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T. com. 1303, 29 avr. 2026, n° 2025F00261


Vérifier : T. com. 1303, 29 avr. 2026, n° 2025F00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
2025F00261
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 10
Id
6a2d8d4acdc6046d472f46d0

Texte de la décision

12,527 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 avril 2026

N° RG : 2025F00261

La société LA PANAMO S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 984 660 589 (Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société L'AMI-CAOUETTE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 503 916 777 (Maître [N], de la SELARL [H], Avocate au barreau de Marseille)

Madame [O] [U] Née le [Date naissance 1] 1962 [Adresse 2] (Maître [Q], Avocate au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. LEGER, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 29 avril 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

Le 28 février 2024, la société L'AMI CAOUETTE, dont Madame [O] [U] était alors la gérante, a cédé à la société LA PANAMO le fonds de commerce de bar, débit de boissons, glaces, petite restauration, situé [Adresse 3] à [Localité 1], exploité sous le nom d'enseigne « [A] », moyennant un prix de 570 000 €.

Par procès-verbaux des 5 juin, 7 octobre et 30 octobre 2024, Maître [M] [G], commissaire de justice, a constaté des dégâts subis par le local exploité par la société LE PANAMO suite à des infiltrations d'eau importantes. La société LA PANAMO indique avoir dû fermer son local au public pour une mise en sécurité de ce local commercial.

Le 10 janvier 2025, Madame [R] [W], voisine du dessus du local sis au [Adresse 3], a assigné devant le [Etablissement 1] de Marseille, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la [Etablissement 2] Immobilière TAROT, et à l'audience du 27 juin 2025 a demandé d'ordonner une expertise afin entre autres de déterminer l'origine des désordres, d'indiquer les travaux nécessaires et de donner les éléments d'appréciation des préjudices allégués par elle.

Par ordonnance du 18 juillet 2025 le juge des référés recevait l'intervention volontaire de la société LA PANAMO dans cette procédure, ordonnait cette expertise et commettait Monsieur [S] [P] pour y procéder.

Madame [W] ayant consigné les frais d'expertise, les opérations d'expertise sont en cours.

Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la société LA PANAMO a assigné la société L'AMI CAOUETTE et Madame [U] en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de compléter la mission de l'expert pour voir dater ou d'évaluer précisément la date de début de l'apparition des désordres dans le local de la société LA PANAMO et de déclarer commune et opposable à la société L'AMI CAOUETTE les opérations d'expertise en cours.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, c'est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 27 février 2025, la société LA PANAMO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société L'AMI-CAOUETTE pour l'entendre :

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,

Vu l'article L141-3 du code de commerce,

Vu l'article 1240 du code civil

ORDONNER

la réduction du prix de cession du fonds de commerce de bar, débit de boissons, glaces, petite restauration exploitée sous l'enseigne « [A] » sis [Adresse 1] au montant de 548 473, 00 euros

CONDAMNER

la SAS L'AMI- CAOUETTE à restituer la somme de 21 526,20 euros à la SAS LA PANAMO.

CONDAMNER

solidairement la SAS L'AMI- CAOUETTE et Mme [U] [O] au paiement de la somme de 95 776,40 euros en réparation du préjudice subi par la SAS LA PANAMO

CONDAMNER

les requis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les requis aux dépens,

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA PANAMO demande au tribunal de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil

Vu l'article L141-3 du code de commerce

Vu l'article 1240 du code civil

A titre principal :

SURSEOIR A STATUER

dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [S] [P], expert commis par ordonnance du 18 juillet [Immatriculation 1]/05603.

A titre subsidiaire :

ORDONNER

la réduction du prix de cession du fonds de commerce de bar, débit de boissons, glaces, petite restauration exploitée sous l'enseigne « [A] » sis [Adresse 1] au montant de 450 000 euros

CONDAMNER

solidairement la SAS L'AMI- CAOUETTE et Mme [U] [O] à restituer la somme de 100 000 euros à la SAS LA PANAMO.

CONDAMNER

solidairement la SAS L'AMI- CAOUETTE et Mme [U] [O] au paiement de la somme de 95 776,40 euros en réparation du préjudice subi par la SAS LA PANAMO

En tout état de cause :

CONDAMNER

les requis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER

les requis aux dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société L'AMI-CAOUETTE demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article L.141-3 du code de commerce,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

JUGER

l'absence de tout vice caché affectant le fonds de commerce cédé par la société L'AMI CAOUETTE à la société LA PANAMO,

JUGER

que la société LA PANAMO ne rapporte pas la preuve des fautes que Madame [U] auraient commises ainsi que leur lien de causalité avec le préjudice qu'elle allègue avoir subi,

JUGER

que l'instance engagée par Madame [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans laquelle une expertise judiciaire est en cours n'a aucun lien avec la présente instance ;

En conséquence,

REJETER

la demande de sursis à statuer formulée par la société LA PANAMO,

REJETER

la demande de réduction du prix de la cession formulée à la société LA PANAMO,

DÉBOUTER

la société LA PANAMO de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société L'AMI CAQUETTE, ainsi qu'a l'encontre de Madame [U],

ENJOINDRE

à la société LA PANAMO de communiquer tous documents reçus de la part de son assurance, ayant trait à l'indemnisation qu'elle aurait perçue pour les sinistres subis au sein de son local,

A titre subsidiaire,

LIMITER toute réduction du prix de cession à la somme de 21 526 €.

Sur les frais de justice,

CONDAMNER

la société LA PANAMO à verser à la société L'AMI CAQUETTE ainsi qu'à Madame [U] la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER

la société LA PANAMO aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour la société LA PANAMO :

La société LA PANAMO rappelle les nombreuses infiltrations subies dans son local commercial, allant jusqu'à la nécessité de fermeture de ce local.

La société LA PANAMO estime que ces infiltrations datent de plusieurs années et sont de même nature que celles subies par Mme [W] copropriétaire de l'appartement au-dessus de son local. C'est pourquoi elle est intervenue volontairement dans la procédure initiée par Mme [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et qui a abouti à une ordonnance du juge des référés missionnant un expert judiciaire pour connaitre les causes de ces infiltrations.

La société LA PANAMO a par ailleurs assigné en référé la société L'AMI CAOUETTE et Mme [U] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de voir joindre cette affaire à la procédure intentée par Mme [W], de compléter la mission de l'expert pour dater le début présumé de l'apparition des désordres et de rendre opposable à la société L'AMI CAOUETTE et Mme [U] les opérations d'expertise.

Dans l'attente de la décision du juge des référés et en cas de réponse positive à la demande de la société LA PANAMO, il convient de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert commis, M. [S] [P].

Pour la société L'AMI CAOUETTE et Madame [U] :

Sur le rejet de la demande de sursis à statuer

Les défendeurs indiquent que l'appartement de Madame [W] est situé au 2ème étage du bâtiment alors que le local cédé est situé en rez-de-chaussée, et que l'appartement du 1er étage n'est pas impacté par les infiltrations subies par Madame [W], ce qui rend plus que douteux le lien entre ces infiltrations et celles subies dans le local du rez-de-chaussée.

Ils indiquent également que la mission de l'expert est limitée aux désordres subis par Madame [W], que ces désordres sont survenus postérieurement à la cession et que l'instance correspondante ne saurait avoir aucune incidence sur la procédure en cours, fondée sur la garantie des vices cachés.

Il conviendrait donc de rejeter la demande de sursis à statuer de la société LA PANAMO.

Sur l'absence de défaut caché affectant le fonds de commerce cédé

Les défendeurs exposent l'absence de preuves de l'antériorité des vices allégués, et remettent en cause la force probante des attestations produites par la demanderesse.

Sur l'absence de responsabilité de Madame [U]

Les défendeurs rappellent que Madame [U] n'a pas la qualité de vendeur, seule la société L'AMI CAOUETTE ayant cette qualité de venderesse dans la cession litigieuse, et qu'en conséquence ne peut pas être recherchée.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que lors de l'audience de plaidoirie, le Président n'ayant autorisé aucun dépôt de note en cours de délibéré, il convient conformément aux dispositions de l'article 445 du Code de Procédure Civile de rejeter purement et simplement les notes et pièces communiquées par la société L'AMI CAOUETTE et Madame [U] après la clôture des débats ;

Attendu que la décision du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille sur les demandes de la société LA PANAMO exposées dans son assignation en date du 23 janvier 2026 n'est pas connue, concernant d'une part l'extension de la mission de l'expert judiciaire [S] à la recherche de la date de début de l'apparition des désordres dans le local de la société LA PANAMO et d'autre part la possibilité de rendre commune cette expertise et opposables les opérations d'expertise à la société l'AMI CAOUETTE ;

Attendu qu'en cas d'acceptation de l'une ou de l'ensemble des demandes de la société LA PANAMO par le juge des référés, les éléments du rapport de l'expert [S] peuvent avoir une incidence sur les éléments à prendre en compte et éclairer dans la décision du présent litige ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue dans le cadre de la procédure enregistrée sous numéro R.G. N°26/00287 diligentée par la société PANAMO à l'encontre de la société L'AMI CAOUETTE et de Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Rejette purement et simplement les notes et pièces communiquées par la société L'AMI CAOUETTE et Madame [U] après la clôture des débats ;

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision rendue dans le cadre de la procédure enregistrée sous numéro R.G. N°26/00287 diligentée par la société PANAMO à l'encontre de la société L'AMI CAOUETTE et de Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille,

Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT Mme TOURRET, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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