T. com. 1303, 16 mars 2026, n° 2025F00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 mars 2026
N° RG : 2025F00666
La société DIAC [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°702 002 221
(Maître [J], de la SELARL [D], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ADM [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°953 250 883
(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Le 25 avril 2024, la société ADM conclut avec la société DIAC un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d'un véhicule utilitaire de type fourgon Nissan, pour une durée de soixante mensualités et pour un coût total de 40 288,15 euros, prestations et assurances incluses.
La société ADM règle la première échéance prévue au contrat au mois de mai 2024.
À compter du mois de juin 2024, la société ADM ne règle plus intégralement les échéances prévues au contrat, ce qui conduit à l'apparition d'impayés.
La société DIAC constate un premier impayé le 15 juillet 2024 et adresse, en conséquence, une première mise en demeure à la société ADM le 24 juillet 2024 afin d'obtenir la régularisation de la situation.
En l'absence de régularisation complète, la société DIAC adresse une nouvelle mise en demeure le 8 août 2024.
Le 14 août 2024, la société ADM effectue un paiement partiel d'un montant de 500 euros au profit de la société DIAC.
Malgré ce paiement partiel, la société DIAC adresse une nouvelle mise en demeure le 3 septembre 2024, considérant que la situation n'est pas régularisée.
Par courrier en date du 13 septembre 2024, la société DIAC notifie à la société ADM la résiliation du contrat de crédit-bail et lui demande de procéder à la restitution du véhicule financé.
Le véhicule objet du contrat est restitué au cours du mois de septembre 2024 par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Le véhicule restitué est vendu le 3 janvier 2025, selon le décompte de vente établi par la société DIAC.
Après la restitution du véhicule, la société DIAC poursuit ses démarches de recouvrement à l'encontre de la société ADM afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime dues au titre du contrat résilié.
Dans ce cadre, la société DIAC adresse de nouvelles relances et mises en demeure, notamment par courrier du 13 septembre 2024 puis par courrier du 25 mars 2025.
Le décompte arrêté au 25 mars 2025 fait apparaître une somme de 26 899,25 euros que la société DIAC réclame à la société ADM comme restant à régler.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
PROCEDURE:
Par citation délivrée le 15 mai 2025, la société DIAC a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ADM pour l'entendre :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'offre de crédit-bail,
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sus visé
CONDAMNER
la société ADM, à payer à la DIAC la somme de 26 899,25 € avec intérêt à compter du 25 mars 2025 et la somme de 1 000,00 € par application de l'article 700 du CPC,
S'entendre condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DIAC demande au tribunal de
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'offre de crédit-bail,
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sus visé
CONDAMNER
la société ADM, à payer à la DIAC la somme de 26.899,25 € avec intérêt à compter du 25 mars 2025 et la somme de 1 000,00 € par application de l'article 700 du CPC,
DEBOUTER
La Ste ADM de toutes ses demandes
S'entendre condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ADM demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1104, 1217et 1343-5 du Code civil et l'article 700 du Code de procédure civil Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
DIRE ET JUGER
que la résiliation du contrat par le demandeur est abusive et dépourvue de cause légitime ;
DÉBOUTER
le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER
le demandeur à verser à la SAS ADM la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER
le demandeur à verser à la SAS ADM la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER
le demandeur au paiement des dépens ;
A titre subsidiaire,
OCTROYER des délais de grâce sur 24 mois ;
CONDAMNER le demandeur au paiement des dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société DIAC
Aux termes des articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte que la société ADM était tenue de respecter les obligations issues du contrat de crédit-bail qu'elle a accepté.
En l'espèce, la société ADM, prise en la personne de son représentant légal, a accepté le 25 avril 2024 l'offre de contrat de crédit-bail proposée par la société DIAC pour le financement d'un véhicule professionnel NISSAN de type fourgon, aux conditions de 60 échéances mensuelles et pour un coût total, incluant prestations et assurances, de 40 288,15 €.
La société ADM n'a pas respecté ses engagements contractuels, un premier impayé non régularisé étant intervenu le 15 juillet 2024, étant précisé qu'un versement de 500 € a été effectué en août 2024 sans permettre de régulariser la somme de 1 079,68 € visée par la mise en demeure, les loyers des mois de juillet et août 2024 étant demeurés impayés et celui du mois de septembre 2024 devant également rester impayé.
La société DIAC a adressé à la société ADM plusieurs courriers de relance et de mise en demeure l'invitant à régler l'arriéré, notamment les 24 juillet 2024, 8 août 2024, 3 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 25 mars 2025.
La société ADM s'était engagée à régulariser la totalité des impayés début septembre 2024, cependant la société DIAC l'a contactée le 10 septembre 2024 sans obtenir de régularisation, la société ADM se trouvant dans l'incapacité de régulariser sa situation ou de procéder à un paiement complémentaire.
La déchéance du terme a été prononcée à la suite de la mise en demeure du 8 août 2024, la société DIAC ayant ensuite entériné la résiliation du contrat et sollicité la restitution du véhicule.
Le véhicule a été restitué puis vendu selon un décompte de vente en date du 3 janvier 2025.
Au regard de ces éléments, la clause de résiliation prévue aux contrats de la société DIAC ne saurait être qualifiée d'abusive au sens des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, lesquels portent notamment sur le caractère essentiel de l'obligation inexécutée, la gravité de l'inexécution et l'existence de remèdes adéquats en droit commun, l'obligation essentielle de l'emprunteur résidant dans le paiement des échéances du contrat de crédit.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance peut constituer une inexécution suffisamment grave, étant relevé qu'en l'espèce le retard excède 30 jours entre le premier courrier de relance et l'expiration du délai de mise en demeure de huit jours.
Il est en outre constant que la société DIAC laisse, dans les faits, un délai minimal de 30 jours au débiteur pour régulariser ses impayés.
En tout état de cause, et conformément aux articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave, de sorte que, si la déchéance du terme devait être jugée irrégulière, la société DIAC sollicite la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de règlement.
Après la vente du véhicule, la société DIAC sollicite enfin la condamnation de la société ADM au paiement de la somme de 26 899,25 €, assortie des intérêts à compter du 25 mars 2025.
Pour la société ADM
La société ADM a été constituée au premier semestre 2023 par Monsieur [C] [U], qui a investi l'intégralité de ses économies dans un projet ayant pour objet l'ouverture et l'exploitation d'un restaurant, dans le cadre duquel elle a acquis, par acte du 5 mai 2023, un droit au bail portant sur des locaux de restauration.
Le 25 avril 2024, la société ADM a conclu avec la société DIAC un contrat de financement relatif à un véhicule professionnel de type Nissan fourgon, pour un montant total de 40 288,15 € remboursable sur 60 mensualités, incluant prestations et assurances, ce véhicule constituant un outil indispensable à l'exercice de son activité.
Au cours de l'exploitation, la société ADM a rencontré des difficultés économiques liées à la conjoncture, à des difficultés de recrutement, à l'absentéisme du personnel, à une clientèle de proximité disposant d'un pouvoir d'achat limité, ainsi qu'aux importantes grèves des dockers ayant marqué l'année 2024, ces circonstances ayant entraîné des tensions de trésorerie et des rejets de prélèvements au titre du contrat de financement.
Durant l'été 2024, période traditionnellement plus calme, l'établissement a été partiellement fermé pour travaux, et le dirigeant, momentanément éloigné, n'a pu prendre connaissance en temps utile des courriers adressés par la société DIAC, dont la première mise en demeure est datée du 24 juillet 2024.
Dès la reprise de l'activité et à réception des courriers, Monsieur [U] a immédiatement pris des dispositions afin de régulariser la situation et a, à ce titre, pris contact avec la société DIAC pour procéder, le 14 août 2024, à un premier paiement d'un montant de 500 €, enregistré par le service client.
Malgré cette régularisation partielle, la société DIAC a adressé une nouvelle mise en demeure le 3 septembre 2024, puis a procédé à la résiliation du contrat le 13 septembre 2024, avec effet rétroactif au 20 août 2024.
Le 15 septembre 2024 à 9 heures, le dirigeant de la société ADM a contacté le service contentieux de la société DIAC afin de régler l'intégralité du retard, mais il lui a été indiqué que le dossier avait déjà été transmis à un huissier de justice, lequel est intervenu pour procéder à la restitution du véhicule professionnel.
Privée de ce véhicule, constituant l'outil principal de son activité, et placée sous la pression des dettes et du bailleur, la société ADM s'est retrouvée dans une situation de grande difficulté et a été contrainte de cesser son activité et de restituer les locaux.
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, obligation à laquelle la société DIAC a manqué en résiliant le contrat de financement alors qu'elle avait connaissance de la volonté de régularisation de la société ADM, matérialisée par une prise de contact proactive et un paiement partiel, sans tenir compte du contexte particulier et temporaire ayant empêché le respect ponctuel des échéances.
La résiliation, intervenue de manière rigide et mécanique, sans prise en considération des circonstances de l'espèce, est intervenue à la suite d'un impayé partiellement régularisé, sans qu'aucun délai de préavis raisonnable n'ait été accordé à la société ADM pour se justifier ou proposer un échéancier, et ce dans un contexte de fermeture estivale temporaire de l'établissement, caractérisant ainsi un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que les clauses de résiliation de plein droit sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif lorsqu'elles privent la partie défaillante d'une chance réelle de remédier à l'inexécution.
En application de l'article 1217 du Code civil, la rupture brutale et abusive du contrat ouvre droit à réparation, la résiliation ayant entraîné la reprise immédiate du véhicule professionnel indispensable à l'exploitation du restaurant, provoquant une désorganisation de l'activité, une perte de clientèle et l'impossibilité pour la société ADM de respecter ses autres engagements contractuels, notamment envers ses fournisseurs et son bailleur.
La société ADM a, en conséquence, été contrainte de cesser son activité et de restituer les locaux, la résiliation abusive étant à l'origine directe d'un préjudice économique comprenant la perte d'exploitation, les coûts liés à la fermeture anticipée et les préjudices subis par le dirigeant.
À titre subsidiaire, l'article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues, la société ADM ayant manifesté sa bonne foi et sa volonté de régulariser sa situation dès la reprise de son activité, cette demande visant à éviter un effondrement économique total, étant rappelé qu'elle a accepté la proposition de conciliation refusée par la société DIAC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail :
Attendu que, par acte du 25 avril 2024, la société ADM a accepté l'offre de contrat de créditbail proposée par la société DIAC, portant sur le financement d'un véhicule utilitaire de type fourgon Nissan, pour une durée de soixante échéances mensuelles et un coût total de 40 288,15 € toutes prestations et assurances comprises ; qu'en application des articles 1103 et suivants du Code civil, ce contrat faisait la loi des parties et imposait à la société ADM l'exécution loyale de ses obligations, l'obligation essentielle du preneur résidant dans le paiement régulier des loyers convenus ;
Attendu que la société ADM a cessé de régler les loyers contractuels à compter du mois de juin 2024, à l'exception d'un versement partiel de 500 € effectué en août 2024, insuffisant à apurer l'arriéré exigible ; que la société DIAC justifie avoir adressé à la société ADM plusieurs courriers de relance et mises en demeure, notamment les 24 juillet, 8 août et 3 septembre 2024, l'invitant à régulariser sa situation dans les délais impartis ; que faute de régularisation complète des impayés, la société DIAC a prononcé la résiliation du contrat et sollicité la restitution du véhicule, laquelle est intervenue avant la revente de celui-ci selon décompte produit aux débats ;
Attendu que la clause de déchéance du terme ne saurait être regardée comme abusive dès lors qu'elle sanctionne l'inexécution d'une obligation contractuelle essentielle, qu'elle repose sur une inexécution suffisamment grave et persistante, et qu'elle laisse au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation, étant observé qu'en l'espèce le retard de paiement excédait trente jours ;
Attendu que les difficultés économiques invoquées par la société ADM, sa volonté alléguée de régularisation ainsi que le contexte estival ne sont pas de nature à l'exonérer de son obligation essentielle de paiement ni à faire obstacle à l'application des stipulations contractuelles librement acceptées ;
Attendu que la résiliation du contrat trouve ainsi sa cause directe et exclusive dans l'inexécution contractuelle imputable à la société ADM ; qu'en tout état de cause, et conformément aux articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil, la résolution judiciaire du contrat est pleinement justifiée par l'inexécution suffisamment grave constatée ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de crédit-bail n'est pas abusive, que la déchéance du terme a été valablement et régulièrement prononcée ;
Sur le paiement les loyers impayés :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à la date de la résiliation, six loyers mensuels d'un montant unitaire de 499,73 € TTC étaient échus et demeuraient impayés, soit une somme totale de 2 998,38 € TTC, dont il convient de déduire le paiement partiel de 500 €, de sorte que les loyers échus restant dus s'établissent à 2 498,38 € TTC, somme constituant une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu'il résulte, par conséquent que la société ADM sera condamné à payer la société DIAC la somme de 2 498,38 € TTC au titre des loyers échus et impayés ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ADM à payer à la société DIAC la somme de 2 498,38 € TTC au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Sur le paiement de l'indemnité de résiliation :
Attendu que selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Attendu qu'en l'espèce, l'article 12,2 des conditions générales du contrat prévoit que dès résiliation du contrat le locataire doit « restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire ; régler, à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité égale, à la valeur actualisée des loyers HT hors prestations restant à échoir, majorée du montant de la valeur résiduelle sous déduction de son prix de revente HT. ; le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou un locataire dans les quinze (15) jours de la résiliation. L'indemnité sera soumise à TVA dans les conditions de droit commun. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée en prenant comme taux annuel de référence le Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés privées (TMOP) émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat. La valeur résiduelle du véhicule correspond à l'option finale d'achat ».
Or attendu qu'il est de jurisprudence constant que la clause qui stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ;Qu'ainsi, la clause insérée dans le contrat signé par les parties s'analyse en une clause pénale.
Attendu que l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du Code civil dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que l'indemnité due à la suite de la résiliation anticipée d'un contrat de créditbail n'a pas pour finalité d'assurer au crédit-bailleur la totalité du gain qu'il aurait retiré de l'exécution du contrat jusqu'à son terme, mais a pour seul objet de réparer le préjudice certain, direct et effectivement subi du fait de cette résiliation ;
Attendu que les loyers échus ne participent pas de l'indemnisation du préjudice né de la résiliation anticipée, mais rémunèrent l'exécution du contrat jusqu'à sa rupture ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être confondus avec l'indemnité de résiliation, laquelle seule relève du pouvoir modérateur du juge au titre de l'article 1231-5 du Code civil ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'apprécier distinctement, d'une part, les sommes restant dues au titre de l'exécution du contrat jusqu'à sa résiliation et, d'autre part, l'indemnité de résiliation ayant la nature d'une clause pénale ; qu'en l'espèce, la société DIAC justifie avoir acquis le véhicule objet du contrat pour un montant de 34 256,20 € TTC le 16 mai 2024, antérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 20 août 2024 ; que le véhicule a été restitué par la société ADM le 14 novembre 2024, avec un kilométrage limité à 14 765 kilomètres, puis revendu par la société DIAC le 3 janvier 2025 pour un prix de 14 300 € TTC ; qu'il en résulte une perte brute de valeur du bien de 19 956,20 € TTC, correspondant à la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente ;
Attendu que la dépréciation d'un véhicule constitue un phénomène économique normal, prévisible et inhérent à toute opération de crédit-bail portant sur un bien amortissable, la valeur résiduelle du bien financé relevant de l'aléa économique structurellement assumé par le crédit-bailleur en sa qualité de propriétaire et de professionnel du financement ; que ce risque ne saurait être intégralement transféré au preneur sans méconnaître l'exigence d'équilibre contractuel ni le principe de réparation strictement proportionnée au préjudice réellement subi ; qu'en outre, la société DIAC a perçu dès l'origine un premier loyer majoré de 3 057,11 € TTC, participant nécessairement à la couverture du risque économique initial de l'opération et devant, à ce titre, être pris en considération dans l'appréciation de la perte effectivement supportée.
Attendu que la société DIAC sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation calculée sur la base des loyers non échus actualisés et de la valeur résiduelle contractuelle de fin de contrat, pour un montant total de 39 940,51 € TTC ;
Mais attendu que la valeur résiduelle contractuelle ne constitue qu'une option de fin de contrat, subordonnée à l'exécution intégrale de celui-ci, et ne saurait, dès lors, être regardée comme un préjudice certain et indemnisable en cas de résiliation anticipée suivie de la restitution du bien ; que l'indemnité contractuelle ainsi déterminée conduit à faire supporter à la société ADM la quasi-intégralité du coût de l'opération de crédit-bail, en dépit de la restitution et de la revente effective du véhicule, et revêt, par conséquent, le caractère d'une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du Code civil ;
Attendu qu'eu égard au stade très précoce auquel la résiliation est intervenue, à la restitution effective du véhicule, à son kilométrage, au prix de revente effectivement obtenu ainsi qu'aux loyers déjà perçus par le crédit-bailleur, le préjudice indemnisable de la société DIAC ne saurait être assimilé ni à l'intégralité des loyers à échoir ni à la valeur résiduelle stipulée au contrat ;
Attendu qu'après déduction de ce premier loyer majoré, la perte économique résiduelle effectivement supportée par la société DIAC s'établit à la somme de 16 899,09 € TTC ;
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement le préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur à la date de la résiliation ; qu'eu égard au caractère particulièrement anticipé de la rupture, à la restitution du véhicule, à son état et à son kilométrage, au prix de revente effectivement obtenu ainsi qu'aux sommes déjà perçues au titre du premier loyer majoré, il apparaît que seule une partie de la dépréciation du bien est directement imputable à la résiliation fautive ; qu'il sera, dès lors, fait une juste appréciation du préjudice en le fixant à la moitié de la perte économique résiduelle, le surplus relevant du risque normal inhérent à l'opération de crédit-bail ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société ADM à payer à la société DIAC la somme de 8 449,53 € TTC au titre l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter pour le surplus les demandes indemnitaires formées par la société DIAC ;
Sur la demande de délais de paiement de la société ADM :
Attendu que la société ADM sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;
Mais attendu que la société ADM, ayant restitué ses locaux et ne justifiant plus d'aucune activité en cours, ne produit aucun élément permettant d'expliquer de quelle manière elle entendrait honorer sa dette, ni à court ni à moyen terme ; Qu'elle ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation financière actuelle, ni aucun projet, plan de financement ou perspective de reprise d'activité susceptible de démontrer sa capacité future de paiement ;
Qu'en l'absence de tout élément concret permettant d'apprécier la faisabilité d'un échelonnement des paiements et la capacité de la société à respecter de nouvelles échéances, la demande ne saurait prospérer ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société ADM de sa demande de délais de paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société DIAC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate que la résiliation du contrat de crédit-bail n'est pas abusive, que la déchéance du terme a été valablement et régulièrement prononcée ;
Condamne la société ADM à payer à la société DIAC la somme de 2 498,38 € TTC (deux mille quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et trente-huit centimes TTC) au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Condamne la société ADM à payer à la société DIAC la somme de 8 449,53 € TTC (huit mille quatre-cent-quarante-neuf euros et cinquante-trois centimes TTC) au titre l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Condamne la société ADM à payer à la société DIAC la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ADM de sa demande de délais de paiement ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ADM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. PORTELLI, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.