T. com. 1303, 18 mai 2026, n° 2025F01092
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026
N° RG : 2025F01092
La société [Adresse 1] [Adresse 2]
C/
La société LOGIS MEDITERRANEE [Adresse 3]
(Maître [O], Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, Monsieur le Président du le tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société [Adresse 1] à notifier à la société LOGIS MEDITERRANEE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 78 111,55 € avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de TVA) ;
Sur signification effectuée, la société LOGIS MEDITERRANEE a formé opposition en date du 5 juin 2025.
Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 22 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
La société LOGIS MÉDITERRANÉE était représentée par son Conseil à l'audience et a déposé son dossier comprenant notamment son courrier contestant devoir la somme réclamée par la société [Adresse 1].
Bien que régulièrement convoquée, la société MAISON INNOVATION ne s'est pas présentée à l'audience indiquée pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Le greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ayant été destinataire, le 05/06/2025 de la lettre d'opposition de cette société, dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, cette opposition a été formée dans le délai d'un mois, qu'elle est recevable et qu'en conséquence :
Le présent jugement se substitue à l'Ordonnance d'Injonction de Payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
II- Sur la demande de la société [Adresse 1] de condamnation de la société LOGIS MÉDITERRANÉE :
Il résulte des pièces de la procédure qu'un calendrier a été fixé, prévoyant des dates successives pour le dépôt des conclusions des parties.
Il est constant que la société [Adresse 1], après avoir initialement constitué avocat, a vu celui-ci se désister en cours d'instance, sans qu'il soit justifié de la constitution d'un nouveau Conseil. Il n'est par ailleurs pas établi que la société MAISON INNOVATION ait déposé des conclusions dans le respect du calendrier fixé, ni qu'elle ait comparu ou se soit faite représenter à l'audience de plaidoirie.
Ainsi, la société [Adresse 1] régulièrement avisée de la procédure et des diligences attendues d'elle, s'est abstenue de soutenir sa demande.
L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, en l'absence de toute diligence procédurale utile et de conclusions soutenant ses prétentions, le Tribunal ne dispose d'aucun élément suffisamment probant de nature à établir tant le principe que le montant de la créance alléguée.
Il sera en outre relevé que les pièces produites présentent des incohérences, notamment quant à l'adresse de la société MAISON INNOVATION, celle mentionnée dans la requête en injonction de payer ne correspondant pas à celle figurant sur l'extrait Kbis, ces éléments révélant une présentation imprécise du litige et renforçant l'insuffisance probatoire du dossier ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société LOGIS MEDITERRANEE et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 avril 2025 ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Admet l'opposition formée par la société LOGIS MEDITERRANEE ;
Déboute la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 avril 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société MAISON INNOVATION les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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