T. com. 1303, 1 juin 2026, n° 2026F00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 juin 2026
N° RG : 2026F00018
La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
(Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [X] VERNAISON [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°829 238 864
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient M. Eric PORTELLI, Président, M. Benjamin BALENSI, M. Franco NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 1 juin 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Le 18 octobre 2017, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, ouvre dans ses livres un compte courant au nom de la société LA VERNAISON. À cette occasion, une autorisation de découvert est consentie à hauteur de 10 000 euros pour une durée indéterminée.
Le 16 juillet 2024, la banque notifie la société LA VERNAISON sa décision de mettre fin à la relation bancaire, avec un préavis de 60 jours, soit jusqu'au 14 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE informe la société LA VERNAISON de la clôture effective du compte courant et la met en demeure de régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 11 147,86 euros correspondant au solde débiteur, outre intérêts jusqu'à parfait paiement.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.
PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la SOCIETE GENERALE à notifier à la société LA VERNAISON une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 11 147,86 € au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de TVA) ;
Sur signification effectuée, la société LA VERNAISON a formé opposition en date du 14 octobre 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 8 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au tribunal :
DECLARER recevable la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la Société Générale.
DECLARER l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juillet 2025, formée par la société LA VERNAISON, mal fondée.
En conséquence, la CONDAMNER à payer à la Société Générale la somme en principal de 11 147,86 euros + intérêts au taux légal par mois à compter du 26 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
REJETER l'ensemble des fins, moyens et prétentions de la société LA VERNAISON.
La CONDAMNER à payer une indemnité de procédure de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LA VERNAISON n'ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la requête et l'existence de la créance
Attendu qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la procédure d'injonction de payer est recevable lorsque la créance invoquée est d'origine contractuelle, certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la Société Générale a ouvert un compte courant au nom de la société LA VERNAISON, assorti d'une autorisation de découvert ; que la banque justifie avoir régulièrement notifié la résiliation de la relation bancaire par courrier du 16 juillet 2024, avec un préavis de soixante jours expirant le 14 septembre 2024 ; qu'un tel délai apparaît conforme aux usages et suffisant, aucune circonstance ne permettant de caractériser une rupture abusive ;
Que la clôture du compte intervenue le 26 septembre 2024 doit dès lors être regardée comme régulière ; qu'il ressort des relevés de compte versés aux débats que le solde débiteur s'élève à la somme de 11 147,86 euros ; que ces relevés, régulièrement adressés au titulaire du compte, n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, régulièrement adressés et non contestés, ils doivent être réputés acceptés et font foi des opérations qui y sont retracées ainsi que du solde en résultant ;
Qu'ainsi, la créance est établie en son principe comme en son montant ; que la clôture du compte a rendu immédiatement exigible le solde débiteur, lequel a fait l'objet d'une mise en demeure en date du 26 septembre 2024, restée sans effet ; qu'ainsi, à la date de la requête, la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la requête recevable ;
Sur le bien-fondé de l'opposition
Attendu que la société LA VERNAISON, régulièrement convoquée à l'audience, ne s'est pas présentée et n'a pas déposé de conclusions ; qu'elle ne produit ainsi aucun élément de nature à contester utilement ni le principe ni le montant de la créance invoquée ;
Attendu qu'il convient de relever que les relevés de compte, régulièrement adressés, n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans un délai raisonnable, ni d'aucune protestation à réception de la mise en demeure ;
Que l'opposition n'est intervenue qu'à la suite de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, sans être assortie d'aucun moyen sérieux ;
Qu'en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il s'ensuit que l'opposition formée par la société LA VERNAISON est dépourvue de fondement.
Qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer mal fondée ;
Sur la demande de condamnation à payer
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société LA VERNAISON est débitrice envers la Société Générale de la somme de 11 147,86 euros au titre du solde débiteur de son compte courant ;
Attendu que cette créance, d'origine contractuelle, est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société LA VERNAISON à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 11 147,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Rejette l'opposition formée par la société LA VERNAISON ;
En conséquence,
Condamne la société LA VERNAISON à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 11 147,86 € (onze mille cent-quarante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société LA VERNAISON à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société LA VERNAISON :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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