T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026
N° RG : 2026F00104
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 542 097 902 (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BTP S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 813 391 497 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BTP pour l'entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu l'article 1346-2 du Code Civil. Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation Vu les articles 1224 et suivants du code civil Vu le décret N°2015-282 du 11 mars 2015 A titre principal :
ORDONNER
à la Société BTP d'avoir à restituer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule financé de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, type RANGE ROVER SPORT MARK IX P400E PHEV 2.0LPFHEV 2.0L 404CH AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - 5P-2020/07, numéro de série SALWA2BY9LA737873
CONDAMNER
la Société BTP à payer à La Société BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
* 83 245,75 € au titre du contrat de crédit affecté à la fourniture de bien outre les intérêts au taux contractuel de 9,45 % à compter de la mise en demeure AR du 20 octobre 2025 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et ce jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire :
CONSTATER
l'inexécution par la Société BTP de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt.
PRONONCER
la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable consenti le 24 mai 2024 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec effet à la date de l'assignation
En conséquence :
ORDONNER
à la Société BTP d'avoir à restituer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule financé de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, type RANGE ROVER SPORT MARK IX P400E PHEV 2.0LPHEV 2.0L 404CH AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 5P -2020/07, numéro de série SALWA2BY9LA737873
CONDAMNER
la Société BTP à
payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE tes sommes suivantes :
* 3 422,00 € correspondant aux mensualités échues impayées,
* 73 910,88 € correspondant au capital restant dû
* 912,87 € correspondant à l'indemnité légale contentieuse contractuellement prévue
Soit la somme totale de 83 245,75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et ce jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause :
CONDAMNER
la Société BTP à payer à La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
1 000 € sur te fondement de l'article 700 du CPC,
Les entiers dépens de la présente instance.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé la somme de 4 162,29 € (quatre mille cent soixante deux euros et vingt-neuf centimes) au titre de la contribution pour la justice économique.
A la barre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société BTP n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Offre de crédit en date du 10 mai 2024
Les récapitulatif des consentements
Attestations du processus de signature
Attestation de livraison
Quittance
Reserve de propriété au profit du prêteur
Tableau d'amortissement,
Historique des règlements,
Courrier de mise en demeure adressé le 20 octobre 2025 à la société BTP d'avoir à payer la somme de 3 422 euros et qu'à défaut la déchéance du terme de crédit sera prononcée et où il sera demandé la condamnation de la société BTP au paiement de la somme de 83 245,75 euros en principal
Courrier de déchéance du terme du prêt adressé à la société BTP le 17 novembre 2025 et le mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 83 245,75 €
Détail de créance constatant un solde débiteur de la société BTP d'un montant de 83 245,75 €
Fiche de renseignements
Justificatifs de solvabilité
Le courrier de tentative amiable adressé le 24 novembre 2025 à la société BTP
que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'ordonner à la société BTP d'avoir à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule financé de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, type RANGE ROVER SPORT MARK IX P400E PHEV 2.0LPFHEV 2.0L 404CH AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - 5P-2020/07, numéro de série SALWA2BY9LA737873 et de condamner la société BTP à lui payer la somme de 83 245,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,45 % à compter du 20 octobre 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Ordonne à la société BTP d'avoir à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule financé de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, type RANGE ROVER SPORT MARK IX P400E PHEV 2.0LPFHEV 2.0L 404CH AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - 5P-2020/07, numéro de série SALWA2BY9LA737873 ;
Condamne la société BTP à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 83 245,75 € (quatre-vingt trois mille deux cent quarante cinq euros et soixantequinze centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,45 % à compter du 20 octobre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BTP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.