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T. com. 1303, 2 juin 2026, n° 2025F00493


Vérifier : T. com. 1303, 2 juin 2026, n° 2025F00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2025F00493
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 06
Id
6a2d8fe1cdc6046d472f7a2e

Texte de la décision

28,035 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 juin 2026

N° RG : 2025F00493

Société GE VITA LIBERTE S.A.S. TP [Q] [Adresse 1] Et encore : [Adresse 2] 13112 DESTROUSSE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 751 166 158 (Maître [R], membre de l'A.A.R.P.I. [P], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CJ FORM [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux n° 834 833 246 (Maître [A], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DIARRA, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

La société GE VITA LIBERTÉ exploite un réseau de franchise de salles de sport sous l'enseigne « VITA LIBERTÉ ».

Le 23 février 2018, la société CJ FORM a conclu avec elle un contrat de franchise d'une durée de sept ans, relatif à l'exploitation d'une salle de sport sur le secteur d'[Localité 1] ([Localité 2]).

En exécution de ce contrat, la société CJ FORM verse une redevance mensuelle ainsi qu'une redevance annuelle calculée sur son chiffre d'affaires, qu'elle s'engageait à communiquer.

Si la société CJ FORM a transmis ses éléments pour l'exercice 2018, elle ne l'a pas fait pour les exercices suivants et a cessé de régler les redevances, notamment à compter de janvier 2024, malgré plusieurs mises en demeure.

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2024, il lui a été enjoint de communiquer ses documents comptables et de payer diverses sommes à titre provisionnel.

Par courrier du 29 juillet 2024, la société CJ FORM a notifié la résiliation anticipée du contrat, contestée par la société GE VITA LIBERTÉ.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 9 avril 2025, la société GE VITA LIBERTE S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CJ FORM pour entendre :

*Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,

*Vu l'article 1219 du code civil,

*Vu l'article 1212 du code civil,

*Vu les articles 1231-2 et 1231-5 du code civil,

*Vu les pièces versées aux débats,

*Vu la jurisprudence,

CONDAMNER

la société CJ FORM à verser à la société GE VITA LIBERTE tes sommes suivantes :

7.020,00 € HT, soit 8.424,00 € TTC aux titres des redevances mensuelles de janvier à septembre 2024,

2.000,98 € HT, soit 2.401,18 € TTC correspondant à la facture n° 20190703601 du 22.07.2019 sur chiffre d'affaires 2018 ;

7.644,16 € HT, soit 9.172,99 € ITC aux titres des redevances annuelles correspondant aux chiffres d'affaires 2019 à 2023.

JUGER

que la résiliation anticipée opérée par la société CJ FORM par courrier du 29 juillet 2024 et prenant effet au 1er octobre est abusive

PRONONCER

la résiliation du contrat de franchise au 1er octobre 2024 aux torts de la société CJ FORM.

CONDAMNER

la société CJ FORM à verser à la société GE VITA LIBERTE les sommes suivantes :

3.900 € HT, soit 4.680,00 € TTC aux titres des redevances mensuelles dues jusqu'au terme du contrat, soit d'octobre 2024 à février 2025 ;

1.656,03 € HT, soit 1.987,24 € TTC au titre de la redevance annuelle sur chiffre d'affaires 2024 (à parfaire).

CONDAMNER

la société CJ FORM à verser à la société GE VITA LIBERTE la somme de 15.000 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue

CONDAMNER

la société a FORM à payer à la société GE VITA LIBERTE la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société CJ FORM aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GE VITA LIBERTE S.A.S. demande au tribunal de

*Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,

*Vu l'article 1219 du code civil,

*Vu l'article 1212 du code civil,

*Vu les articles 1231-2 et 1231-5 du code civil,

*Vu les pièces versées aux débats,

*Vu la jurisprudence,

DEBOUTER

la société CJ FORM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société CJ FORM à verser à la société GE VITA LIBERTE les sommes suivantes :

7.020,00 € HT, soit 8.424,00 € TTC aux titres des redevances mensuelles de janvier à septembre 2024,

2.000,98 € HT, soit 2.401,18 € TTC correspondant à la facture n° 20190703601 du 22.07.2019 sur chiffre d'affaires 2018 ;

7.644,16 € HT, soit 9.172,99 € ITC aux titres des redevances annuelles correspondant aux chiffres d'affaires 2019 à 2023.

JUGER

que la résiliation anticipée opérée par la société CJ FORM par courrier du 29 juillet 2024 et prenant effet au 1er octobre est abusive

PRONONCER

la résiliation du contrat de franchise au 1er octobre 2024 aux torts de la société CJ FORM.

CONDAMNER

la société CJ FORM à verser à la société GE VITA LIBERTE les sommes suivantes :

3.900 € HT, soit 4.680,00 € TTC aux titres des redevances mensuelles dues jusqu'au terme du contrat, soit d'octobre 2024 à février 2025 ;

1.656,03 € HT, soit 1.987,24 € TTC au titre de la redevance annuelle sur chiffre d'affaires 2024 (à parfaire).

CONDAMNER

la société CJ FORM à verser à la société GE VITA LIBERTE la somme de 15.000 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue

CONDAMNER

la société a FORM à payer à la société GE VITA LIBERTE la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société CJ FORM aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CJ FORM demande au tribunal,

*Vu les articles 1343-5,1219 et 1217 du code civil ;

*Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile ;

*Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence ;

A titre principal :
* CONSTATER

les manquements répétés de la société GE VITA LIBERTE à ses obligations contractuelles ;

En conséquence ;

JUGER que les manquements constatés sont suffisamment graves pour justifier la suspension des obligations de la société CJ FORM sur les années 2019 à 2023 ;

JUGER que la gravité des manquements constatés justifie :

la suspension de toutes ses obligations contractuelles par la société CJ FORM, et en particulier le paiement de la redevance d'assistance assise sur le chiffre d'affaires sur les années 2019 à 2024 et jusqu'à la résiliation du contrat, ainsi que du paiement de la redevance mensuelle à compter du 1er janvier 2024.

la résiliation unilatérale par la société CJ FORM du contrat de franchise à compter du 2 octobre 2024.

DEBOUTER

la société GE VITA LIBERTE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que la société GE WTA LIBERTE n'avait pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la résiliation immédiate du contrat de franchise ;
* SUPPRIMER OU REDUIRE

la clause pénale prévue à l'article 24.1 du contrat de franchise ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER

la société GE VITA LIBERTE à verser à la société CJ FORM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la résiliation du contrat de franchise :

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »;

Attendu enfin qu'aux termes de l'article 2224 du code civil «

les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »;

Attendu qu'en l'espèce, la société CJ FORM a notifié, par courrier en date du 29 juillet 2024, la résiliation anticipée du contrat de franchise avec effet au 1er octobre 2024 ; qu'elle invoque, pour justifier tant la suspension du paiement des redevances que la résiliation unilatérale du contrat, de nombreux manquements imputés au franchiseur, notamment en matière d'assistance, de formation, d'animation du réseau, de communication, de transmission du savoir-faire ainsi qu'une évolution du concept ;

Attendu que la société GE VITA LIBERTÉ conteste l'existence de manquements suffisamment graves et soutient notamment que certains griefs invoqués par la société CJ FORM, relatifs à la phase initiale du contrat et plus particulièrement à la formation dispensée lors de l'ouverture du point de vente en 2018, sont prescrits en application de l'article 2224 du code civil ;
* Sur la prescription :

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de franchise a été conclu le 23 février 2018 ; que les griefs tenant à l'absence ou à l'insuffisance de formation initiale concernent des faits connus dès l'ouverture du point de vente ; qu'ils sont invoqués dans le cadre du présent litige engagé en 2025 ; que dès lors, la relation contractuelle ayant débuté en 2018, les griefs relatifs à l'assistance préalablement à l'ouverture du point de vente et lors de son ouverture, en particulier ceux tenant à la formation initiale, ne peuvent être utilement invoqués pour justifier la suspension des obligations contractuelles ou la résiliation unilatérale opérée en 2024 au regard de la prescription quinquennale ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société CJ FORM irrecevable en ses moyens tirés de manquements antérieurs à 2019 ;

Attendu qu'en conséquence, l'examen des moyens de la société CJ FORM est limité à la période non prescrite courant de 2019 à 2024 ;
* Sur la formation :

Attendu qu'aux termes de l'article 6.6 du contrat de franchise, le franchiseur « s'engage à assurer, en cours de contrat, la formation permanente du Franchisé et des membres de son personnel concernés, concernant tant les services objets de la Franchise et leurs techniques de commercialisation que l'exécution du présent contrat, et à procéder à une mise à jour régulière du savoir-faire, de façon à ce que celui-ci soit toujours opérationnel et adapté »;

Attendu qu'à ce titre, la société CJ FORM soutient que le franchiseur n'a pas exécuté son obligation contractuelle de formation permanente prévue à l'article 6.6 du contrat de franchise; qu'elle fait valoir que l'accompagnement promis s'est révélé insuffisant et qu'aucun suivi opérationnel réel n'a été assuré après l'ouverture du club;

Attendu qu'en réponse, la société GE VITA LIBERTÉ soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles et produit plusieurs éléments relatifs à l'organisation de formations et séminaires à destination des franchisés ; qu'elle verse notamment aux débats des convocations à des formations organisées en 2019 et 2020 portant sur les techniques de vente, l'utilisation de l'outil DECIPLUS et l'animation commerciale du club ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que ces formations ont été proposées selon des modalités présentielles à [Localité 3], [Localité 4], puis en visioconférence, permettant une participation sans contrainte géographique ; qu'il apparaît également que ces formations portaient sur des thématiques correspondant aux difficultés exprimées par la société CJ FORM elle-même dans son courriel du 4 novembre 2019 ;

Attendu qu'ainsi le franchiseur GE VITA LIBERTE justifie avoir satisfait à son obligation de formation permanente, la participation effective du franchisé relevant ensuite de sa propre diligence ;
* Sur l'accompagnement et l'animation du réseau :

Attendu qu'aux termes de l'article 7 du contrat, le franchiseur s'engage, au titre de l'animation du réseau, à assurer «

l'assistance régulière d'un conseiller du Franchiseur, qui rendra périodiquement visite à chaque Franchisé et aura pour mission de demeurer à son écoute et de personnaliser ses relations avec le Franchiseur et les membres de son réseau »;

Attendu que la société CJ FORM soutient à ce titre que le franchiseur aurait manqué à son obligation d'animation du réseau et d'assistance commerciale prévue au contrat ; qu'elle affirme n'avoir bénéficié que d'un accompagnement ponctuel et insuffisant durant l'exécution du contrat ;

Attendu qu'en réplique, la société GE VITA LIBERTÉ fait valoir que plusieurs visites individualisées ont été réalisées au sein du club exploité par la société CJ FORM entre 2019 et 2023 ; qu'elle produit à ce titre quatre comptes-rendus d'intervention établis par les animateurs du réseau portant notamment sur l'organisation du club, sa politique commerciale, son identité visuelle et les recommandations d'exploitation ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que quatre visites ont effectivement été réalisées durant l'exécution du contrat ; que ces comptes-rendus comportent des observations concrètes ainsi que plusieurs recommandations relatives notamment à la politique tarifaire, aux offres commerciales et à la communication du club ;

Attendu qu'il ressort de ces pièces que plusieurs recommandations formulées lors de ces visites, notamment relatives au logo, à la politique tarifaire et à la mise en œuvre des offres commerciales officielles du réseau, n'ont pas été suivies d'effet par la société CJ FORM d'une année sur l'autre ; alors même que d'autres initiatives propres au franchisé et non validées par le franchiseur étaient mise en œuvre dans la période ; qu'ainsi il ne peut être retenu un manquement suffisamment grave du franchiseur à son obligation d'animation du réseau ;

Attendu en outre que ces visites s'inscrivaient dans un accompagnement plus global du franchiseur, lequel justifie notamment de réunions, formations et actions collectives régulières auxquelles la société CJ FORM, bien que convoquée, n'a pas participé de manière effective ; qu'il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la société GE VITA LIBERTÉ aurait manqué à son obligation contractuelle d'assistance, de suivi et d'animation du réseau ;
* Sur la communication :

Attendu que la société CJ FORM reproche également au franchiseur une politique de communication insuffisante et inadaptée ; qu'elle soutient notamment qu'aucune campagne locale spécifique n'aurait été mise en œuvre sur sa zone de chalandise, que la présence du réseau sur les réseaux sociaux serait demeurée limitée et que certaines campagnes de communication nationale auraient porté atteinte à l'image du réseau ; qu'elle invoque à ce titre une campagne publicitaire utilisant le slogan « Vous êtes grosses, vous êtes moches… », qu'elle estime particulièrement inadaptée à la clientèle des salles de sport exploitées sous l'enseigne VITA LIBERTÉ ;

Attendu qu'en réponse, la société GE VITA LIBERTÉ soutient avoir mis en œuvre différentes actions de communication nationale au bénéfice de l'ensemble de ses franchisés, notamment par l'intermédiaire de campagnes digitales, d'actions sur les réseaux sociaux, d'opérations promotionnelles, de partenariats avec des influenceurs ainsi que d'animations commerciales relayées au sein du réseau ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs actions de communication et d'animation commerciale ont été proposées par le franchiseur pendant l'exécution du contrat ;

Attendu par ailleurs que la campagne publicitaire décriée, antérieure à la conclusion du contrat de franchise intervenue en 2018, ne concerne pas l'exécution contemporaine des obligations contractuelles litigieuses ; qu'en tout état de cause, la société CJ FORM a poursuivi l'exécution du contrat pendant plus de six années après son entrée dans le réseau sans engager d'action ni solliciter la résolution du contrat sur ce fondement ; qu'aucune pièce ne démontre par ailleurs l'existence d'un préjudice concret directement imputable à cette campagne publicitaire ni une atteinte objectivement établie à l'exploitation du club exploité par la société CJ FORM ; qu'en conséquence, ce grief ne peut justifier ni la suspension des obligations contractuelles du franchisé ni la résiliation unilatérale du contrat de franchise ;

Attendu enfin que l'évolution du concept, de la politique commerciale et des outils proposés dans le cadre du réseau relève des prérogatives du franchiseur dans l'exécution du contrat, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait eu pour effet de dénaturer l'économie contractuelle initialement convenue ;

Attendu qu'en conséquence, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les manquements allégués par la société CJ FORM présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier ni la suspension unilatérale de ses obligations contractuelles, ni la résiliation anticipée du contrat sur le fondement de l'article 1219 du code civil ;

Attendu en effet que les griefs relatifs à la formation initiale sont prescrits ; que les autres manquements invoqués, tenant notamment à l'animation du réseau, à l'assistance commerciale, à la communication et à la formation permanente, ne sont pas établis avec une gravité suffisante au regard des pièces produites ; qu'il ressort au contraire des éléments versés aux débats que la société GE VITA LIBERTÉ a poursuivi l'animation du réseau, organisé des formations et assuré plusieurs interventions au sein du club exploité par la société CJ FORM ;

Attendu enfin que la société CJ FORM a continué à exploiter l'enseigne, les signes distinctifs et le concept du réseau pendant plusieurs années sans engager d'action judiciaire ni solliciter la résolution du contrat ; qu'il s'ensuit que les manquements invoqués ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour justifier ni la suspension des obligations contractuelles ni la résiliation unilatérale du contrat aux torts du franchiseur ;

Attendu qu'au contraire, la société CJ FORM a cessé de régler les redevances contractuellement dues tout en poursuivant l'exploitation de l'enseigne, du concept et de la marque du réseau, continuant ainsi à bénéficier de sa notoriété, de ses outils et des services attachés au contrat de franchise ; qu'en procédant à cette résiliation anticipée tout en suspendant le paiement des redevances, la société CJ FORM a manqué à ses propres obligations contractuelles ;

Attendu qu'en conséquence, la résiliation anticipée notifiée par la société CJ FORM présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société CJ FORM à compter du 1er octobre 2024 ;

Sur le paiement des redevances contractuelles échues antérieurement à la résiliation :

Attendu qu'en l'espèce, la société CJ FORM soutient que les manquements reprochés au franchiseur étaient suffisamment graves pour justifier la suspension du paiement des redevances contractuelles sur le fondement de l'article 1219 du code civil ; qu'elle fait valoir que l'absence d'accompagnement effectif et de transmission du savoir-faire la dispensait de régler les redevances mensuelles et annuelles prévues au contrat ;

Attendu qu'en réponse la société GE VITA LIBERTÉ conteste l'existence de manquements suffisamment graves et rappelle que la société CJ FORM a continué à exploiter le concept, les outils, les signes distinctifs ainsi que l'enseigne du réseau pendant toute l'exécution du contrat et sollicite la condamnation de la société CJ FORM au paiement des sommes suivantes :

7 020 € HT, soit 8 424 € TTC au titre des redevances mensuelles de janvier à septembre 2024 ;

2 000,98 € HT, soit 2 401,18 € TTC correspondant à la facture n° 20190703601 du 22 juillet 2019 sur chiffre d'affaires 2018 ;

7 644,16 € HT, soit 9 172,99 € TTC au titre des redevances annuelles correspondant aux exercices 2019 à 2023 ;

Attendu qu'il résulte du contrat de franchise que la société CJ FORM s'était engagée au paiement d'une redevance mensuelle fixe ainsi que d'une redevance annuelle calculée sur son chiffre d'affaires, lequel devait être communiqué au franchiseur ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société CJ FORM a cessé de régler les redevances mensuelles dues à compter de janvier 2024 ;

Attendu qu'il a précédemment été retenu que les manquements invoqués à l'encontre du franchiseur ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la suspension unilatérale des obligations contractuelles sur le fondement de l'article 1219 du code civil et que la société CJ FORM ne pouvait légitimement suspendre le paiement des redevances contractuellement dues ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société CJ FORM à payer à la société GE VITA LIBERTE les sommes de :

7 020 € HT, soit 8 424 € TTC au titre des redevances contractuelles échues antérieurement à la résiliation du contrat ;

2 000,98 € HT, soit 2 401,18 € TTC correspondant à la facture n° 20190703601 du 22 juillet 2019 sur chiffre d'affaires 2018 ;

7 644,16 € HT, soit 9 172,99 € TTC au titre des redevances annuelles correspondant aux exercices 2019 à 2023 ;

Sur les conséquences de la résiliation :

Attendu qu'en l'espèce, la résiliation du contrat de franchise ayant été prononcée aux torts exclusifs de la société CJ FORM, celle-ci engage sa responsabilité contractuelle ;

Attendu que la société GE VITA LIBERTÉ sollicite à ce titre la condamnation de la société CJ FORM à lui payer les sommes suivantes :

3 900 € HT, soit 4 680 € TTC au titre des redevances mensuelles dues d'octobre 2024 à février 2025,

1 656,03 € HT, soit 1 987,24 € TTC au titre de la redevance annuelle sur chiffre d'affaires 2024 calculée sur la base de la moyenne des deux dernières années ;

Attendu qu'il est constant que la société CJ FORM s'était engagée pour une durée déterminée et qu'elle a mis fin de manière anticipée à ce contrat sans justification légitime ; qu'il ressort en outre des pièces versées aux débats plusieurs mises en demeure et courriers d'alerte adressés par la société GE VITA LIBERTÉ, caractérisant un manquement persistant du franchisé à ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société CJ FORM ne saurait utilement soutenir que la poursuite du contrat était dépourvue d'intérêt économique, alors qu'elle a continué à exploiter l'enseigne, bénéficiant ainsi de la notoriété du réseau et des outils mis à sa disposition ; qu'elle ne démontre pas davantage en quoi la mise en œuvre du concept et des actions commerciales proposées par le franchiseur aurait été dépourvue de valeur ou inadaptée à son activité ;

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de la société GE VITA LIBERTÉ et de condamner la société CJ FORM à lui payer la somme de 3 900 € HT, soit 4 680 € TTC au titre des redevances mensuelles dues d'octobre 2024 à février 2025 et celle de 1 656,03 € HT, soit 1 987,24 € TTC au titre de la redevance annuelle sur chiffre d'affaires 2024 ;

Attendu enfin que la société GE VITA LIBERTÉ sollicite la condamnation de la société CJ FORM au paiement de la somme de 15 000 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue par le contrat de franchise ;

Attendu que la société CJ FORM sollicite à titre subsidiaire la suppression ou la réduction de la clause pénale prévue à l'article 24.1 du contrat de franchise ;

Attendu que conformément à l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale a pour objet de fixer forfaitairement le montant des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution, le juge ne pouvant en modérer le montant que s'il est manifestement excessif ;

Attendu que cette clause a pour objet de réparer le préjudice résultant de la résiliation anticipée imputable au franchisé ; que le montant sollicité, correspondant à l'équivalent d'un peu plus d'une année de relations contractuelles, n'apparaît pas disproportionné au regard de la durée initiale du contrat, des conditions de sa rupture et du comportement de la société CJ FORM ; qu'aucun élément ne permet ainsi de caractériser un caractère manifestement excessif de cette clause ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société CJ FORM à payer à la société GE VITA LIBERTE la somme de 15 000 € au titre de la clause pénale ;

Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la partie défenderesse succombe sur l'ensemble des demandes ;

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société GE VITA LIBERTE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société GE VITA LIBERTE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare la société CJ FORM irrecevable en ses moyens tirés de manquements antérieurs à 2019 ;

Prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société CJ FORM à compter du 1er octobre 2024 ;

Déboute la société CJ FORM de toutes ses demandes

Condamne la société CJ FORM à payer à la société GE VITA LIBERTE S.A.S. les sommes de :

7 020 € HT (sept mille vingt euros HT), soit 8 424 € TTC (huit mille quatre cent vingtquatre euros TTC) au titre des redevances contractuelles échues antérieurement à la résiliation du contrat ;

2 000,98 € HT (deux mille euros et quatre-vingt-dix-huit centimes HT), soit 2 401,18
€ TTC (deux mille quatre cent un euros et dix-huit centimes TTC) correspondant à la facture n° 20190703601 du 22 juillet 2019 sur chiffre d'affaires 2018 ;

7 644,16 € HT (sept mille six cent quarante-quatre euros et seize centimes HT), soit 9 172,99 € TTC (neuf mille cent soixante-douze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC) au titre des redevances annuelles correspondant aux exercices 2019 à 2023 ;

3 900 € HT (trois mille neuf cents euros HT), soit 4 680 € TTC (quatre mille six cent quatre-vingts euros TTC) au titre des redevances mensuelles dues d'octobre 2024 à février 2025,

1 656,03 € HT (mille six cent cinquante-six euros et trois centimes HT), soit 1 987,24
€ TTC (mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et vingt-quatre centimes TTC) au titre de la redevance annuelle sur chiffre d'affaires 2024 calculée sur la base de la moyenne des deux dernières années ;

2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société CJ FORM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.