T. com. 1303, 1 avr. 2026, n° 2025F00962
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1er avril 2026
N° RG : 2025F00962
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] PARIS Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SN2P INVEST S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 899 431 399 (Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 1er avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé LA SOCIETE GENERALE à notifier à la société SN2P INVEST une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 6 934,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 26 février 2025, la société SN2P INVEST a formé opposition en date du 25 mars 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
DECLARER
recevable la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la Société Générale.
DECLARER
l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 janvier 2025, formée par la société SN2P INVEST mal fondée.
En conséquence,
la CONDAMNER
à payer à la Société Générale la somme en principal de 6 934,37 euros + intérêts au taux de 3,71 % par mois à compter du 6 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
REJETER
l'ensemble des fins, moyens et prétentions de la société SN2P INVEST.
La CONDAMNER à payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SN2P INVEST ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment
La convention de compte conclue entre la SOCIETE GENERALE et la société SN2P
Le relevé de compte
Le courrier de préavis de clôture de compte adressé le 26 juin 2024 à la société SN2P INVEST
Le courrier de clôture de compte adressé à la société SN2P INVEST et le mettant en demeure de payer la somme de 6 934,37 euros le 6 septembre 2024
Le décompte de créance constatant un solde débiteur de la société SN2P INVEST d'un montant de 6 934,37 euros,
Que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA SOCIETE GENERALE, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société SN2P INVEST à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 6 934,37 euros représentant le montant du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux de 3,71 % par mois à compter du 6 septembre 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Rejette l'opposition formée par la société SN2P INVEST ;
En conséquence,
Condamne la société SN2P INVEST à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 6 934,37 € (six mille neuf cent trente quatre euros et trente-sept centimes) représentant le montant du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux de 3,71 % par mois à compter du 6 septembre 2024, ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société SN2P INVEST :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1er avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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