Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1303, 25 mars 2026, n° 2025F00353


Vérifier : T. com. 1303, 25 mars 2026, n° 2025F00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
2025F00353
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 10
Id
6a2d8e5dcdc6046d472f5fed

Texte de la décision

7,117 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 mars 2026

N° RG : 2025F00353

La société PROCESSED FRUIT SUPPLIERS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 383 715 877 (Avocat postulant : Maître [F], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [W], Avocat au barreau de Paris)

C/

La société [J] GMBH AND CO KG Société de droit Allemande [Adresse 2] (Avocat postulant : Maître [K], Avocat au bareau de Paris Avocat plaidant : Maître [L], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 25 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 18 février 2025, la société PROCESSED FRUIT SUPPLIERS a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société [J] GMBH AND CO KG, pour l'entendre :

Vu les dispositions du Code de Commerce et les articles L134-1 et suivants, des articles 1103, 1240 et suivants du Code Civil ;

CONSTATER

la rupture unilatérale au mépris des conditions légales par [J] du contrat d'agent commercial de PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, PFS ;

CONSTATER

que [J] s'est également rendue coupable d'actes préjudiciables à l'encontre de PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, PFS ;

En conséquence de quoi :

Au titre de la relation d'Agent / Mandant :

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 76 000 euros de dommages intérêts sauf à parfaire afin de compenser la perte des commissions de son contrat d'agent et qu'elle aurait pu percevoir si le contrat s'était poursuivi

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 152 000 euros de dommages intérêts sauf à parfaire afin de compenser la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle ;

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 76 000 euros de dommages intérêts sauf à parfaire afin de compenser le non-respect du délai de préavis du contrat d'agent imposé par le Code de Commerce ;

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 300 000 euros de dommages intérêts sauf à parfaire du fait de la violation de loyauté de [J] en qualité de mandant ;

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 200 000 Euros de dommages intérêts sauf à parfaire du fait que [J] a contacté directement ses clients sans jamais résilier au préalable le contrat d'agent qui les unissaient ;

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 300 000 Euros de dommages intérêts sauf à parfaire du fait de la perte d'image générée ;

Au titre du contrat de distribution

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 220 000 Euros de dommages intérêts sauf à parfaire afin de compenser la perte de marge de son contrat d'agent et qu'elle aurait pu percevoir si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 440 00 Euros de dommages intérêts sauf à parfaire afin de compenser la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle dans le cadre du contrat de distribution ;

CONDAMNER

[J] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 440 000 Euros de dommages intérêts sauf à parfaire du fait que [J] a contacté directement ses clients sans jamais résilier au préalable le contrat de distribution qui les unissaient ;

CONDAMNER

[M] [X] à payer à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, la somme de 300 000 Euros de dommages intérêts sauf à parfaire du fait de la perte d'image générée sur le marché ;

D'ORDONNER

la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de PFS et ce aux frais de [J] à hauteur d'une somme globale de 50 000 Euros

Condamner [J] a payé à PROCESSED FRUIT SUPPLIERS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

D'ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution, ni constitution de garanties et condamner [J] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à l'oral, la société PROCESSED FRUIT SUPPLIERS demande au Tribunal de :

JUGER

que les sociétés PROCESSED FRUIT SUPPLIERS et [J] GMBH AND CO KG se désistent de toute instance et action l'une envers l'autre pour les frais exposés dans l'acte introductif d'instance et les conclusions régularisées entres elles.

JUGER parfait le désistement d'instance et d'action.

ORDONNER

l'extinction de la présente instance.

JUGER

que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés ainsi que ses propres dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à l'oral, la société [J] GMBH AND CO KG demande au Tribunal de :

Vu les articles 384 394, 395 du Code de procédure civile,

CONSTATER

le désistement c'instance et d'action de la société PFS PROCESSED FRUIT SUPPLIERS ;

CONSTATER

l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société PFS PROCESSED FRUIT SUPPLIERS par la société la société [J] GmbH Co. KG ;

CONSTATER

le désistement d'instance et d'action de toutes les demandes de la société [J] GmbH & Co. KG

En conséquence,

JUGER

parfait le désistement d'instance et d'action de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F00353 ;

CONSTATER

l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F00353 et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Marseille ;

DIT que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société PROCESSED FRUIT SUPPLIERS et en conséquence de :

Constater l'extinction de l'action de la société PROCESSED FRUIT SUPPLIERS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action de la société PROCESSED FRUIT SUPPLIERS ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.