dudit contrat, auxquelles renvoient les conditions particulières, comportent une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration :

« Si, sauf cas fortuit ou de force majeure, vous ne vous conformez pas aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus, nous pouvons vous demander réparation du préjudice que ce manquement nous aura causé. Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »;

Attendu que Monsieur [X] [A] répond avoir transmis la facture que le garagiste lui avait communiquée et que l'erreur n'est pas de son fait, qu'il ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la facture du 2 juillet 2023 et le sinistre du 2 octobre 2023, que ACM IARD fait preuve de mauvaise foi en refusant de l'indemniser, que, selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, qu'en conséquence, ACM IARD doit lui régler la somme de 7 137,55 € ;

Attendu que l'article L 113-9 du Code des assurances dispose que :

« L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Attendu que ACM IARD déclare que la facture en date du 2 juillet 2023 transmise par Monsieur [X] [A], serait fausse au motif d'une incohérence des numéros de référence et des dates des factures, produites (n°184 du 2 juillet 2023 et n°114 du 13 octobre 2023), que cette incohérence est contestée, que ACM IARD ne la démontre pas et procède par allégations, qu'elle n'apporte par ailleurs aucune preuve que la facture du 2 juillet 2023 serait fausse ou inexacte, qu'en conséquence, la déchéance de la garantie n'était pas acquise et le refus d'indemniser Monsieur [X] [A] n'est pas fondé,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD à payer à M. [X] [A] la somme de 7 137,55 € correspondant au coût des réparations ;

Sur les préjudices

Attendu l'article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

Obtenir une réduction du prix ;

Provoquer la résolution du contrat ;

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Attendu que l'article 1231 du même code dispose que :

« A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » Vu l'article 1231-1 du même code :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Attendu que Monsieur [X] [A] demande à être indemnisé à hauteur de 1 500 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ACM IARD,

Attendu que Monsieur [X] [A] rappelle les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, qu'il soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles en payant les cotisations mensuelles que ACM IARD a perçues, mais qu'en dépit du sinistre qu'il a subi, ACM IARD a refusé de l'indemniser, que ACM IARD a indiscutablement manqué à ses obligations en n'exécutant pas le contrat auquel celle-ci est engagée à son égard,

Attendu qu'il a été démontré que ACM IARD était fautive dans sa décision de ne pas indemniser Monsieur [X] [A] au titre du sinistre de son véhicule, mais que Monsieur [X] [A] ne démontre pas un préjudice certain et actuel dont il demande à être indemnisé à hauteur de 1 500 €,

Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [X] [A], les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ACM IARD.

Attendu que Monsieur [X] [A] demande à être indemnisé à hauteur de 4 500 € en réparation des conséquences de la résiliation du contrat d'assurance par ACM IARD,

Attendu qu'il a été démontré supra que ACM IARD n'avait pas rempli ses obligations contractuelles au motif qu'une facture transmise par Monsieur [X] [A] serait fausse, qu'elle avait, pour ce même motif, résilié le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [X] [A], qu'il convient de dire que ACM IARD a commis une faute contractuelle,

Attendu que, le 10 décembre 2024, le conseil de Monsieur [X] [A] a dûment mis en demeure ACM IARD d'avoir à indemniser Monsieur [X] [A] de la somme de 7 137,55 € correspondant au montant des réparations, sans préjudice de dommages et intérêts supplémentaires que celui-ci pourrait réclamer,

Attendu que Monsieur [X] [A] a été contraint de souscrire un nouveau contrat d'assurance dont la prime annuelle est de 1 902,16 €, qu'il convient de la comparer à la prime de 1 016,98 € du contrat souscrit auprès de ACM IARD, qu'il produit un exemplaire de ce contrat non signé par lui, mais que ceci n'est pas contesté ACM IARD,

Attendu qu'il convient de dire que Monsieur [X] [A] démontre un préjudice certain, actuel et personnel en conséquence directe de la résiliation fautive du contrat d'assurance de son véhicule par ACM IARD,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD à payer à M. [X] [A] la somme de 4 500 € au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'assurance ;

Attendu que Monsieur [X] [A] demande à être indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Attendu que Monsieur [X] [A] ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain et actuel, dont ils demandent néanmoins à être indemnisés à la hauteur de 1 500 €, autre que le préjudice consécutif à la résiliation du contrat par ACM IARD qui sera compensé par l'octroi de dommages et intérêts ou que le coût de la présente instance, qui sera compensé par l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [X] [A], les dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M. [X] [A] la somme de 1750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD à payer à M. [X] [A] la somme de 7 137,55 € (sept mille cent-trente-sept euros et cinquante-cinq centimes) correspondant au coût des réparations ;

Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD à payer à M. [X] [A] la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'assurance ;

Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD à payer à M. [X] [A] la somme de 1750 € (mille sept-cent-cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [X] [A] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de de la responsabilité contractuelle et pour résistance abusive ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.