T. com. 1303, 16 mars 2026, n° 2025F01755
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 mars 2026
N° RG : 2025F01755
La société CEJIP GROUPE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 404 283 913 (Maître Nathalie COUSIN, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société A C C S.A.R.L. LE BLE EN HERBE [Adresse 2] GEMENOS Registre du commerce et des sociétés n° 449 361 179
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société CEJIP ENTRETIEN et la société ACC ont conclu un contrat de nettoyage par acte sous seing privé le 18 septembre 2024.
Ce contrat a été résilié le 28 novembre 2024 par la société ACC.
La société CEJIP en vertu des dispositions contractuelles spécifiques réclame à la société ACC les factures impayées pour la durée du contrat à savoir 3 300, 42 euros.
Suite à saisi du tribunal des affaires économiques de Marseille, en vue d'obtenir une injonction de payer, celle-ci a été signifié à la société SARL ACC le 30 juillet 2025.
Le 20 octobre 2025 un certificat de non opposition ayant été délivré par la Tribunal, la société CEJIP ENTRETIEN fait exécuter la procédure par commissaire de justice,
Afin d'éviter que la saisie opposition ne bloque ses comptes bancaires, la société ACC n'a pas rejetée celle-ci et a réglée les sommes dus de l'injonction de payer.
L'affaire se présente en l'état.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société CEJIP ENTRETIEN à notifier à la société ACC une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 300,42 € au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la sommation de payer et celle de 141,27 € pour frais et accessoires, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 30 juillet 2025, la société ACC a formé opposition en date du 2 décembre 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 19 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CEJIP ENTRETIEN demande au tribunal
Vu les pièces produites,
Vu les articles 74, 122 et 1416 du Code de procédure civile
Vu l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office
RECEVOIR
la société CEJIP ENTRETIEN en ses demandes et les dire bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
SE DECLARER
incompétent pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution formée par la société ACC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER
irrecevable l'opposition à injonction de payer de la société ACC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER
la société ACC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris celles à venir ;
CONDAMNER
la société ACC à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER
également celle-ci aux entiers dépens ainsi qu'aux frais relatifs à la décision à venir.
A la barre, la société ACC demande au Tribunal un délai pour répliquer ;
Le Président a autorisé une note en délibéré au lundi 26 janvier 2026 concernant la demande l'article 700 de la société CEJIP GROUPE à laquelle la société ACC souhaite répliquer.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet d'accepter tout d'abord la note en délibéré reçue le 21 janvier 2026 de la société A C C, la production de note en délibéré ayant été demandée par une des parties et autorisée par le Président lors de l'audience ;
Attend que les sommes ont été réglées par la société A C C, il y a lieu de débouter la société CEJIP GROUPE de ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
Attendu que selon la société CEJIP GROUPE, le paiement de l'article 700 est du, car la procédure de recouvrement a durée plus d'un an ;
Attendu que la société ACC demande au Tribunal de débouter la société CEJIP GROUPE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile car les sommes ont été réglées ;
Attendu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile indiquent : «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.. » ;
Attendu que la condamnation à l'article 700 du Code de Procédure Civile est la demande de condamnation en paiement sollicité par l'avocat, que cependant, cette demande n'est pas réservée exclusivement aux honoraires de l'avocat, qu'une partie non représentée par un avocat pourrait donc éventuellement solliciter les frais de justice entrepris pour se défendre, que pour bénéficier de l'article 700, une partie doit en faire la demande explicite au cours de la procédure judiciaire, que cette demande doit être accompagnée de justificatifs détaillant les frais engagés ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société ACC a bien réglée les montants de son injonction à payer en date du 30 juillet 2025 ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CEJIP GROUPE ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société CEJIP GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Accepte la note en délibéré reçue le 21 janvier 2026 de la société A C C ;
Déboute la société CEJIP GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société CEJIP GROUPE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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