T. com. 1303, 25 mars 2026, n° 2025L04473
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 mars 2026
Réf : W0000700 N° PCL : 2024J00453 N° RG : 2025L04473
Me [K] [O] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS WYNN [Z] [Adresse 1] (Me [V] [G], Mandataire Judiciaire salariée)
C/
Madame [T] [Y] Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeante de droit de la SAS WYNN [Z] [Adresse 2] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 25 mars 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté de Me Amandine HERBICH, Greffière.
ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 29 octobre 2025, Me [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS WYNN Nettoyage a assigné Madame [T] [Y] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre :
Vu les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce,
Vu l'article R. 661-1 du Code de commerce,
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
Dire le liquidateur bien fondé en ses prétentions,
Condamner, à titre principal, Madame [T] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 20 000 €,
Prononcer à l'encontre de Madame [T] [Y] :
A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années,
A titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute peronne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années,
En tout état de cause,
Condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 7 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (
Article L. 662-3 du Code de Commerce
), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (
Article R. 662-9
); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;
ATTENDU que Me [K] [O] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite notamment une mesure d'interdiction de gérer d'un quantum fixé à 15 ans ;
ATTENDU que Madame [T] [Y] comparaît et formule ses observations ; qu'elle répond aux questions du tribunal ; que notamment, elle indique qu'elle employait 10 salariés dans le cadre de son activité ; que la procédure n'a pas été facile à supporter ; que sur l'absence de coopération, elle indique qu'elle vivait en sus des problèmes familiaux qui l'ont menée à « avoir la tête ailleurs » (sic.) ; qu'aujourd'hui, elle est à la retraite avec 1 200 € par mois ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire, et invite le tribunal à prendre en considération l'âge de la défenderesse pour fixer la durée de la sanction ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que le 22 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que SAS WYNN Nettoyage, immatriculée le 19 octobre 2015, avait pour objet social «
nettoyage industriel, toutes opérations commerciales, financières ou juridiques se rattachant au nettoyage industriel et visant à favoriser l'activité de la société
»; que sa Présidente est Madame [T] [Y] lors de l'ouverture de la procédure collective;
ATTENDU que par jugement en date du 15 mai 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de SAS WYNN Nettoyage ; que par jugement en date du 22 juillet 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de SAS WYNN Nettoyage et a désigné Me [K] [O] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;
Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer
ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]
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5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Madame [T] [Y] ne s'est pas présentée à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, elle ne s'est pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Me [K] [O]; qu'en outre, elle ne s'est pas davantage présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 2 juillet 2024 ; qu'en outre, Madame [T] [Y] n'était pas plus présente, bien que régulièrement convoquée, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Madame [T] [Y] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'elle n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ;
ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Madame [T] [Y] n'a remis aucun élément comptable à Me [K] [O] ès qualités ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2017 inclus, soit deux exercices après l'immatriculation de la personne morale ;
Sur la participation à l'insuffisance d'actif
ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;
ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 72 885,93 € ; que le 2 juillet 2024, SELARL DE [Localité 2], Commissaires de justice associés ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ;
ATTENDU que Madame [T] [Y] a été dirigeante de droit de l'entreprise depuis l'immatriculation de celle-ci ; qu'elle se présente devant le tribunal pour fournir ses explications ; que sans nier la matérialité des faits reprochés par le liquidateur, elle expose une situation de grande fragilité l'ayant conduite à être négligente vis-à-vis de la gestion de la société ; que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une intention dans la réalisation de fautes de gestion ; qu'il ne s'agit que d'une simple négligeance expliquée par une situation humaine délicate ; qu'au surplus, Madame [T] [Y] est aujourd'hui à la retraite, avec un revenu mensuel à peine suffisant pour subvenir à ses besoins ; qu'elle n'est plus une menace pour la vie économique et une condamnation personnelle ou pécunaire serait à ce jour vide de sens ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de débouter Me [K] [O] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Déboute Me [K] [O] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées contre Madame [T] [Y] ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 25 mars 2025 ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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