T. com. 1303, 4 juin 2026, n° 2025F00695
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 juin 2026
N° RG : 2025F00695
La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°339 182 784
(Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [C] [F] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2]
(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 4 juin 2026 où siégeaient M. Jean-Marie GEFFROY, Président, M. Philippe GASSEND, M. Didier SABARDU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 mai 2025, la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [C] [F] pour l'entendre :
Vu les articles L622-28 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur [C] [F] à verser à la société BTP BANQUE la somme de 23 267,22 €, comptes arrêtés au 27 juin 2023, assortie des intérêts capitalisés au taux légal sur la somme principale de 22 194,89 € à compter du 27 juin 2023 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 30 000 €.
Condamner Monsieur [C] [F] à verser à la société BTP BANQUE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [C] [F] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [C] [F] demande au tribunal que :
Fixer le montant de la créance de la société BTP BANQUE à la somme de 22 194,78 euros, assorti d'un intérêt de retard au taux légal à effet du 27 juin 2023
Accorder à Monsieur [C] [F] les plus larges délais de paiement
Débouter la société BTP BANQUE de l'ensemble de ses autres demandes fins et conclusions
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP sollicite de condamner Monsieur [C] [F] à lui verser la somme de 23 267,22 €, comptes arrêtés au 27 juin 2023, assortie des intérêts capitalisés au taux légal sur la somme principale de 22 194,89 € à compter du 27 juin 2023 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 30 000 € ;
Attendu que Monsieur [C] [F] ne s'y oppose pas mais demande au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [F] à payer à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP la somme de 22 194,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 et ce dans la limite de la somme de 30 000 €, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à Monsieur [C] [F] des délais de paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP la somme de 22 194,89 € (vingt-deux mille cent-quatre-vingtquatorze euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 et ce dans la limite de la somme de 30 000 € ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Dit toutefois que Monsieur [C] [F] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP la somme de 500 € (cinq cents euros) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 juin 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. GASSEND, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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