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T. com. 1303, 25 mars 2026, n° 2025F01007


Vérifier : T. com. 1303, 25 mars 2026, n° 2025F01007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
2025F01007
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 10
Id
6a2d94f6cdc6046d4733a0e7

Texte de la décision

11,225 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 mars 2026

N° RG : 2025F01007

La société LA LORENZA S.A.R.L. [Adresse 1] Icard 13260 Cassis Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 798 966 024 (Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société AMINA DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 2] (Maître [E], de la SELARL [O], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. DARBES, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 25 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

La société LA LORENZA exploite un fonds de commerce de vente au détail de fruits et légumes situé [Adresse 3].

La société AMINA DISTRIBUTION a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes.

La société LA LORENZA indique détenir une créance vis-à-vis de la société AMINA DISTRIBUTION sous la forme d'un avoir d'un montant de 1 620,48 euros TTC qui aurait été émis par cette dernière en date du 24 mars 2025.

Par courriel en date du 13 avril 2025 adressé à la société AMINA DISTRIBUTION, la société LA LORENZA a sollicité le remboursement de la somme de 1 620,48 euros TTC.

En date du 29 avril 2025, le conseil de la société LA LORENZA a adressé un courrier recommandé à la société AMINA DISTRIBUTION, mettant cette dernière en demeure de procéder au remboursement de la somme de 1.620,48 euros TTC.

Par courrier en date du 15 mai 2025, la société AMINA DISTRIBUTION a répondu au conseil de la société LA LORENZA en lui demandant de lui transmettre tout justificatif de paiement lié à cette créance.

C'est dans ces conditions que se présente cette affaire devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 16 juillet 2025, la société LA LORENZA a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AMINA DISTRIBUTION pour l'entendre :

Vu les articles 1103 & suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER la société LA LORENZA recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société AMINA DISTRIBUTION à payer à la société LA LORENZA la somme de 1 678,25 euros correspondant au montant de l'avoir réalisé au bénéfice de la société LA LORENZA, augmenté des pénalités de retard et de recouvrement ;

CONDAMNER

la société AMINA DISTRIBUTION à payer à la société LA LORENZA la somme de

2 500 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société AMINA DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AMINA DISTRIBUTION demande au tribunal :

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les pièces produites au débat,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER

que la preuve d'une créance de 1 678,25 euros TTC que détiendrait la société LA LORENZA à l'égard de la société AMINA DISTRIBUTION n'est pas rapportée ;

En conséquence,

DEBOUTER

la société LA LORENZA de sa demande de condamnation de la société AMINA DISTRIBUTION de la somme de 1 678,25 euros TTC ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER

la société LA LORENZA au paiement de la somme de 1 500 euros à la société AMINA DISTRIBUTION au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LA LORENZA aux entiers dépens de l'instance ;

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société LA LORENZA

1/ Sur la créance détenue par la société LA LORENZA à l'égard de la société AMINA DISTRIBUTION

La société LA LORENZA rappelle que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

La société LA LORENZA s'appuie sur les termes de l'article précité pour faire valoir, en l'espèce, que l'absence de remboursement de la somme de 1 620,48 euros par la société AMINA DISTRIBUTION intervient en violation des termes de l'avoir établi au bénéfice de la requérante en date du 24 mars 2025 ;

Cette dernière soutient en effet que la société AMINA DISTRIBUTION a, dans le cadre de leurs relations commerciales habituelles, émis en date du 24 mars 2025 un avoir d'un montant de 1.620,48 euros TTC au bénéfice de la société LA LORENZA mais que cette somme n'a jamais fait l'objet d'une restitution malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 29 avril 2025.

La société LA LORENZA fait valoir de surcroit que ce refus de remboursement a également généré des frais de recouvrement, justifiant que la créance née de l'avoir précité soit augmentée d'une indemnité légale de recouvrement et de pénalités de retard, soit :

Principal : 1.620,48 euros

Indemnités légales de recouvrement : 40 euros par facture = 40 euros

Pénalités de retard cumulées : 17,77 euros

La requérante considère dès lors que la société AMINA DISTRIBUTION a violé les termes de l'avoir susvisé et demande au tribunal de juger la société LA LORENZA recevable et bien fondée en son action et de condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1.678,25 euros correspondant au montant de l'avoir réalisé au bénéfice de la société LA LORENZA, augmenté des pénalités de retard et de recouvrement ;

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société LA LORENZA considère qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû engager pour la préservation de ses droits et sollicite en conséquence la condamnation de la société AMINA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour la société AMINA DISTRIBUTION

1/Sur la prétendue créance détenue par la société LA LORENZA à l'égard de la société AMINA DISTRIBUTION

La société AMINA DISTRIBUTION rappelle que l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » ;

La société AMINA DISTRIBUTION s'appuie sur les termes de l'article précité pour rappeler qu'il appartient au créancier de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible ;

La société AMINA DISTRIBUTION soutient en l'espèce ne pas reconnaître la société LA LORENZA dans son fichier client, contester formellement avoir émis cet avoir n'apparaissant pas en sa comptabilité, et ne disposer d'aucune commande officielle, d'aucun justificatif ni même de livraison relativement à l'avoir prétendument émis en date du 24 mars 2025 ;

La société AMINA DISTRIBUTION rappelle de surcroit qu'un avoir est un document comptable qui formalise la correction ou l'annulation d'une facture de vente et soutient que la société LA LORENZA devrait être en mesure de justifier la commande et la facture initiale sur laquelle se fonderait ledit avoir, mais fait observer qu'en l'espèce tel n'est pas le cas ;

La société AMINA DISTRIBUTION considère en conséquence, que la société LA LORENZA est totalement défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, que cet avoir est ipso facto inexistant et demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande de condamnation de la société AMINA DISTRIBUTION à la somme de 1 678,25 euros TTC ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la prétendue créance détenue par la société LA LORENZA à l'égard de la société AMINA DISTRIBUTION

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » ;

Attendu que la société LA LORENZA produit un avoir d'un montant de 1 620,48 euros prétendument émis par la société AMINA DISTRIBUTION en date du 24 mars 2025 dans le cadre de leurs relations commerciales habituelles ;

Attendu que la société AMINA DISTRIBUTION conteste formellement l'émission de cet avoir ainsi que l'existence de toute relation commerciale avec la société LA LORENZA ;

Attendu qu'aux termes de l'article précité il appartient au créancier de démontrer que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu de surcroit qu'un avoir est un document comptable qui formalise la correction ou l'annulation d'une facture de vente ;

Attendu qu'en l'espèce, il est patent que la société requérante devrait être en mesure de justifier la commande et la facture initiale sur laquelle se fonderait ledit avoir ;

Attendu que la société LA LORENZA ne produit aucun élément probant relatif à l'existence d'une relation commerciale avec la société AMINA DISTRIBUTION, au paiement initial dont elle sollicite le remboursement et au caractère certain de l'avoir litigieux ;

Attendu au vu de ce qui précède qu'il y a lieu de juger que la preuve d'une créance de 1 620,48 euros TTC que détiendrait la société LA LORENZA à l'égard de la société AMINA DISTRIBUTION n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société LA LORENZA de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société AMINA DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société LA LORENZA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société LA LORENZA à payer à la société AMINA DISTRIBUTION la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société LA LORENZA les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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